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Ordonnance du 05 mars 2009
publié le 13 mars 2009

Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale

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region de bruxelles-capitale
numac
2009031124
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13/03/2009
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05/03/2009
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 MARS 2009. - Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale (1)


Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.÷ l'article 25 de la Nouvelle Loi communale, modifié par la loi du 17 octobre 1990 modifiant la Nouvelle Loi communale, les modifications suivantes sont apportées 1°le § 1er, premier alinéa est complété par les mots « ou désigné dans un mandat conformément à l'article 69 »; 2° il est inséré un paragraphe l'Ibis nouveau rédigé comme suit : « § 1erbis.Le conseil communal peut nommer un secrétaire hors cadre six mois avant la date prévisible de la vacance de l'emploi. Le secrétaire nommé hors cadre prend la fonction de secrétaire le jour de la cessation des fonctions du secrétaire sortant. Dans l'intervalle, il l'assiste dans ses missions. ».

Art. 3.L'article 26bis de la même loi, inséré par la loi du 17 octobre 1990 modifiant la Nouvelle Loi communale, est remplacé par ce qui suit : « Art. 26bis . § 1er. Le secrétaire exerce en tout état de cause les compétences suivantes : 1° la direction générale des services communaux, dont il veille au bon fonctionnement et à la coordination;2° la direction et la gestion journalière du personnel;3° la présidence du comité de direction, 4° l'établissement des projets d'organigramme, de plans de formation du personnel et de règlements de travail du personnel;5° la préparation et l'exécution, notamment au sein du comité de direction, des axes politiques fondamentaux compris dans la note d'orientation visée à l'article 242bis ;6° la préparation des dossiers soumis au conseil communal et au collège;7° la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil communal et du collège, auxquelles il assiste;8° le contreseing de toutes les pièces officielles émanant de l'administration communale, et notamment de la correspondance;9° la dispense de conseils juridiques et administratifs au conseil communal et au collège, notamment quant au respect des lois;10° la mise sur pied et le suivi du système de contrôle interne tel que visé au titre VIbis . § 2. Au moins après chaque approbation du plan triennal visé à l'article 242bis , le secrétaire communal conclut avec le collège, également au nom du comité de direction, une note d'accord sur la manière dont lui-même, le comité de direction, le conseil communal et le collège collaboreront afin de rencontrer les objectifs politiques, et sur les procédures à respecter dans les relations entre le collège et l'administration.

Cette note d'accord détermine la façon dont le secrétaire exerce les compétences qui lui ont été déléguées. ».

Art. 4.Dans l'article 35 de la même loi, les mots « et du secrétaire sous mandat » sont insérés entre les mots « le traitement du secrétaire nommé à titre définitif » et les mots « est payé mensuellement et par anticipation ».

Art. 5.A l'article 53, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 17 octobre 1990 modifiant la Nouvelle Loi communale, l'alinéa 1er, est complété par les mots « ou désigné dans un mandat conformément à l'article 69 ».

Art. 6.Dans le titre 1er chapitre 1er, section 7 de la même loi, après l'article 68, il est inséré une sous-section 4 intitulée « Du régime des mandats ».

Art. 7.Dans la sous-section 4 insérée par l'article 6 de la présente ordonnance, l'article 69 de la même loi, abrogé par la loi du 24 mai 1991 modifiant la Nouvelle Loi communale en ce qui concerne le régime disciplinaire, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 69.§ 1er. Le conseil communal peut conférer les emplois de secrétaire et de receveur par mandat.

Dans ce cas, il fixe les objectifs à atteindre durant le mandat ainsi que les conditions et la procédure de recrutement du mandataire.

La durée du mandat est de huit ans. Pour être conféré par mandat, l'emploi de secrétaire ou de receveur doit préalablement avoir été déclaré vacant. § 2. Le mandataire fait l'objet d'une évaluation. L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs fixés lors de l'attribution du mandat sont atteints ou sont en voie d'être atteints. ÷ cette fin, le mandataire rédige à l'issue de chaque période d'évaluation un rapport sur ses activités. Le conseil communal prend connaissance de ce rapport et invite le mandataire à un entretien d'évaluation.

La mention « favorable » est attribuée au mandataire lorsque celui-ci atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés au début de son mandat.

La mention « satisfaisant » est attribuée au mandataire lorsque les objectifs ont été partiellement réalisés par lui.

