publié le 12 mai 2021
Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit et de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 MAI 2021. - Ordonnance portant modification de l'
ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés
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ordonnance
prom.
14/06/2012
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27/06/2012
numac
2012031319
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region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux déchets
fermer relative aux déchets, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, de l'
ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/03/2009
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10/03/2009
numac
2009031120
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit et de l'
ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
22/04/1999
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05/08/1999
numac
1999031223
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
fermer fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'
ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
14/06/2012
pub.
27/06/2012
numac
2012031319
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region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux déchets
fermer relative aux déchets
Article 1er.§ 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. § 2. La présente ordonnance transpose les directives suivantes : 1. la directive 2018/849/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;2. la directive 2018/850/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets ;3. la directive 2018/851/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;4. l'article 8 de la directive 2019/904/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
Art. 2.Dans l'article 3 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, les modifications suivantes sont apportées : a) Il est inséré le 2/1° rédigé comme suit : « 2/1° « déchets non dangereux » : les déchets qui ne sont pas couverts par le 2° ;» ; b) Au 4°, les mots « issus des ménages, des restaurants » sont remplacés par les mots « provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines » ;c) Il est inséré le 4/1° rédigé comme suit : « 4/1° « déchets alimentaires » : toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil qui sont devenues des déchets ;» ; d) Il est inséré le 4/2° rédigé comme suit : « 4/2 ° « déchets de construction et de démolition » : les déchets produits par les activités de construction et de démolition ;» ; e) Le 6° est remplacé comme suit : « 6° « déchets municipaux » : a) les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d'accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles ;b) les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant d'autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages. Les déchets municipaux n'incluent pas les déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d'égouts et des stations d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de démolition.
Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés ; » ; f) Il est inséré le 13/1° rédigé comme suit : « 13/1° : « régime de responsabilité élargie des producteurs » : ensemble de mesures prises par le Gouvernement pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase « déchet » du cycle de vie d'un produit ;» ; g) Au 14°, les mots « (y compris le tri) » sont insérés entre les mots « la valorisation » et les mots « et l'élimination » ;h) Au 17°, le mot « nocives » est remplacé par le mot « dangereuses » ;i) Il est inséré les 20/1° et 20/2° rédigés comme suit : « 20/1° : « valorisation matière » : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie.Elle comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage ; 20/2° : « remblayage » : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ; » ; j) Le 32° est remplacé comme suit : « 32° : « Bruxelles Environnement » : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles.».
Art. 3.A l'article 4 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) Les mots « de la production de déchets et » sont insérés entre les mots « la réduction » et les mots « des effets nocifs » ;b) L'alinéa unique est complété par les mots « qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme.».
Art. 4.Dans l'article 5 de la même ordonnance, il est ajouté un 6° rédigé comme suit : « 6° les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux. ».
Art. 5.L'article 6 de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement a recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à l'application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l'annexe 5 ou à d'autres instruments et mesures appropriés. ».
Art. 6.Dans l'article 8 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) Le paragraphe premier est remplacé par « § 1er.Dans le respect des critères éventuellement arrêtés au niveau de l'Union européenne, une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit objet doit être considéré non pas comme un déchet mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies : 1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;et 4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé, prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.» ; b) Il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union, le Gouvernement peut établir des critères détaillés concernant l'application des conditions énoncées au paragraphe 1er à des substances ou objets spécifiques. ».
Art. 7.Dans l'article 9 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour les déchets pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini au niveau de l'Union européenne, le Gouvernement veille à ce que les déchets, qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation, soient considérés comme ayant cessé d'être des déchets dans le respect des conditions suivantes : 1° la substance ou l'objet doit être utilisé à des fins spécifiques ;2° il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ;3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;et 4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'a pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.» ; b) le 3° du paragraphe 3 est complété par les mots suivants : « sur la base des conditions énoncées au paragraphe 2, et, si nécessaire, en reprenant les exigences énoncées au paragraphe 4, 1° à 5°, et en tenant compte des valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l'environnement et la santé humaine. Ces autorités peuvent rendre publiques par des moyens électroniques des informations relatives aux décisions adoptées au cas par cas et aux résultats des vérifications qu'elles effectuent. » ; c) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union, le Gouvernement peut établir des critères détaillés concernant l'application des conditions énoncées au paragraphe 2 à certains types de déchets. Ces critères détaillés tiennent compte de tout effet nocif possible de la substance ou de l'objet sur l'environnement et la santé humaine et satisfont aux exigences suivantes : 1° les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation ;2° les procédés et techniques de traitement autorisés ;3° les critères de qualité applicables aux matières issues de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes pertinentes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants ;4° les exigences pour les systèmes de gestion, permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d'autocontrôle de la qualité, et d'accréditation, le cas échéant ;et 5° l'exigence d'une déclaration de conformité.» ; d) Il est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Toute personne physique ou morale qui : a) utilise pour la première fois une matière qui a cessé d'être un déchet et qui n'a pas été mise sur le marché ;ou b) qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu'elle a cessé d'être un déchet, respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits.Les conditions énoncées au paragraphe 2 doivent être remplies avant que la législation sur les substances chimiques et les produits ne s'applique à la matière qui a cessé d'être un déchet. ».
