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Ordonnance du 02 décembre 2021
publié le 09 mai 2022

Ordonnance portant assentiment à l'accord entre la République de Lituanie et la Région de Bruxelles-Capitale sur les transferts statistiques d'énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de conformité avec les directives 2009/28/CE et 2018/2001, signé à Vilnius/Bruxelles le 15 juillet 2021. - Addendum (1)

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09/05/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 DECEMBRE 2021. - Ordonnance portant assentiment à l'accord entre la République de Lituanie et la Région de Bruxelles-Capitale sur les transferts statistiques d'énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de conformité avec les directives 2009/28/CE et (UE) 2018/2001, signé à Vilnius/Bruxelles le 15 juillet 2021. - Addendum (1)


Par notes diplomatiques des 12 décembre 2021 et 30 décembre 2021, la Région de Bruxelles-Capitale et la République de Lituanie se sont mutuellement informées de la cessation des procédures internes constitutionnellement prévues qui sont requises pour l'entrée en vigueur de l'accord entre la République de Lituanie et la Région de Bruxelles-Capitale sur les transferts statistiques d'énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de conformité avec les directives 2009/28/CE et (UE) 2018/2001, signé à Vilnius/Bruxelles le 15 juillet 2021.

Conformément à son article 17 le traité entre en vigueur le 30 décembre 2021. _______ Note (1) Moniteur belge, 13 décembre 2021 (p.11907).

Annexe. Accord entre la République de Lituanie et la Région de Bruxelles-Capitale sur les transferts statistiques d'énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de conformité avec les directives 2009/28/CE et (UE) 2018/2001, signé à Vilnius/Bruxelles le 15 juillet 2021 La République de Lituanie et la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommées individuellement « une Partie » ou « la Partie » et collectivement « les Parties »), Considérant que L'Article 6 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (ci-après, la « Directive 2009/28/CE ») permet aux Parties de convenir entre elles du transfert statistique de quantités déterminées d'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Conformément à l'Article 6 de la Directive 2009/28/CE, les Parties souhaitent créer un cadre juridique pour la réalisation de transferts statistiques entre elles ;

Compte tenu de cette dynamique et vu l'adoption de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après, la « Directive (UE) 2018/2001 »), les Parties souhaitent mettre en place une coopération pluriannuelle pour les transferts statistiques conformément à l'Article 8 de la Directive (UE) 2018/2001 jusqu'au 31 décembre 2025 ;

L'Etat Membre Vendeur souhaite vendre et l'Entité Acheteuse souhaite acheter des Quantités déterminées d'énergie renouvelable, conformément aux modalités du présent Accord et conformément à l'Article 6 de la Directive 2009/28/CE pour l'année 2020 et conformément à l'Article 8 de la Directive (UE) 2018/2001 pour les années après l'année 2020 ;