La mention « défavorable » est attribuée au mandataire lorsque les objectifs n'ont pas ou peu été réalisés.

Dans son évaluation, le conseil communal doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes de la volonté du mandataire, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés.

L'évaluation est notifiée au mandataire par lettre recommandée. § 3. Une première évaluation a lieu trois ans après le début du mandat.

Si le mandataire reçoit la mention « défavorable », une évaluation complémentaire a lieu six mois après cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est défavorable, son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. § 4. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.

Si le mandataire reçoit la mention « favorable », le conseil communal renouvelle son mandat et lui fixe de nouveaux objectifs à atteindre.

Si le mandataire reçoit la mention « satisfaisant », son mandat n'est pas renouvelé, mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.

Si le mandataire reçoit la mention « défavorable », son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. ».

Art. 8.Dans le titre 1er, chapitre 1er, section 7 de la même loi, après l'article 69, il est inséré une sous-section 5 intitulée « De l'évaluation ».

Art. 9.Dans la sous-section 5 insérée par l'article 8 de la présente ordonnance, l'article 70 de la même loi abrogé par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003031391 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale fermer modifiant la Nouvelle Loi communale, est rétabli dans la rédaction suivante «

Art. 70.§ 1er. Lorsque le secrétaire et le receveur sont nommés par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'article 145, ils font l'objet d'une évaluation.

L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue la manière dont le secrétaire et le receveur effectuent leur travail. § 2. L'évaluation a lieu tous les deux ans. La période de deux ans séparant deux évaluations est appelée période d'évaluation.

Dans les deux premiers mois de chaque période d'évaluation, le collège a, avec l'agent concerné, un entretien de fonction au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels l'agent sera évalué. Ceux-ci portent sur : 1° la qualité du travail;2° le rythme de travail;3° les méthodes de travail à appliquer;4° les attitudes de travail à adopter. Endéans le mois qui suit l'entretien, le collège rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport est visé par l'agent concerné. Il constitue la première pièce du dossier d'évaluation.

Dans le courant de chaque période d'évaluation, le collège peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'alinéa 2. Ces constatations sont portées à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles. L'agent peut demander au collège d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail.

Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la fin de chaque période d'évaluation, le conseil communal a, avec l'agent concerné, un entretien d'évaluation portant sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés au deuxième alinéa.

Endéans le mois qui suit l'entretien d'évaluation, le conseil communal rédige un rapport d'évaluation en tenant compte du dossier et de l'entretien d'évaluation. Ce rapport peut attribuer à l'agent concerné la mention « favorable » ou « défavorable » accompagnée d'une motivation. Il est visé par l'agent concerné. § 3. Si l'agent reçoit la mention « défavorable », elle n'est pas définitive. Un nouvel entretien a lieu dans le mois entre l'agent et le conseil communal. Après cet entretien, l'évaluation définitive est notifiée dans les dix jours à l'intéressé moyennant un accusé de réception ou par lettre recommandée. § 4. En cas d'évaluation défavorable, l'agent concerné perd le droit à toute nouvelle augmentation biennale de son traitement visée à l'article 30, et ce jusqu'à la prochaine évaluation favorable. ».

Art. 10.Dans le titre 1er, chapitre 1er de la même loi, après l'article 70, il est inséré une section Ibis intitulée « Du gestionnaire des ressources humaines ».

Art. 11.Dans la section Ibis insérée par l'article 10 de la présente ordonnance, il est inséré un littera A intitulé « De la nomination ».

Art. 12.Dans le littera A inséré par l'article 11 de la présente ordonnance, il est inséré un article 70bis nouveau rédigé comme suit « Art. 70bis . II y a dans chaque commune un gestionnaire des ressources humaines. Il est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'article 145 dans les six mois de la vacance de l'emploi. ».

Art. 13.Après l'article 70bis inséré par l'article 12 de la présente ordonnance, il est inséré un littera B intitulé « Des devoirs ».