Art. 8.Dans la même ordonnance, l'article 11, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Le Gouvernement établit un programme spécifique qui intègre la prévention des déchets alimentaires. ».
Art. 9.Dans l'article 13 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) Au paragraphe 2, l'alinéa premier est complété par les mots suivants : « et décrivent, le cas échéant, la contribution apportée par les instruments et mesures énumérés à l'annexe 5 et par les mesures existantes à la prévention des déchets » ;b) Au paragraphe 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les principales installations d'élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, et les flux de déchets visés par des dispositions particulières ;» ; c) Au paragraphe 4, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une évaluation des besoins en matière de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l'article 7 et des investissements et autres moyens financiers, y compris pour les autorités locales, nécessaires pour satisfaire ces besoins ;» ; d) Au paragraphe 4, il est inséré un 3/1° et un 3/2° rédigés comme suit : « 3/1° des informations sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 5, paragraphe 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets ; 3/2° une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation accordée conformément à l'article 19, paragraphe 7, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ; » ; e) Au paragraphe 4, le 7° est complété par les mots « et des dispositions spécifiques aux déchets et traitements non admis dans les décharges » ;f) Le paragraphe 4 est complété par les 8°, 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit : « 8° des mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages ;9° des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l'objet d'une valorisation énergétique ;10° des mesures visant à atteindre les objectifs fixés à l'article 22, paragraphes 1er, 2 et 3 ;11° des mesures pour prévenir le dépôt de déchets sauvages dans les eaux marines ;12° les mesures décrites à l'article 16, § 3.».
Art. 10.Dans l'article 16 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) Au paragraphe 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la promotion de la conception, du développement, de la production et de l'utilisation de produits, ou de composants de produits, conçus de telle sorte qu'ils contribuent à une réduction de la quantité de déchets, de leur nocivité et des risques de pollution, tant au moment de leur production qu'au cours de leur utilisation ultérieure, et ce afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets se fassent conformément aux articles 6 et 17 ;de telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits ou de composants de produits à usage multiple, contenant des matériaux recyclés, techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne mise en oeuvre de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, de la possibilité de recyclage multiple » ; b) Au même paragraphe, au 9°, les mots « permettant au soumissionnaire » sont remplacés par le mot « stimulant » ;c) Au même paragraphe, un 14° est ajouté, rédigé comme suit : « 14° la conclusion d'accords entre les collecteurs de déchets et les autorités communales territorialement concernées pour l'organisation de la collecte séparée de certains déchets.le Gouvernement fixe les conditions pour la conclusion des accords et leur contenu minimum portant notamment sur la nature des déchets, les modalités de collecte envisagées, la durée des accords et leurs modes de résiliation. » ; d) Il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Afin d'éviter la production de déchets, le Gouvernement prend toutes mesures appropriées.