Sont convenu de ce qui suit : Partie 1 - OBJECTIF ET DEFINITIONS Article 1 (1) L'objectif du présent Accord est de fournir un cadre juridique pour la mise en oeuvre de transferts statistiques conformément à l'Article 6 de la Directive 2009/28/CE et à l'Article 8 de la Directive (UE) 2018/2001.(2) Pour atteindre cet objectif, l'Etat Membre Vendeur accepte de vendre et l'Entité Acheteuse accepte d'acheter des Quantités déterminées d'énergie renouvelable conformément aux modalités du présent Accord.(3) Les Parties concluent cet Accord dans le but de: a) contribuer à la réalisation efficace en matière de coûts des objectifs européens relatifs à la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables telles que prévues dans la Directive 2009/28/CE et la Directive (UE) 2018/2001 ;b) optimiser l'équilibre des bénéfices des transferts statistiques de Quantités déterminées d'énergies renouvelables tant pour l'Entité Acheteuse que pour l'Etat membre vendeur;c) générer une large acceptation publique pour les mécanismes de coopération dans le domaine de la promotion des énergies renouvelables. Article 2 En vertu de l'Accord, les termes suivants seront définis comme suit: a) L'Etat Membre Vendeur: la République de Lituanie, un Etat membre de l'Union européenne qui, en tant que partie à cet Accord, transfère les Quantités déterminées d'énergie renouvelable à l'Entité Acheteuse conformément à cet Accord ;b) L'Entité Acheteuse: la Région de Bruxelles-Capitale, une entité fédérée du Royaume de Belgique - un Etat membre de l'Union européenne - qui, en tant que Partie à cet Accord, achète à l'Etat Membre Vendeur les Quantités déterminées d'énergie renouvelable afin de respecter les objectifs de la Directive 2009/28/CE ;c) Quantité déterminée d'énergie renouvelable: la valeur statistique d'énergie produite à partir de sources renouvelables telle que déclarée aux fins du respect des objectifs nationaux contraignants pour la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale d'énergie indiqués dans la troisième colonne de la partie A de l'Annexe I de la Directive 2009/28/CE ou de la Directive (UE) 2018/2001;d) Le Transfert Statistique: Le transfert statistique d'une quantité déterminée d'énergie produite à partir de sources renouvelable de l'Etat Membre Vendeur à l'Entité Acheteuse conformément à l'Article 6 de la Directive 2009/28/CE ou à l'Article 8 de la Directive (UE) 2018/2001;si le terme est utilisé sans les majuscules (« transfert statistiques »), il signifie n'importe quel transfert d'une quantité déterminée d'énergie produite à partir de sources renouvelables (pas nécessairement entre les deux Parties) conformément à l'Article 6 de la Directive 2009/28/CE ou à l'Article 8 de la Directive (UE) 2018/2001 ; e) Quantité Minimale: quantité de Transfert Statistique d'énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que spécifiée à l'Article 6 (2), que l'Entité Acheteuse s'engage irrévocablement à acheter et que l'Etat Membre Vendeur s'engage irrévocablement à vendre ;f) Quantité Maximale: quantité de Transfert Statistique d'énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que spécifiée à l'Article 6 (3), que l'Etat membre vendeur garantit de vendre et que l'Entité Acheteuse peut acheter en vertu du présent Accord ;g) Nouveaux Projets d'Energie: projets complètement neufs en matière d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique (même pas encore au stade de projet, ni planifié), nouveaux projets d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique en phase de préparation et/ou de développement lors de la signature du présent Accord, ainsi que le développement et/ou l'expansion de projets existants d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique.Par souci de clarté, les projets en matière d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique déjà en phase de construction (stade d'achèvement de 50 pourcent ou plus) au moment de la signature du présent Accord et les projets en matière d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique mis en oeuvre ne sont pas considérés comme de Nouveaux Projets d'Energie conformément au présent Accord. Les Nouveaux Projets d'Energie peuvent également inclure des projets communs entre l'Etat membre vendeur et l'Entité Acheteuse conformément aux Articles 9 et 10 de la Directive (UE) 2018/2001.

Partie 2 - OBLIGATIONS PRINCIPALES Article 3 (1) Les Parties coopèrent à tout moment afin d'établir et de maintenir les conditions nécessaires et favorables pour la mise en oeuvre du Transfert Statistique chaque année de la validité du présent Accord telle que définie à l'Article 18 (1).(2) Des points de contacts nationaux sont mis en place en vue de faciliter la mise en oeuvre du présent Accord et de traiter toutes les questions pouvant survenir durant la mise en oeuvre.Le point de contact de l'Etat Membre Vendeur sera le Chef du Groupe de Gestion du Changement Climatique du Ministère de l'Energie de la République de Lituanie. Le point de contact de l'Entité Acheteuse sera le Chef du Département Planification Air Climat Energie de Bruxelles Environnement (l'organisme gouvernemental en charge entre autres de l'énergie au sein de la Région de Bruxelles-Capitale).

