publié le 13 octobre 2015
Ordonnance modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
8 OCTOBRE 2015. - Ordonnance modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale
L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
La présente ordonnance transpose la Directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.
Art. 2.Dans l'article 26bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° le programme de politique générale et le plan triennal visés à l'article 72. ».
Art. 3.L'article 45, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne. Il est compétent pour la préparation et l'exécution des axes politiques fondamentaux compris dans la note d'orientation visée à l'article 72. ».
Art. 4.Dans le chapitre VI de la même loi, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Du programme de politique générale et du plan triennal ».
Art. 5.L'article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 72.Deux fois par législature, au premier et au quatrième budget, est joint un plan triennal.
Le premier plan triennal est accompagné d'un programme de politique générale qui comporte pour la durée de la législature les projets politiques principaux et les moyens budgétaires qui s'y rapportent.
Le plan triennal se compose des documents suivants : 1° une note d'orientation qui comporte les axes politiques fondamentaux choisis pour les trois prochaines années;2° un plan de gestion qui traduit budgétairement la note d'orientation sous forme d'estimations et de perspectives. Le programme de politique générale et le plan triennal sont soumis au comité de concertation, conformément à l'article 26bis, § 1er, 8°. ».
Art. 6.A l'article 73 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le programme de politique générale et le plan triennal adoptés par le conseil de l'action sociale sont communiqués au conseil communal avec mention des voix émises.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « il est commenté » sont remplacés par les mots « ils sont commentés » et le mot « débattu » est remplacé par le mot « débattus ».
Art. 7.A l'article 88, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « avant le 15 septembre » sont remplacés par les mots « avant le 1er novembre »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le budget de l'exercice en cours ne peut être arrêté par le conseil de l'action sociale si les comptes du pénultième exercice n'ont pas été arrêtés définitivement par les autorités de tutelle.».
Art. 8.L'article 88, § 2, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Aucune modification budgétaire ne peut être arrêtée par le conseil de l'action sociale postérieurement au 1er juillet si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas encore été transmis aux autorités de tutelle. ».
Art. 9.Dans l'article 89, § 2, de la même loi, les mots « avant le 15 mai » sont remplacés par les mots « avant le 30 juin ».
Art. 10.Un article 89bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi : «
Art. 89bis.Pour le 30 juin au plus tard de chaque année, le centre public d'action sociale fait rapport au Collège réuni sur les garanties octroyées aux tiers et les reprises de dette durant l'année précédente. La forme et les modalités de ce reporting sont fixées par le Collège réuni. ».
Art. 11.L'article 93 de la même loi est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. - Dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'exercice financier, le conseil de l'action sociale transmet au Collège réuni un rapport, reprenant les données budgétaires et comptables. Si le conseil de l'action sociale se réunit moins de deux fois par mois, le bureau permanent est chargé de cette tâche. Le contenu et les modalités de transmission de ces rapports sont fixés par le Collège réuni. ».
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 octobre 2015.
Guy VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures Didier GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures Pascal SMET Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films Céline FREMAULT Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2014/2015 B-28/1 Projet d'ordonnance B-28/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du mardi 22 septembre 2015.