Au minimum, ces mesures permettent : 1° de promouvoir et soutenir des modèles de production et de consommation durables ;2° de encourager la conception, la fabrication et l'utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables (notamment en termes de durée de vie et d'absence d'obsolescence programmée), réparables, réutilisables et de conception évolutive ;3° de cibler les produits qui contiennent des matières premières critiques afin d'éviter que ces matières ne deviennent des déchets ;4° d'encourager, selon les besoins et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, la disponibilité de pièces détachées, de modes d'emploi, d'informations techniques ou de tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation et le réemploi des produits, sans compromettre leur qualité ou leur sécurité ;5° de réduire la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à l'extraction des minéraux, à la fabrication, à la construction et à la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles ;6° de réduire la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu'au sein des ménages afin de contribuer à l'objectif de développement durable des Nations unies visant à réduire de 50 % à l'échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d'approvisionnement d'ici à 2030 ;7° d'encourager les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l'alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires ;8° de réduire la production de déchets, notamment de déchets qui ne se prêtent pas à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage ;9° de identifier les produits qui constituent les principales sources du dépôt sauvage de déchets, notamment dans le milieu naturel et l'environnement marin, et prévenir et réduire les déchets sauvages issus de ces produits.Si cette mesure est mise en oeuvre par le biais de restrictions de marché, ces restrictions doivent être proportionnées et non discriminatoires ; 10° de viser à mettre fin à la production de déchets sauvages dans le milieu marin afin de contribuer à l'objectif de développement durable des Nations unies visant à prévenir et à réduire nettement la pollution marine de tous types ;11° de mettre en place et soutenir des campagnes d'information afin de sensibiliser à la prévention des déchets et au dépôt sauvage de déchets ;12° de surveiller et évaluer la mise en oeuvre des mesures de prévention des déchets en utilisant des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits ;13° de suivre et évaluer la mise en oeuvre des mesures de prévention des déchets alimentaires en mesurant les niveaux de déchets alimentaires.».
Art. 11.Dans l'article 19 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) Le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les déchets font l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage de qualité élevée ou d'autres opérations de valorisation conformément aux articles 6 et 17. » ; b) Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les déchets sont collectés séparément, lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et lorsque cela facilite ou améliore la préparation en vue du réemploi, le recyclage et d'autres opérations de valorisation.
Ils ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes. » ; c) Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Sous réserve du paragraphe 3, la collecte séparée est obligatoire pour : 1° le papier ;2° le carton ;3° le métal ;4° le plastique ;5° le verre ;6° les déchets dangereux ménagers ;7° les biodéchets ;8° les textiles ;» ; d) Dans le paragraphe 6, les mots « Dans le cadre de la collecte séparée, et » sont abrogés et les mots « déchets organiques » sont remplacés par le mot « biodéchets » ;e) L'article 19 est complété par les paragraphes 7, 8, 9 et 10, rédigés comme suit : « § 7.Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut autoriser des dérogations au paragraphe 3 à condition qu'au moins l'une des conditions suivantes soit remplie : a) la collecte conjointe de certains types de déchets n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à l'article 6 et produit, à l'issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d'une collecte séparée ;b) la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l'environnement si l'on tient compte de l'incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l'environnement ;c) la collecte séparée n'est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets ;d) la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l'environnement et la santé, des possibilités d'amélioration de l'efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l'application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs. Bruxelles Environnement réexamine régulièrement les dérogations au titre du présent paragraphe en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d'autres évolutions de la gestion des déchets. § 8. Le Gouvernement prend des mesures pour faire en sorte que les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage en vertu de l'article 22 et de l'article 34 ne soient pas incinérés, à l'exception des déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l'incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 6. § 9. Lorsque cela est nécessaire pour une gestion des déchets conforme aux articles 6, 17, 21 ou 22 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux afin qu'ils soient traités conformément aux articles 6 et 17. § 10. Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement présente un rapport à la Commission sur la mise en oeuvre du présent article en ce qui concerne les déchets municipaux et les biodéchets, y compris la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et toute dérogation en vertu du paragraphe 6. ».
Art. 12.Dans l'article 21 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) Au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par ce qui suit : « A cette fin, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires qui visent notamment à : » ;b) Au même paragraphe, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° encourager la mise en place et le soutien de réseaux de collecte, de préparation en vue du réemploi et de réparation, y compris pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et le mobilier, ainsi que pour les emballages et les matériaux et produits de construction, par, notamment, l'octroi, aux conditions fixées par lui, de subventions aux acteurs oeuvrant dans ce secteur et en facilitant lorsqu'il est compatible avec la bonne gestion des déchets, leur accès aux déchets qui sont détenus par les systèmes ou les installations de collecte et qui sont susceptibles de faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi mais qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une telle préparation par le système ou l'installation de collecte en question ;» ; c) Au même paragraphe, au 2°, les mots « permettant au soumissionnaire » sont remplacés par le mot « stimulant » ;d) Au même paragraphe, les 3° et 4° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 3° suivre et évaluer la mise en oeuvre des mesures en matière de réemploi en mesurant le réemploi ;4° promouvoir spécifiquement le développement des activités des entreprises et associations de l'économie sociale concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et la valorisation de déchets.» ; e) L'article 21 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le Gouvernement prend des mesures pour encourager la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi, la préparation au réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, ainsi que pour garantir la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction et de démolition au moins pour le bois, les fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le métal, le verre, le plastique et le plâtre. ».