Article 4 (1) L'Entité Acheteuse achète irrévocablement à l'Etat Membre Vendeur la Quantité Minimale correspondant à la production totale de 150 GWh d'énergie produite à partir de sources renouvelables pour l'année 2020 au prix et aux conditions fixées aux Articles 6 et 8 du présent Accord.L'Etat Membre Vendeur garantit la disponibilité de la Quantité Minimale d'énergie produite à partir de sources renouvelables mentionnée ci-dessus. (2) Outre l'obligation minimale d'achat fixée au paragraphe 1 du présent Article 4, pour l'année 2020, l'Entité Acheteuse a la possibilité d'acheter, et l'Etat Membre Vendeur garantit de vendre jusqu'à une Quantité Maximale correspondant à la production totale de 200 GWh d'énergie produite à partir de sources renouvelables au prix et aux conditions fixées aux Articles 6 et 8 du présent Accord.(3) Chaque année suivant l'année 2020, les Parties peuvent convenir de Transferts Statistiques additionnels, suivant les modalités définies à l'Article 10 du présent Accord.(4) Les Parties s'engagent à notifier à la Commission européenne le Transfert Statistique respectif de la Quantité déterminée d'énergie renouvelable conformément à l'Article 6 (2) de la Directive 2009/28/CE, à l'Article 8(5) de la Directive (UE) 2018/2001 et aux Articles 7 et 10 du présent Accord. Article 5 (1) L'Etat Membre Vendeur utilisera les revenus perçus pour le Transfert Statistique pour des Nouveaux Projets d'Energie et/ou de la recherche scientifique dans le domaine des sources d'énergie renouvelable en République de Lituanie, conformément aux principes suivants : a) Les revenus perçus du Transfert Statistique seront utilisés pour des Nouveaux Projets d'Energie en République de Lituanie, en ce compris un financement partiel de tels projets.L'utilisation de ces revenus dans un mécanisme de co-financement de Nouveaux Projets d'Energie est également autorisée. b) Les Parties peuvent coopérer et veiller à ce que jusqu'à 15 pourcent des revenus totaux reçus du Transfert statistique soient utilisés pour la recherche scientifique dans le domaine des énergies renouvelables en République de Lituanie.(2) L'Etat Membre Vendeur peut mettre en place un fonds spécial, un programme spécial de financement, une entité légale ou créer d'autres instruments pour le développement/financement de Nouveaux Projets d'Energie et/ou pour la recherche scientifique dans le domaine des énergies renouvelables en République de Lituanie conformément aux principes fixés au paragraphe 1 du présent Article 5.(3) Le cas échéant, l'Etat Membre Vendeur fera rapport à l'Entité Acheteuse de l'utilisation des revenus issus du Transfert Statistique pour l'année N au plus tard le 31 décembre de l'année N+1.L'Etat Membre Vendeur précisera les Nouveaux Projets d'Energie développés/financés et/ou la recherche scientifique dans le domaine des énergies renouvelables en République de Lituanie ainsi que les montants des revenus issus du Transfert Statistique utilisés pour le développement/financement de tels projets et/ou de la recherche scientifique au cours de l'année en cause. Si, pour l'année en cause, des revenus ne sont pas utilisés ou sont partiellement utilisés par l'Etat Membre Vendeur, les montants non utilisés des revenus sont transférés à l'année civile suivante et pourront être utilisés conformément au paragraphe 1 du présent

Article 5.Les Parties conviennent que le nombre de tels transferts de revenus non utilisés ne sera pas limité. (4) En cas de violation essentielle du paragraphe 1 du présent Article 5, le seul mode de réparation possible est la résolution du présent Accord pour les périodes à venir (sans effet sur les Transferts Statistiques antérieurs), et ce mode de réparation ne peut être utilisé que si la violation du paragraphe 1 du présent Article 5 est suffisamment essentielle.Aucun autre mode de réparation ne peut être appliqué en cas de violation du présent Article 5.

Partie 3 - CARACTERISTIQUES ET NOTIFICATION DU TRANSFERT STATISTIQUE Article 6 (1) Le présent Accord couvre le Transfert Statistique de la Quantité Minimale de 150 GWh produits à partir de sources renouvelables en quantité annuelle pour l'année 2020 tel que défini au paragraphe 2 du présent Article 6 et le possible Transfert Statistique jusqu'à concurrence de la Quantité Maximale d'un total de 200 GWh d'énergie renouvelable en quantité annuelle pour l'année 2020 tel que défini au paragraphe 3 du présent Article 6.Ce transfert peut inclure d'autres formes d'énergie que l'électricité, à condition qu'elles soient produites à partir de sources renouvelables conformément à la définition de la Directive 2009/28/CE. (2) La Quantité Minimale que l'Entité Acheteuse s'engage à acheter à l'Etat Membre Vendeur pour l'année 2020 est de 150 GWh.Le prix du Transfert Statistique de cette Quantité Minimale doit être calculé en vertu de l'Article 8 (1). (3) La Quantité Maximale totale que l'Entité Acheteuse peut acheter à l'Etat Membre Vendeur, et que l'Etat Membre Vendeur garantit de vendre à l'Entité Acheteuse dans le respect des conditions fixées aux paragraphes 4 et 6 du présent Article 6 est de 200 GWh pour l'année 2020.Le prix du Transfert Statistique sera calculé conformément à l'Article 8 (1). (4) L'Entité Acheteuse communique à l'Etat Membre Vendeur la quantité exacte d'énergie à transférer au plus tard une semaine après l'envoi de la note diplomatique par l'Entité Acheteuse conformément à l'Article 17 du présent Accord.Cette quantité est comprise entre la Quantité Minimale et la Quantité Maximale, telles que fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent Article 6 et conformément aux conditions reprises à l'Article 8 du présent Accord. Le point de contact de l'Etat Membre Vendeur informe le point de contact de l'Entité Acheteuse de sa décision dans le mois suivant la réception de la demande de l'Entité Acheteuse. Afin d'éviter toute ambiguïté, l'Etat Membre Vendeur n'a pas d'obligation d'augmenter la quantité pour l'année 2020 au-delà de la Quantité Maximale.

