publié le 26 avril 2004
Ordonnance relative à la restriction de l'usage des pesticides par les gestionnaires des espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er AVRIL 2004. - Ordonnance relative à la restriction de l'usage des pesticides par les gestionnaires des espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° « pesticides » : les produits visés à l'annexe Ire et qui sont destinés à : a) protéger les végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action;b) détruire les végétaux indésirables;2° « additifs » : les mouillants, adhésifs, synergistes, phytoprotecteurs et autres adjuvants destinés à favoriser l'action des produits visés à l'annexe Ire, 1° à 7°; 3 « rodenticides spécifiques » : rodenticides destinés à lutter contre le petit campagnol (Microtus arvalis), le grand campagnol (Arvicola terrestris) et le mulot (Apodemus sylvaticus); 4° « espaces publics » : a) les parcs publics et les squares;b) les biens visés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier et ce quelle qu'e soit leur superficie;c) les accotements, bermes et autres terrains du domaine public faisant partie de la voirie ou y attenant, en ce compris les autoroutes et les lignes ferroviaires;d) les berges des cours d'eau, étangs, marais ou toutes autres pièces d'eau relevant du domaine public;e) les terrains faisant ou non partie du domaine public, dont une autorité publique est propriétéaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et qui sont utilisés à une fin d'utilité publique ou attenant à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique, à l'exclusion des pépinières et les installations de prodeuction horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics;5° « gestionnaire d'espaces publics » : la personne de droit public chargée de l'entretien et de la protection des végétaux qui se trouvent dans les espaces publics;6° « applicateur » : la personne qui utilise et manipule les pesticides;7° « institut » : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. CHAPITRE II. - Principes de gestion
Art. 3.§ 1er. Il est interdit de faire usage de pesticide dans les espaces publics. § 2. Le gestionnaire d'espaces publics doit utiliser des techniques alternatives à l'utilisation de pesticides. § 3. Lorsque aucun autre moyen de lutte ne peut être appliqué, l'utilisationde pesticides est toutefois autorisée de manière restrictive moyennant le respect : 1° des principes de lutte intégrée, à savoir l'application rationnelle d'une cominaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi des pesticides est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles et des végétaux indésirables en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages inacceptables; et 2° des conditions fixées à l'article 4.
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'article 3, le gestionnaire d'espaces publics ne peut avoir recours à des pesticides pour l'entretien des espaces publics dont il a la charge, que moennant le respect des conditions visées aux §§ 2 à 5. § 2. Les pesticides sont uniquement destinés aux utilisations suivantes : 1° la protection et l'entretien des plantes ornementales annuelles ou vivaces non ligneuses;2° la protecton et l'entretien des plantes ligneuses hors milieu forestier;3° la protection des plantes ligneuses en milieu forestier contre les insectes par traitement d'arbres pièges ou de chablis, ou par toute technique utilisant des attractifs;4° l'entretien des terrains de sport;5° l'entretien des terains revêtus d'une couverture autre que végétale. § 3. Les pesticides appartiennent exclusivement à l'un des groupes de produits visés à l'annexe I. L'utilisation de tout pesticide, relevant de plusieurs groupes de produits de l'annexe I ou combinant des produits relevant de l'annexe I avec tout autre type de produit, est prohibée. § 4. Les pesticides ne relèvent pas des classes A et B visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.
Toutefois, peuvent relever de la classe B visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, si aucun produit non classé d'efficacité satisfaisante n'est disponible sur le marché : 1° les herbicides utilisés pour l'entretien des terrains de sport;2° les insecticides utilisés, conformément au § 2, 1°, 2° et 3°, pour la protection des plantes ornementales ou pour la protection des plantations forestières;3° les rodenticides spécifiques. § 5. les pesticides ne peuvent être utilisés si leur emballage ou leur étiquette comporte : 1° une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe II.A; 2° la mention « Les femmes enceintes ou en âge de procréer ne peuvent être exposées à ce produit »; 3° une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe I.B, la mention « Ne pas utiliser aux abords des plans d'eau et cours d'eau » ou le symbole N (dangerux pour l'environnement), sauf si le produit est : a) un insecticide utilisé, conformément au § 2, 1°, 2° et 3° pour la protection des plantes ornementales ou pour la protection des plantations forestières;b) un herbicide utilisé, conformément au § 2, 1°, 2° et 5° pour la protection des plantes ornementales ou l'entretien des terrains revêtus d'une couverture autre que végétale. CHAPITRE III. - Conditions de manipulation et formation
Art. 5.§ 1er. La personne qui, pour le gestionaire d'espaces publics, prend la décision d'avoir recours aux pesticides doit fournir à l'Institut la preuve qu'elle a acquis les connaissances suffisantes pour recourir à leur utilisation.