Art. 13.Dans l'article 22 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « déchets municipaux » sont remplacés par les mots « déchets ménagers » ;b) Il est ajouté les paragraphes 3, 4 et 5, rédigés comme suit : « § 3.Dès 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 55 % en poids.
Dès 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids.
Dès 2035, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65 % en poids. § 4. Les règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs des paragraphes 2 et 3 figurent à l'annexe 6. § 5. Le Gouvernement met en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1er, point c), et au paragraphe 2 de l'annexe 6, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l'exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés, ce système peut prendre la forme de registres électroniques de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d'une autre manière. ».
Art. 14.Dans l'article 23, § 4, 3°, de la même ordonnance, la phrase suivante est supprimée : « Aucun contrat ne doit être conclu avec l'Agence régionale pour la Propreté pour les déchets des producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers qui sont collectés par celle-ci dans le cadre des types et volumes de déchets couverts par la redevance dont question à l'article 24/1, § 1er. ».
Art. 15.Dans l'article 24, de la même ordonnance, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les mots « , y compris ceux liés aux infrastructures nécessaires et à leur fonctionnement, » sont insérés entre les mots « la gestion des déchets » et les mots « sont supportés par le producteur » ;b) il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Sans préjudice des articles 26 et 26/1, le Gouvernement peut décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l'origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit. ».
Art. 16.Dans l'article 26, § 1er, de la même ordonnance, les 1° et 3° sont abrogés.
Art. 17.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit : « Article 26/1 - Exigences générales minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs § 1er. Lorsque des régimes de responsabilité élargie des producteurs sont mis en place, le Gouvernement : 1° définit clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs qui mettent des produits sur le marché, les organismes agréés et les organismes de gestion conformément à l'article 26, § 4, 1°, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes de réemploi et de préparation en vue du réemploi et les entreprises de l'économie sociale et solidaire ;2° établit, conformément à la hiérarchie des déchets, des objectifs de gestion des déchets pour que les producteurs atteignent au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs qui sont fixés par la présente ordonnance, et pour les déchets d'emballages, les véhicules hors d'usage, les piles et accumulateurs et les déchets d'équipements électriques et électroniques et établit d'autres objectifs quantitatifs et/ou des objectifs qualitatifs jugés pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ;3° veille à ce qu'un système de communication des données soit mis en place afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières, ainsi que d'autres données pertinentes aux fins du 2° ;4° garantit l'égalité de traitement des producteurs de produits, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge réglementaire disproportionnée aux producteurs, y compris les petites et moyennes entreprises, de petites quantités de produits. § 2. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs soient informés de l'existence de mesures de prévention des déchets, de centres de réemploi et de préparation en vue du réemploi, de systèmes de reprise et de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de déchets. Le Gouvernement prend également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à assumer leur responsabilité relative au dépôt de leurs déchets dans les systèmes de collecte séparée mis en place, notamment, le cas échéant, par des mesures d'incitation économiques ou réglementaires. § 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que tout producteur de produits : 1° ait une couverture géographique, des produits et des matières clairement définie, sans que ces domaines ne se limitent à ceux où la collecte et la gestion des déchets sont les plus rentables ;2° prévoie une disponibilité suffisante de systèmes de collecte de déchets dans les domaines visés au 1° ;3° dispose des moyens financiers ou des moyens financiers et organisationnels nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs ;4° mette en place un mécanisme d'autocontrôle approprié, reposant, le cas échéant, sur des audits indépendants réguliers, afin d'évaluer : a) sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 4, 1° et 2° ;b) la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1er, 3°, du présent article et aux exigences du règlement (CE) n° 1013/2006 ;5° rende publiques les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets visés au paragraphe 1er, 2°, et lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies conformément à l'article 26, § 4, 1°, rende également publiques les informations sur : a) les administrateurs de l'organisme agréé ou l'organisme de gestion, et ses membres adhérents ;b) les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ; et c) la procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets. § 4. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie : 1° couvrent les coûts suivants pour les produits que le producteur met sur le marché : a) les coûts de collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les autres objectifs visés au paragraphe 1er, 2°, compte tenu des recettes tirées du réemploi, des ventes des matières premières secondaires issues de ses produits et des droits de consigne non réclamés ;b) les coûts découlant de la fourniture d'informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 2 ;c) les coûts de la collecte et de la communication des données conformément au paragraphe 1er, 3° ;d) les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages ;e) les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte définis par le Gouvernement, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets.Les coûts peuvent également comprendre la mise en place d'infrastructures spécifiques pour la collecte des déchets pour ces produits, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets font le plus fréquemment l'objet d'un dépôt sauvage.