Article 7 Le Transfert Statistique tel que convenu entre les Parties, sera notifié par la République de Lituanie et le Royaume de Belgique à la Commission européenne conformément à l'Article 6 (2) de la Directive 2009/28/CE et à l'Article 8(4) de la Directive (UE) 2018/2001. Cette notification sera effectuée par chaque Etat membre dès la réalisation des exigences respectives nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord remplies par la Partie à laquelle se rapporte la notification du Transfert Statistique. Cette notification précisera les quantités exactes d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui seront statistiquement transférées de l'Etat Membre Vendeur vers l'Entité Acheteuse pour l'année civile pertinente, ainsi que le prix correspondant payé par l'Entité Acheteuse.

Partie 4 - PAIEMENTS ET AUTRES RESPONSABILITIES Article 8 (1) Le prix standard par Quantité déterminée de Transfert Statistique d'énergie renouvelable telle qu'indiquée aux Articles 6 (2),6 (3), 10(3) et 10(5) du présent Accord est de 15 (quinze) Euro par MWh (Quantité Minimale et Quantité Maximale).Les Parties conviennent que le prix ne peut pas être renégocié entre les Parties. (2) Sans préjudice de ses obligations en vertu du présent Accord, l'Entité Acheteuse est libre d'acheter d'autres Quantités déterminées d'énergie renouvelable à d'autres Etats membres conformément à l'Article 6 de la Directive 2009/28/CE et à l'Article 8 de la Directive (UE) 2018/2001.(3) Sans préjudice de ses obligations en vertu du présent Accord, l'Etat Membre Vendeur est libre de vendre d'autres Quantités déterminées d'énergie renouvelable à d'autres Etats membres conformément à l'Article 6 de la Directive 2009/28/CE et à l'Article 8 de la Directive (UE) 2018/2001.(4) L'Entité Acheteuse versera le montant dû pour le Transfert Statistique de la Quantité déterminée d'énergie renouvelable sur le compte bancaire indiqué par le point de contact de l'Etat Membre Vendeur au plus tard 2 mois après l'indication de la quantité exacte conformément à l'Article 7 du présent Accord.L'Entité Acheteuse supportera tous les frais bancaires, frais de transactions ou coûts similaires liés au versement. L'Etat Membre Vendeur enverra à l'Entité Acheteuse une confirmation de réception du paiement dans un délai de 5 jours suivant la date du versement sur le compte.

Article 9 (1) Les Parties s'engagent à s'abstenir de toute action qui pourrait violer les dispositions du présent Accord.(2) Les Parties assument la responsabilité de tout manquement ou refus d'exécuter leurs obligations en vertu du présent Accord, pour des motifs autres que la force majeure conformément à l'Article 12 du présent Accord.(3) La responsabilité des Parties l'une envers l'autre pour violation du présent Accord sera limitée uniquement aux dommages directs et effectifs.Afin d'éviter toute ambiguïté, tout montant impayé ou intérêt de retard en vertu de l'Article 8 sera considéré comme un dommage direct et effectif dans le chef de l'Etat Membre Vendeur. Ces dommages directs et effectifs et la résiliation de l'Accord (seulement dans les cas explicitement prévus à l'Article 18 du présent Accord) seront les seuls et uniques recours et tous les autres recours ou dommages en droit ou en équité sont exclus.