Art. 14.Dans le littera B inséré par l'article 13 de la présente ordonnance, il est inséré un article 70ter nouveau rédigé comme suit «

Art. 70ter.§ 1er. Le gestionnaire des ressources humaines est chargé, sous l'autorité hiérarchique directe du secrétaire communal, de la mise en oeuvre de la politique communale en ce qui concerne 1° l'organisation des procédures de recrutement et de promotion du personnel, ainsi que des examens, 2° l'évaluation du personnel;3° le développement d'une politique de formation du personnel;4° le développement d'un esprit d'équipe au sein du personnel;5° le management du personnel;6° la rédaction d'un rapport annuel à l'attention du conseil communal sur la gestion des ressources humaines dans la commune. § 2. Le gestionnaire des ressources humaines peut être entendu par le conseil communal sur toute question intéressant la gestion du personnel communal. ».

Art. 15.Dans le titre 1er, chapitre 1er de la même loi après l'article 70ter, inséré par l'article 14 de la présente ordonnance, il est inséré une section 7ter intitulée « Du comité de direction ».

Art. 16.Dans la section 7ter insérée par l'article 15 de la présente ordonnance, il est inséré un article 70quater nouveau rédigé comme suit «

Art. 70quater.Le comité de direction se compose du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du receveur communal, du gestionnaire des ressources humaines et de chaque personne responsable, sous l'autorité hiérarchique directe du secrétaire communal, de la gestion d'un service de l'administration, étant entendu que chaque service n'est représenté qu'une fois au sein du comité de direction. ».

Art. 17.Dans la même section 7ter, il est inséré un article 70quinquies nouveau rédigé comme suit : «

Art. 70quinquies.Le comité de direction se réunit au moins une fois par mois à l'invitation et sous la présidence du secrétaire communal qui en fixe l'ordre du jour. Chaque réunion du comité de direction fait l'objet d'un compterendu.

Le comité de direction arrête son règlement d'ordre intérieur. ».

Art. 18.Dans la même section 7ter, il est inséré un article 70sexies nouveau rédigé comme suit : «

Art. 70sexies.Après chaque réunion du comité de direction, le secrétaire communal communique son ordre du jour et son compte-rendu au collège. ».

Art. 19.Dans la même section 7ter, il est inséré un article 70septies nouveau rédigé comme suit : «

Art. 70septies.Le comité de direction assiste le secrétaire dans sa mission de coordination des différents services communaux entre eux.

Il veille à la mise en ouvre transversale des décisions du conseil communal et du collège par les services communaux concernés. ».

Art. 20.L'article 84, § 3 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 1994 modifiant la Nouvelle Loi communale en vue de renforcer la démocratie communale, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les questions écrites et orales visées au premier alinéa et les réponses qui y sont apportées sont mises en ligne sur le site internet de la commune. ».

Art. 21.Dans l'article 87bis , alinéa l- de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1994 modifiant la Nouvelle Loi communale en vue de renforcer la démocratie communale et par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003031391 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale fermer modifiant la Nouvelle Loi communale, les mots « et par leur mise en ligne sur le site internet de la commune » sont insérés entre les mots « par voie d'affichage à la maison communale » et les mots « dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles 87, 96 et 97, troisième alinéa, relatifs à la convocation du conseil communal ».

Art. 22.Dans le titre 1er, chapitre II, section II de la même loi, il est inséré un article 87ter nouveau rédigé comme suit : «

Art. 87ter.Au cas où le président du conseil de l'action sociale n'est pas membre du conseil communal, il y siège avec voix consultative.

Par dérogation au premier alinéa, le président du conseil de l'action sociale qui n'est pas membre du conseil communal ne siège pas lorsque le bourgmestre ou celui qui le remplace, présidant le conseil communal, a prononcé le huis clos en vertu de l'article 94. ».

Art. 23.L'article 89 de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991 modifiant la Nouvelle Loi communale et par la loi du 11 juillet 1994 modifiant la Nouvelle Loi communale en vue de renforcer la démocratie communale, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Une fois adopté et signé par le bourgmestre et le secrétaire, le procès-verbal de chaque séance est mis en ligne sur le site internet de la commune.

Par dérogation au sixième alinéa, les points du procèsverbal qui ont été abordés à huis clos en vertu des articles 93 et 94 ne sont pas mis en ligne sur le site internet de la commune. ».

Art. 24.L'article 103 de la même loi est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : « Le président du conseil de l'action sociale siège avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins.

Par dérogation au deuxième alinéa, le président du conseil de l'action sociale ne siège pas lorsque le collège exerce la tutelle sur les décisions du conseil de l'action sociale. ».

