publié le 01 mars 2002
Directive organisant la répartition des tâches, la collaboration, la coordination et l'intégration entre la police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions de police judiciaire I. INTRODUCTION 1.1. La présente directive entre en vigueur le 1 er mars 2002 et remplace la directive mi(...)
MINISTERE DE LA JUSTICE
Directive organisant la répartition des tâches, la collaboration, la coordination et l'intégration entre la police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions de police judiciaire I. INTRODUCTION 1.1. La présente directive entre en vigueur le 1er mars 2002 et remplace la directive ministérielle du 16 mars 1999 organisant la collaboration, la coordination et la répartition des tâches entre la police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions de police judiciaire ainsi que la directive de spécialisation du 21 février 1997.La réglementation en matière de gestion des informations judiciaires et administratives, telle que visée à l'article 44 de la loi sur la fonction de police, fera l'objet d'une directive contraignante distincte des Ministres de la Justice et de l'Intérieur (voir point 5.3). 1.2. La présente directive est promulguée sur la base de l'article 5, alinéa 3 de la loi sur la fonction de police et de l'article 143ter du Code judiciaire. 1.3. La présente directive s'inscrit dans le cadre normatif actuel et poursuit essentiellement un double objectif, à savoir : d'une part, rappeler et confirmer quelques principes importants en matière de répartition des tâches, de coordination et d'intégration et d'autre part, introduire quelques mesures transitoires (voir point VI).
Cette directive est donc en premier lieu axée sur une répartition des tâches judiciaires entre la police fédérale et la police locale compte tenu des principes de spécialité et de subsidiarité prévus à l'article 153 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI (Moniteur belge 5 janvier 1999)).
Il en va de même pour les principes prévus dans la directive ministérielle du 16 mars 1999 précitée sur la base desquels une enquête était attribuée prioritairement à la police fédérale qui sont en grande partie repris dans la présente directive et regroupés sous le dénominateur « la complexité de l'enquête » (voir point IV). 1.4 Les mécanismes prévus par la présente directive sont axés sur l'établissement d'un cadre normatif qui doit être mis en place progressivement et avec souplesse et qui tient compte des situations locales sur le plan de la capacité disponible et de l'expertise existante.
Vu la diversité de la situation actuelle au niveau des arrondissements, le procureur du Roi devra tenir compte, essentiellement pendant la période de transition, de l'évolution des moyens humains et matériels disponibles dans son arrondissement, ce qui suppose la réalisation d'accords individualisés et un suivi permanent par le biais des concertations de recherche (ce qui est couramment appelé « travail sur mesure » voir point 6.1). 1.5 On ne soulignera jamais assez l'importance de la présente directive, laquelle constitue un "document clé" pour la réforme des services de police. C'est la raison pour laquelle il convient de prévoir un suivi plus efficace et plus rigoureux de son application, tant au niveau des principes généraux qu'au niveau des mesures transitoires. 1.6 Cette nouvelle directive répond également à certaines recommandations du rapport de la commission du Sénat sur la réforme des services de police (Doc.Parl. 2000-2001 Sénat, n° 2-300/1 - points 3.4.1. et 3.4.3.).
II. CHAMP D'APPLICATION 2.1. La présente directive porte sur l'information (proactive et réactive) et l'instruction, telles que définies dans la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction. 2.2. Il va de soi que la présente directive ne déroge pas aux lois particulières qui contiennent elles-mêmes des dispositions en ce qui concerne le service de police qui sera chargé prioritairement de l'enquête.
Cette directive ne déroge pas davantage à la compétence générale d'information des agents et officiers de police judiciaire prévue à l'article 8 du Code d'instruction criminelle et à l'article 15 de la loi sur la fonction de police.
Restent entièrement d'application l'article 22 du Code d'instruction criminelle et l'article 28bis du même Code, qui prévoient que l'information s'exerce sous la direction et l'autorité du procureur du Roi compétent ainsi que l'article 55 selon lequel l'instruction s'exerce sous la direction et l'autorité du juge d'instruction. 2.3. Conformément aux articles 28ter, § 4, et 56, § 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peuvent désigner le ou les services de police qui, dans le cadre d'une enquête déterminée, seront chargés de missions de police judiciaire et auxquels, sauf exception, les réquisitions seront adressées. Ce principe reste également inchangé (voir également article 158 de la LPI).
Dans ce cadre, lors de l'attribution des missions judiciaires (réactives et proactives) à la police locale et à la police fédérale, le procureur du Roi tient compte de la présente directive, conformément à la ratio legis de l'article 143ter du Code judiciaire. 2.4. La loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi fermer (Moniteur belge 10 février 1999) sur 1'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le Conseil des procureurs du Roi prévoit la création d'un parquet fédéral sous la direction d'un procureur fédéral. Le procureur du Roi fédéral exercera également l'action publique.
Dès que cette loi et les lois complémentaires entreront en vigueur, les principes de la présente directive qui s'appliquent aux procureurs du Roi s'appliqueront par conséquent également au procureur fédéral, ce, dans les limites établies par la loi. Les missions des magistrats nationaux seront exécutées par le procureur fédéral et le parquet fédéral ( loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer modifiant certaines dispositions en ce qui concerne les parquet fédéral (Moniteur belge 20 juillet 2001)). 2.5. Il est souhaitable que le juge d'instruction tienne également compte des principes contenus dans la présente directive et dans le plan zonal de sécurité. Dans ce sens, il n'est pas sans importance que le procureur du Roi, lorsque l'action est intentée, se concerte si nécessaire avec le juge d'instruction.