Partie 5 - COOPERATION FUTURE Article 10 (1) Chaque année suivant l'année 2020 et pour la durée du présent Accord, les Parties peuvent accepter d'effectuer des Transferts Statistiques supplémentaires, instaurés sur base annuelle.Au cours de cette période, l'Entité Acheteuse peut acheter à l'Etat Membre Vendeur et l'Etat Membre Vendeur peut vendre à l'Entité Acheteuse une quantité statistique d'énergie issue de sources renouvelables au prix indiqué à l'Article 8(1) du présent Accord. (2) Chaque année suivant l'année 2020, le point de contact de l'Entité Acheteuse peut indiquer au point de contact de l'Etat Membre Vendeur une Quantité déterminée d'énergie issue de sources renouvelables qu'elle a l'intention d'acheter.Cette demande intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année pour laquelle le potentiel Transfert Statistique est envisagé. Au plus tard un mois après la réception de la demande de l'Entité Acheteuse, le point de contact de l'Etat Membre Vendeur informe le point de contact de l'Entité Acheteuse de la disposition de l'Etat Membre Vendeur à répondre à la demande de l'Entité Acheteuse. Pour éviter toute ambiguïté, l'Etat Membre Vendeur n'est aucunement obligé d'accepter la demande ainsi communiquée par l'Entité Acheteuse. (3) Dans le respect des conditions visées à la partie 6 du présent Accord, une fois que le point de contact de l'Etat Membre Vendeur a accepté la Quantité déterminée d'énergie issue de sources renouvelables demandée par l'Entité Acheteuse conformément au paragraphe 2 du présent Article 10, les deux Parties sont tenues d'exécuter le Transfert Statistique.(4) Les Parties notifient à la Commission européenne tout Transfert Statistique conformément au présent Article 10 et conformément à l'Article 8(4) de la Directive (UE) 2018/2001, en ce compris la quantité et le prix.(5) Les modalités de paiement prévues à l'Article 8 du présent Accord s'appliquent.(6) Les revenus issus du Transfert Statistique seront utilisés conformément à l'Article 5. Partie 6 - DISPOSITIONS GENERALES Article 11 Le présent Accord ne porte pas préjudice aux obligations internationales des Parties et du Royaume de Belgique.

Article 12 (1) La responsabilité en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution par une des Parties au présent Accord d'une obligation ou d'une partie d'obligation du présent Accord, autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, sera suspendue dans la mesure où ce manquement ou ce retard est causé ou provoqué par un cas de force majeure, tel que défini dans le présent Accord.(2) La Force majeure est limitée aux évènements suivants: a) Catastrophes naturelles (tremblements de terre, glissements de terrain, cyclones, inondations, incendies, foudre, raz-de-marée, éruptions volcaniques, et autres évènements ou phénomènes naturels similaires) ;b) Guerre entre Etats souverains lorsque l'Etat concerné n'a pas initié le conflit en vertu des principes de droit internationaux ni ne s'est rendu coupable d'actes de terrorisme, de sabotage, de rébellion ou d'insurrection ;c) Embargos internationaux contre des Etats autres que l'Etat en cause, à condition que l'évènement, sa cause avérée ainsi que tout effet qui en résulte qui empêche l'exécution par l'Etat concerné d'exécuter ses obligations, ou une partie de celle-ci, soient hors du contrôle de l'Etat concerné.(3) Si une Partie au présent Accord est empêchée d'exécuter ses obligations, ou une partie de celles-ci, en vertu du présent Accord (autres qu'une obligation monétaire) en raison d'un cas de force majeure, elle le notifie par écrit à l'autre Partie affectée au bénéfice de laquelle l'obligation est due.La notification doit : a) Indiquer les obligations, ou parties de celles-ci, qui ne peuvent pas être exécutées ;b) Décrire complètement l'évènement de force majeure;c) Estimer la durée pendant laquelle la force majeure sera d'application;et d) Indiquer les mesures proposées à adopter pour remédier ou réduire la force majeure. Suite à cette notification, et aussi longtemps que la force majeure perdure, toutes les obligations, ou partie de celles-ci, qui ne pourront pas être exécutées en raison du cas de force majeure, autre que des obligations monétaires, seront suspendues.