Art. 25.L'article 112 de la même loi, modifié par la loi du 8 avril 1991 modifiant la Nouvelle Loi communale en ce qui concerne la publication des actes, par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003031391 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale fermer modifiant la Nouvelle Loi communale et par l'ordonnance du 17 juin 2008 modifiant la Nouvelle Loi communale en vue de faciliter l'accès du public aux règlements communaux instaurant des taxes, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 112.Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par voie d'affichage et par leur mise en ligne sur le site internet de la commune.

Les affiches et le site internet de la commune visés au premier alinéa indiquent l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle le règlement ou l'ordonnance a été adopté, la décision de l'autorité de tutelle et le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. Sur le site internet, l'intégralité du règlement ou de l'ordonnance sera publiée.

Le bourgmestre peut également publier les actes visés au premier alinéa par voie de presse.

La publication d'un règlement ou d'une ordonnance sur le site internet de la commune et, le cas échéant, par voie de presse, indique la date de sa publication par voie d'affichage.

Les plans communaux de développement et les plans communaux d'affectation du sol sont publiés par la commune sur son site internet. Le Gouvernement fixe les règles d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Après que la commune a approuvé son budget annuel, elle le publie sur son site internet. Le Gouvernement fixe les règles d'entrée en vigueur de la présente disposition. ».

Art. 26.A l'article 114 de la même loi, modifié par la loi du 8 avril 1991 modifiant la Nouvelle Loi communale en ce qui concerne la publication des actes et par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 07/10/2003 numac 2003031391 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale fermer modifiant la Nouvelle Loi communale, les modifications suivantes sont apportées 1° dans le deuxième alinéa, les mots « par la voie de l'affichage » sont insérés entre les mots « le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances » et les mots « sont constatés par une annotation »;2° un dernier alinéa rédigé comme suit est ajouté : « La publication de ces règlements et ordonnances par leur mise en ligne sur le site internet de la commune et, le cas échéant, par voie de presse, n'a pas d'influence sur leur entrée en vigueur.».

Art. 27.A l'article 120, § l Ir de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 modifiant la Nouvelle Loi communale en vue de renforcer la démocratie communale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est complété par la phrase suivante « Les commissions peuvent, en ce compris de leur propre initiative, rendre des avis et formuler des recommandations à l'attention du conseil communal dans les matières dont elles s'occupent.»; 2° dans le deuxième alinéa, les mots « et de fonctionnement » sont abrogés;3° un dernier alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Chaque commission adopte son règlement d'ordre intérieur.Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment le mode de convocation et d'attribution de la présidence de la commission. ».

Art. 28.L'article 135 de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1989 modifiant la Nouvelle Loi communale et par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer relative aux sanctions administratives dans les communes, est complété par un § 3 nouveau rédigé comme suit : « § 3. Les communes sont chargées de faire bénéficier leurs habitants d'une administration dont les modes et périodes d'accès sont adaptés via des heures d'ouverture plus étendues au moins un jour par semaine, et via des services par internet. ».

Art. 29.A l'article 136 de la même loi, modifié par la loi du 17 octobre 1990 modifiant la Nouvelle Loi communale, dont le texte actuel formera le § 111, les modifications suivantes sont apportées : 1) le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le receveur communal est chargé seul et sous sa responsabilité : 1°de la tenue de la comptabilité communale et de l'établissement des comptes annuels; 2° d'effectuer les recettes communales;3° de poursuivre l'encaissement des créances régulières;4° de la perception, le cas échéant par voie de recouvrement forcé, des impôts communaux en application de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales;5° de la gestion des comptes ouverts au nom de la commune et de la trésorerie générale de la commune;6° du placement des fonds de trésorerie à court terme;7° de la centralisation des engagements;8° de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers.». 2) il est ajouté un § 2 nouveau rédigé comme suit : « § 2.Sans préjudice des compétences du secrétaire communal en ce qui concerne le système de contrôle interne, tel que visé au titre Vlbis, le collège peut confier au receveur communal toute autre mission en rapport avec ses compétences, notamment en matière de gestion financière. Dans le cadre de l'exercice de ces missions, le receveur est placé sous l'autorité du collège. ».

Art. 30.§ 1er. Dans l'article 145, premier alinéa, 1° de la même loi, les mots «, l'organigramme dont le modèle aura été, le cas échéant, arrêté par le Gouvernement » sont insérés entre les mots « le cadre » et les mots « et les conditions de recrutement et d'avancement des agents de la commune ». § 2. Dans l'article 145, premier alinéa, de la même loi, le 1° est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La commune publie sur son site internet l'organigramme du personnel de la commune. ».