Le présent point ne s'applique pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les véhicules hors d'usage, les piles et accumulateurs et les déchets d'équipements électriques et électroniques ; 2° lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies conformément à l'article 26, § 4, 1°, soient modulées, lorsque cela est possible, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et, lorsqu'ils existent, sur la base de critères harmonisés ;3° n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.Ces coûts sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés ; 4° pour les coûts du nettoyage des déchets sauvages, se limitent aux activités exercées par les autorités publiques ou en leur nom.La méthode de calcul est mise au point de telle sorte que les coûts du nettoyage des déchets sauvages puissent être établis de manière proportionnée. Afin de minimiser les coûts administratifs, le Gouvernement peut définir des contributions financières aux frais de nettoyage des déchets sauvages en établissant des montants pluriannuels fixes appropriés.
Lorsque la nécessité d'assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie des producteurs le justifie, le Gouvernement peut s'écarter de la répartition de la responsabilité financière énoncée au 1° à condition que : 1° pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place en vue d'atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés par les actes législatifs de l'Union, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires ;2° pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place le 4 juillet 2018 ou après cette date en vue d'atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par le Gouvernement, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires ;3° pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018 en vue d'atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par le Gouvernement, les producteurs de produits supportent au moins 50 % des coûts nécessaires ; et à condition que les coûts restants soient supportés par les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.
Cette dérogation ne peut pas servir à réduire la part des coûts supportés par les producteurs de produits au titre des régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018. § 5. Le Gouvernement met en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l'application pour s'assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, y compris en cas de ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient et que tous les acteurs intervenant dans la mise en oeuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs déclarent des données fiables.
Lorsque, sur le territoire de la Région, plusieurs organisations mettent en oeuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits, le Gouvernement désigne au moins un organisme indépendant des intérêts privés ou une autorité publique pour surveiller la mise en oeuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.
Le Gouvernement autorise les producteurs de produits établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui commercialisent des produits en Région de Bruxelles-Capitale à désigner une personne physique ou morale établie en Région de Bruxelles-Capitale en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent à un producteur de produits établi en Région de Bruxelles-Capitale en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
Le Gouvernement veille à ce qu'un producteur établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui commercialise des produits dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il n'est pas établi, nomme un mandataire dans cet autre Etat membre, chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
Afin de suivre et de vérifier le respect des obligations qui incombent au producteur de produits en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs, le Gouvernement peut définir des exigences, comme l'enregistrement, l'information et la communication des données, qui doivent être remplies par ce mandataire. § 6. Le Gouvernement assure un dialogue régulier entre les parties prenantes concernées par la mise en oeuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales, les organisations de la société civile et, le cas échéant, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les réseaux de réemploi et de réparation ainsi que les organismes de préparation en vue du réemploi. § 7. L'information du public en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles. ».
Art. 18.L'article 29, paragraphe premier, alinéa 2, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés illégalement, en violation du présent article, une opération de séparation doit être effectuée, sans préjudice de l'article 50, si cette opération est techniquement faisable et nécessaire, pour se conformer à l'article 17.
Lorsqu'une séparation n'est pas requise en vertu du deuxième alinéa, les déchets mélangés doivent être traités dans une installation qui a obtenu une autorisation conformément à l'article 37 pour traiter ce mélange. ».