Article 13 (1) Les Parties prennent de bonne foi toutes les mesures possibles afin de faire en sorte que les litiges et désaccords survenant lors de l'exécution du présent Accord ou liés au présent Accord soient réglés par des négociations mutuelles entre les Parties.(2) La Partie qui soulève un litige ou désaccord signifiera en premier lieu une notification écrite du litige ou du désaccord à l'autre Partie (une « Notification de litige »).Si, dans les deux mois suivant la signification de la Notification de litige, le litige ou le désaccord n'est pas réglé ou les consultations de bonne foi n'ont pas eu lieu, chaque Partie aura le droit de soumettre le litige à l'arbitrage conformément au paragraphe 3 du présent Article 13. (3) Tout litige, controverse ou réclamation découlant ou en relation exclusive avec le présent Accord ou sa violation, résolution ou invalidité, sera réglé par arbitrage conformément au Règlement d'Arbitrage de la CNUDCI a) L'autorité investie du pouvoir de nomination sera le Secrétaire-Général de la Cour Permanente d'Arbitrage de La Haye.b) Le nombre d'arbitres sera de trois, la langue utilisée dans la procédure d'arbitrage sera l'anglais.c) Le lieu de l'arbitrage sera La Haye. Article 14 (1) Les Parties s'engagent à respecter la confidentialité vis-à-vis des tiers des informations liées aux informations de nature commerciale contenues dans le présent Accord qui ne doivent pas être notifiés à la Commission européenne conformément à l'Article 7 du présent Accord ou qui n'ont pas été autrement publiées et ont été transmises à titre confidentiel d'une Partie à l'autre.La Partie destinataire n'utilisera pas de telles informations à d'autres fins que celles prévues dans le présent Accord. La divulgation d'informations confidentielles nécessite le consentement écrit explicite de la Partie qui transmet l'information. (2) La clause de confidentialité exclut les informations qui: a) ont été ou sont développées par la Partie destinataire indépendamment des informations;b) font partie de l'état d'avancement de la technologie généralement accessible ou qui atteignent ce statut sans faute de la Partie destinataire ;ou c) sont publiquement connues ou le deviennent à tout moment suivant cette date (autrement que par une violation du présent Accord par la Partie ou ses représentants autorisés);d) sont divulguées par la Partie en vertu du droit applicable, y compris par ordre du gouvernement, décret, règlement ou norme émis par toute autorité ou agence gouvernementale, administration fiscale, tribunal compètent, tribunal arbitral ou tout autre organisme légal ou réglementaire ;e) sont divulguées par les deux Parties ou par une seule Partie à une tierce partie suite au consentement écrit de l'autre Partie. La divulgation d'informations aux employés, avocats, auditeurs, conseillers, représentants officiels des Parties ne sera pas considérée comme une violation de la clause de confidentialité à condition que ces personnes soient liées par la clause de confidentialité inscrite au présent Article et la respectent.

Article 15 Tous les amendements et les modifications au présent Accord, qui seront numérotés de manière consécutive, seront dûment signés par les deux Parties ou par les représentants désignés des Gouvernements des Parties avant que les changements contenus dans ces amendements puissent prendre effet. Aucun ajout ni aucune modification au présent Accord ne prendra effet ou ne liera l'une ou l'autre Partie à moins d'être dûment signé par les deux Parties ou par les représentants désignés des Gouvernements des Parties et si les exigences fixées à l'Article 17 ont été respectées.

Article 16 Si l'Article 8 de la Directive (UE) 2018/2001 est amendé, les Parties s'engagent de bonne foi à adapter le contenu du présent Accord aux conditions-cadres modifiées conformément à ces amendements.

Article 17 Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les Parties auront échangé les notes diplomatiques s'informant mutuellement que leurs obligations nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies.

Article 18 (1) L'Accord restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025 ou jusqu'à ce que les deux Parties au présent Accord aient dûment rempli leurs obligations contractuelles en vertu du présent Accord.(2) A titre exceptionnel, le présent Accord peut être résilié prématurément par accord écrit mutuel des Parties.(3) L'Accord peut également être résolu prématurément et unilatéralement: a) Par l'Etat Membre Vendeur si l'Entité Acheteuse ne transfère pas le montant dans les délais établis au paragraphe 3 de l'Article 8.b) Par l'Entité Acheteuse en vertu du paragraphe 4 de l'Article 5. Une Partie ne peut invoquer les conditions de résolution fixées aux points a) et b) du paragraphe 3 du présent Article 18 que si l'autre Partie n'a pas remédié au manquement prévu aux points a) ou b) du paragraphe 3 du présent Article 18 dans les deux mois suivant la notification écrite du manquement. Cette notification écrite est communiquée à l'autre Partie dans les 2 mois suivant la survenance du manquement.

L'Accord est signé en double exemplaire, chacun en langue lituanienne, anglaise, française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

En foi de quoi, les Parties, dûment autorisées par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord à Vilnius/Bruxelles, le 15 juillet 2021.

POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE : A. MARON, Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative POUR LA REPUBLIQUE DE LITUANIE : D. KREIVYS, Ministre de l'Energie

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