L'applicateur doit fournir à l'înstitut la preuve qu'il a acquis les connaissances suffisantes pour pouvoir manipuler les produits autorisés.
Le Gouvernement arrête les exigences requises à cet égard ainsi que le sconditions à remplir pour l'apport de cettre preuve. § 2. Lorsqu'il a recours aux pesticides visés à l'article 4, l'applicateur prend des mesures pour éviter de porter préjudice à sa propre santé, aux utilisateurs des espaces publics, aux animaux domestiques et à l'environnement.
Il utilise un matériel d'application adéquat, bien réglé et en bon état, ainsi que les moyens de protection qui s'imposent. Il se conforme aux recommandations figurant sur l'étiquette et l'emballage des produits utilisés, en particulier pour ce qui concerne le dosage recommandé et la période d'application. Les distances de sécurité et les délais prescrits doivent être respectés. CHAPITRE IV. - Registre
Art. 6.Le gestionnaire d'espaces publics consigne dans un registre, pour chaque traitement impliquent l'utilisation des produits visés à l'article 4, les informations suivantes : le nom de l'applicateur, le nom complet du produit utilisé, le but du traitement, le lieu, la date et l'heure, la surface traitée, le matériel utilisé et la dose appliquée.
Sur la base de ces informations, le gestionnaire d'espaces publics remet à l'Institut, au plus tard pour le 31 janvier de chaque année, un rapport dont le modèle est arrêté par le Gouvernement. CHAPITRE V. - Sanctions pénales et amendes administratives
Art. 7.Est puni d'une amende de 3 à 100 euros, celui qui enfraint les prescriptions fixées par ou en application des articles 3, 4, 5 et 6 de la présente ordonnance.
Art. 8.§ 1er. Dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, l'article 2 est complété par la disposition suivante : 16° l'ordonnance du relative à l'utilisation de pesticides par les gestionaires des espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, l'article 32 est complété par la disposition suivante : 11° au sens de l'ordonnance du relative à l'utilisation de pesticides par les gestionnaires des espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale : a) ne respecte pas les conditons fixées pour l'utilisation des pesticides à l'article 4 de cette ordonnance;b) ne respecte pas les conditions de manipulation et de formation qui osnt prescrites à légard des gestionnaires des espaces publics et des applicateurs;c) ne tient pas les registres visés à l'article 6 de la même ordonnance et ne transmet par le rapport annuel qui y est requis. CHAPITRE VI. - Dispositions finales et abrogatoires
Art. 9.Le Gouvernement est habilité à adapter les annexes II.A et II.B de la présente ordonnance, conformément aux modifications qui seraient apportées, en vertu du droit des Communautés européennes, à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marche et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, ainsi qu'à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.
Art. 10.L'ordonnance du 2 mai 1991 relative à l'utilisaton des pesticides est abrogée.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN
Annexe Ire Groupes de produits concernés : 1. Les herbicides 2.Les anti-mousses 3. Les insecticides et les acaricides 4.Les fongicides et les bactéricides 5. Les rodenticides spécifiques et les taupicides 6.Les répulsifs et les attractifs 7. Les mastics et les baumes cicastrisants 8.Les additifs Annexe II.A. R1Explosif à l'état sec R2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition R3 Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition R4 Forme des composés métalliques explosifs très sensibles R5 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur R6 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air R7 Peut provoquer un incendie R8 Favorise l'inflammation des matières combustibles R12 Extrêmement inflammable R14 Réagit violemment au contact de l'eau R15 Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables R16 Peut exploser en mélange avec des substances comburantes R17 Spontanément inflammable à l'air R18 Lors de l'utilisaiton, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif R19 Peut former des peroxydes explosifs R29 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique R30 Peut devenir très inflammable pendant l'utilisation R31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique R32 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique R39 Danger d'effets irréversibles très graves R40 Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes R45 Peut provoquer le cancer R46 Peut provoquer des altérations héréditaires R48 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée R49 Peut provoquer le cancer par inhalation R60 Peut altérer la fertilité R61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant R62 Risque possible d'altération de la fertilité R63 Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant R64 Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel R68 Possibilité d'effets irréversibles Annexe II.B. R50 Très toxique pour les organismes quatiques R51 Toxique pour les orqanismes asuatiques R53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2003-2004. A-526/1. Projet d'ordonnance.
A-526/2. Rapport.
Compte rendu intégral.
Discussion et adoption : séance du vendredi 26 mars 2004.