Art. 19.L'article 31 de la même ordonnance, dont les alinéas 1 et 2 actuels formeront respectivement les paragraphes 2 et 3, est complété par un paragraphe 1er rédigé comme suit : « § 1er. Les déchets dangereux produits par les ménages sont collectés séparément, ne peuvent contaminer d'autres flux de déchets municipaux et sont traités conformément aux articles 6 et 17. ».
Art. 20.Dans l'article 33, le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les huiles usagées sont collectées séparément, à moins qu'une collecte séparée ne soit pas techniquement faisable compte tenu des bonnes pratiques.
Les huiles usagées sont traitées, en donnant la priorité à la régénération ou à d'autres opérations de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci, conformément aux articles 4 et 13.
Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles, ni les huiles usagées avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci. ».
Art. 21.L'article 34 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sous réserve de l'article 19, paragraphe 3, les biodéchets sont soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d'autres types de déchets. § 2. Le Gouvernement peut autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes de produits fédérales au moins équivalentes aux normes européennes pertinentes, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation. § 3. Le Gouvernement prend des mesures, conformément aux articles 6 et 17, pour : 1° encourager en priorité le compostage domestique individuel et le compostage de proximité ;2° encourager le recyclage, y compris le compostage et la digestion, des biodéchets de manière à satisfaire à un niveau élevé de protection de l'environnement et à aboutir à des résultats répondant à des normes de qualité élevées ;et 3° promouvoir l'utilisation de matières produites à partir de biodéchets.».
Art. 22.L'article 40 de la même ordonnance, alinéa 3, est complété par la phrase suivante : « A partir de l'exercice 2022, ce montant est porté à 15 euros par tonne de déchets visés à l'alinéa 1er admise à l'incinération. ».
Art. 23.Dans l'article 41 de la même ordonnance, paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Ce calcul est établi par Bruxelles Environnement, après consultation de l'Agence, en vue de l'établissement de la taxe visée au paragraphe 1er. Bruxelles Environnement sollicite auprès des personnes concernées les informations nécessaires à ce calcul. ».
Art. 24.Dans l'article 42 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « des douze mois précédant le mois de décembre » sont insérés entre les mots « en divisant la moyenne des indices des prix » et les mots « de l'année qui précède » ;b) Le même paragraphe est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « A partir de l'exercice 2023, l'indexation annuelle est effectuée sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, une première fois le 1er janvier 2023 sur la base de l'indice du mois de novembre 2022, base 2006.» ; c) Au paragraphe 2, les mots « ou inférieur selon que le chiffre des dixièmes d'eurocent atteint ou non 5 » sont abrogés.
Art. 25.Dans l'article 45 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) Au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le registre indique, par ordre chronologique, au moins les éléments suivants : 1° la quantité, la nature et l'origine des déchets et la quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation ;et 2° s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces déchets.» ; b) Le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par les mots suivants : « au moyen du ou des registres électroniques créés en vertu du paragraphe 6 le cas échéant, » ;c) Il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.Le Gouvernement crée un registre électronique ou des registres coordonnés pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visées au paragraphe 2, pour la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut créer de tels registres pour d'autres flux de déchets, notamment pour ceux pour lesquels les actes législatifs de l'Union fixent des objectifs. Le Gouvernement utilise les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil. ».
Art. 26.Dans l'article 49 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) Le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° contrevient aux dispositions des arrêtés pris par le Gouvernement en exécution des articles 16, § 1er et § 3, 21, § 2 et § 4, 22, 26, 26/1, 27, 32, 34, 35 et 56, § 1er, alinéa 2 ;» ; b) L'article est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° ne respecte pas les exigences énoncées à l'article 9, § 5.».
Art. 27.Dans l'article 57 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) Le paragraphe premier est complété par les g) et h) rédigés comme suit : « g) les critères détaillés adoptés en application de l'article 8, § 3, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil lorsque ladite directive l'exige ;h) les critères détaillés adoptés en application de l'article 9, § 4, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil lorsque ladite directive l'exige.» ; b) Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Gouvernement communique à la Commission via les canaux appropriés : 1° les données conformément aux articles 37.1 à 37.4 et les rapports conformément à l'article 37.5 de la directive 2008/98/CE ; 2° les données conformément aux articles 15.1 à 15.3 de la directive 1999/31/CE ; 3° les données conformément aux articles 9.1bis à 9.1ter de la directive 2000/53/CE ; 4° les données conformément aux articles 10.1 et 12.5 de la directive 2006/66/CE ; 5° les données conformément aux articles 16.6 et 16.7 de la directive 2012/19/CE. ».