Art. 31.Dans la même loi, il est inséré un article 145bis nouveau, rédigé comme suit : « Art. 145bis . Le conseil communal impose à tous les membres du personnel qu'il recrute de suivre, dans l'année de leur engagement, une formation relative au fonctionnement des pouvoirs locaux, organisée par le gouvernement en concertation avec les communes.

L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique pas lors du recrutement du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail pour une période inférieure à 12 mois. ».

Art. 32.Article 242bis de la même loi, inséré par la loi du 5 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000275 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 66 de la loi provinciale et insérant un article 242bis dans la nouvelle loi communale, en ce qui concerne le programme de politique générale fermer modifiant l'article 66 de la loi provinciale et insérant un article 242bis dans la Nouvelle Loi communale en ce qui concerne le programme de politique générale, est remplacé par ce qui suit : « Art. 242bis . Deux fois par législature, lors du dépôt du premier et du quatrième budget, le collège soumet au conseil communal un plan triennal.

Ce plan triennal se compose des documents suivants 1° une note d'orientation qui comporte les axes politiques fondamentaux choisis pour les trois prochaines années;2° un plan de gestion qui traduit budgétairement la note d'orientation, sous forme d'estimations et de perspectives.Après approbation par le conseil communal, ce plan triennal est publié conformément aux dispositions de l'article 112 et de la manière prescrite par le conseil communal. ».

Art. 33.Dans le titre VI, chapitre III de la même loi, il est inséré un article 258bis nouveau, rédigé comme suit : « Art. 258bis . Le conseil communal peut affecter une partie du budget, appelée budget participatif, à des projets émanant de comités de quartier ou d'initiatives citoyennes, sur proposition d'un jury composé majoritairement de citoyens domiciliés dans la commune et ne siégeant pas au conseil communal. ».

Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un titre VIbis intitulé « Système de contrôle interne ». II se compose des nouveaux articles 263undecies, 263duodecies et 263terdecies rédigés comme suit :

Article 263undecies.Les communes sont chargées du contrôle interne de leurs activités.

Le contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne 1° la réalisation des objectifs;2° le respect des lois et des procédures;3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion;4° l'utilisation efficace et économique des moyens;5° la protection des actifs;6° la prévention de la fraude.

Article 263duodecies.§ 1er. Le système de contrôle interne est arrêté par le secrétaire communal, après concertation avec le comité de direction. Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil communal, sur proposition du Collège.

Le système de contrôle interne détermine la façon dont le contrôle interne est organisé, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre, et la désignation des membres du personnel responsables, ainsi que les obligations de rapport des membres du personnel associés au système de contrôle interne. § 2. Le système de contrôle interne répond au moins au principe de la séparation des fonctions du secrétaire communal et du receveur communal lorsque cela est possible et il est compatible avec la continuité du fonctionnement des services communaux.

Article 263terdecies.Sans préjudice des missions de contrôle interne confiées en vertu de la présente loi ou par le conseil communal à d'autres organes ou membres du personnel, le secrétaire communal assure l'organisation et le fonctionnement du système de contrôle interne, sous l'autorité du Collège. Il en fait rapport annuellement au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal.

Le secrétaire communal met le personnel au courant du système de contrôle interne et l'informe des modifications qui y sont apportées.

Art. 35.L'article 289 de la même loi, abrogé par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, est rétabli dans la rédaction suivante «

Art. 289.Le secrétaire communal peut infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande.

Le premier alinéa ne s'applique pas au secrétaire adjoint et au receveur communal.

Le secrétaire communal informe le collège de son intention d'entamer une procédure disciplinaire telle que prévue au premier alinéa.

La procédure ne peut être entamée par le secrétaire communal qu'après que le collège ait pris acte de l'intention du secrétaire communal. Le collège peut ainsi, le cas échéant, faire usage de la procédure prévue à l'article 288.

Les décisions du secrétaire communal visées au premier alinéa sont motivées formellement et immédiatement portées à la connaissance du collège. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, C. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Note (1) Session ordinaire 2008/2009 Documents du Parlement. A-512/1 Projet d'ordonnance.

A-512/2 Rapport.

A-512/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 13 février 2009.

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