Art. 28.L'article 73, alinéa unique, de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs qui ont été établis avant le 4 juillet 2018, l'article 26/1 entre en vigueur le 5 janvier 2023. ».
Art. 29.Dans la même ordonnance, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe en annexe I à la présente ordonnance.
Art. 30.Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 5, et une annexe 6 qui sont jointes respectivement en annexes II et III à la présente ordonnance. CHAPITRE 2. - Modification du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale
Art. 31.Dans l'annexe 3, alinéa 1er, 11°, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, les mots « l'importation et l'exportation de déchets, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, » sont remplacés par les mots « le transfert transfrontalier de déchets, à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne ; ».
Art. 32.Dans l'article 5 § 2, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnaire dirigeant de l'ARP désigne les agents de l'ARP chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect des articles 18, § 1er, et 19, §§ 2 et 4, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets en ce qui concerne les déchets au sens de l'article 3, 1°, de la même ordonnance, à l'exception des déchets municipaux visés à l'article 3, 6°, b), de la même ordonnance pour lesquels, conformément à l'article 23 de la même ordonnance, les détenteurs desdits déchets procèdent eux-mêmes à leur traitement ou le font faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets autre que l'ARP, et de constater les infractions. ». CHAPITRE 3. - Modification de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
Art. 33.Dans l'article 53/1, § 2, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, inséré par l'article 58 de l'ordonnance du 23 juin 2017 modifiant certaines dispositions de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer, les mots « ou de Bruxelles Environnement » sont insérés entre les mots « titulaire d'obligations » et les mots « contre un expert en pollution du sol ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit
Art. 34.Dans l'article 2, 8°, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit, les mots « ; ainsi que de déchets lors de leur transit » sont supprimés.
Art. 35.L'article 3, point 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 36.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots « ; ainsi que dans le transit de déchets » sont supprimés.
Art. 37.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « ; ainsi que de déchets lors de leur transit » sont supprimés.
Art. 38.L'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 5. - Modification de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
Art. 39.§ 1er. Les rubriques n° 213, 215, 216, 217, 218, 219 et 220 de l'annexe de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes :
N° rubrique
Dénomination
Classe
213
Installations de tri et/ou de préparation en vue du réemploi des déchets, y compris la collecte et le dépôt, d'une capacité supérieure à 100.000 t/an
1A
215
Décharges de déchets dangereux, y compris la collecte et le dépôt
1A
216
Installations d'incinération de déchets dangereux, y compris la collecte et le dépôt
1A
217
Usines d'élimination de déchets par traitement chimique, y compris la collecte et le dépôt
1A
218
Décharges de déchets non dangereux
1A
219
Installation d'incinération de déchets non dangereux, y compris la collecte et le dépôt de ces déchets, d'une capacité de plus de 12 t/jour
1A
220
Installations de collecte des déchets, y compris le dépôt d'une capacité de plus de 100.000 t/an
1A
§ 2. La rubrique n° 214 de l'annexe de la même ordonnance est abrogée. § 3. Le point suivant est ajouté à la suite du tableau de l'annexe de l'
ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
22/04/1999
pub.
05/08/1999
numac
1999031223
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
fermer fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement : (1) Dans le cadre de l'application de la rubrique 220, les points de collecte enterrés ou non de type bulles à verre, bulles à textiles, récipients d'huiles et graisses alimentaires, de déchets de piles et accumulateurs, de DEEE de très petites dimensions, etc,... destinés à accueillir les déchets des ménages ne sont pas visés. CHAPITRE 6. - Disposition abrogatoire
Art. 40.Le point 9° de l'article 1.1., § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets est abrogé. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur
Art. 41.§ 1er. Le nouvel article 19, § 4, 7°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, inséré par l'article 11, c) de la présente ordonnance, entre en vigueur le 31 décembre 2023 et le nouvel article 19, § 4, 8°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, inséré par l'article 11, c) de la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celles mentionnées à l'alinéa 1er. § 2. L'article 39 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 mai 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2020-2021 A-337/1 Projet d'ordonnance A-337/2 Rapport A-337/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 2 avril 2021
Pour la consultation du tableau, voir image