Il appartient également au procureur du Roi d'informer le juge d'instruction de la capacité de recherche disponible et de l'expertise existante au sein de son arrondissement. Il tiendra également au courant le juge d'instruction de l'évolution de la situation D'une part, l'article 26 du Code d'instruction criminelle prévoit en effet que les directives générales promulguées par le procureur du Roi concernant l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement restent d'application, sauf décision contraire du juge d'instruction dans le cadre de son instruction.
D'autre part, le respect de la présente directive implique pour la police locale et la police fédérale une orientation vers les missions judiciaires qui leur seront confiées en priorité par les magistrats conformément à la présente directive. Cela a naturellement des conséquences pour leur disponibilité en personnel et moyens pour les missions qu'elles ne doivent en principe pas exécuter conformément à cette directive de spécialisation.
Dans ce dernier cas, le service de police en informe sans délai le juge d'instruction et le procureur du Roi conformément aux articles 28ter et 56 CiC. A ce moment, le juge d'instruction se concerte en premier lieu avec le procureur du Roi (voir document « le pilier judiciaire - harmonisation fonctionnelle et organisationnelle" problèmes de capacité occasionnels ad hoc, p. 9 point 2 et point 5.2 de la présente directive).
III. COMMENTAIRE DES PRINCIPES LEGAUX La présente directive est basée sur la ratio legis de la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
C'est la raison pour laquelle il est utile de rappeler ici les principes et les lignes de force de cette loi. 3.1. L'article 153 LPI prévoit que, conformément à l'article 143ter du Code judiciaire, le ministre de la Justice détermine par voie de directive, en partant des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions de police judiciaire qui sont réalisées prioritairement, d'une part, par la police locale, d'autre part, par les services judiciaires et autres services de la police fédérale.
Selon le commentaire de cet article (Doc. Chambre, 1997-98, n° 1676/1, p. 86-87), les principes de subsidiarité et de spécialité signifient "que toutes les missions judiciaires qui ne nécessitent pas l'intervention d'un service de police spécialisé, seront confiées aux corps de police locaux. Ainsi, la police judiciaire spécialisée s'exerce en tout cas à l'égard des crimes et délits qui par leur ampleur, leur organisation, leurs répercussions dépassent les limites d'un arrondissement ou du Royaume, ou qui, par leur caractère délicat, exigent des recherches et des enquêtes spécialisées. A cet égard, il sera tenu compte des spécificités des divers corps de police locaux (grande ville, ville, commune rurale ou le grade d'urbanisation, présence d'un service de recherche local,...). L'avis de la police fédérale et de la police locale seront requis à cet égard". 3.2. L'article 3 LPI prévoit que la police locale assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police, de même que l'accomplissement de certaines missions de police à caractère fédéral.
Conformément à ce même article, la police fédérale assure sur l'ensemble du territoire, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police.
Selon le commentaire de cet article (Doc. Chambre, 1997-98, n° 1676/1, p. 11-12) et les développements (Doc.Chambre, 1997-98, n° 1676/1, p. 4-5) « le niveau local assure la fonction de police de base, de première ligne, qui s'attache aux événements et phénomènes locaux et qui est assurée par la police locale et uniquement par elle. Cette fonction comprend en outre la recherche judiciaire et l'exécution de missions à caractère fédéral qui doivent être exécutées par la police locale. Le niveau fédéral sera, complémentairement au niveau local, chargé de missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire. Dans la mesure ou les missions qui lui sont dévolues sont des missions spéciales, il les remplira en priorité sur la police locale. Si les missions de la police fédérale n'ont pas ce caractère spécialisé, elles seront alors remplies à titre subsidiaire, dans la mesure ou les polices locales n'y suffisent pas.
En outre, le niveau fédéral est conçu comme un niveau destiné à assurer un appui complémentaire à la police locale. » 3.3. Il entre dès lors dans les intentions du législateur que la police fédérale assure en priorité les tâches spécialisées, de même que la police locale assure en priorité les tâches relevant de la police de proximité. De plus, les développements de l'article 153 LPI prévoient que les infractions qui dépassent les limites d'un arrondissement doivent également être comprises dans la police spécialisée. Dans ce sens, les missions judiciaires spécialisées et supralocales sont accomplies par la police fédérale, conformément d'ailleurs à l'article 3 LPI. Selon les développements, la règle de subsidiarité ne s'applique pas ici.
Conformément à la loi, la police fédérale assure également des missions d'appui au profit de la police locale. Dans la mesure où ces missions ont un caractère non spécialisé, les développements prévoient qu'elles sont toutefois accomplies à titre subsidiaire. Dans le cadre du fonctionnement intégré, et surtout en attendant que la police locale puisse s'organiser pour l'exécution de ces missions non-spécialisées, il est toutefois important que la police fédérale assure cet appui. Ces missions d'appui sont au préalable discutées en concertation de recherche - le plus souvent après avoir été examinées par le conseil zonal de sécurité. Il doit être mis progressivement terme - en concertation avec la police locale - à cet appui non spécialisé (voir à ce sujet le point VI. Mesures transitoires ci-après).
Si la police locale souffre d'un déficit de capacité et/ou d'expertise et ne peut y remédier elle-même, elle doit s'adresser en premier lieu aux zones voisines et donc essayer de résoudre le problème par le biais de la collaboration interzonale avant de demander un appui fédéral.
A ce sujet, il ne faut pas non plus perdre de vue que, conformément à l'article 37 dernier alinéa de la LPI, le conseil zonal de sécurité doit remédier (par le biais de la collaboration intrazonale) aux problèmes de capacité. Cet article renvoie à l'article 36, 2°, LPI qui indique clairement que la police locale doit pouvoir exécuter en tous temps ses missions de police judiciaire et administrative et en particulier les missions locales. Cependant, le Conseil zonal de sécurité doit également remédier à ces problèmes de capacité s'il devait apparaître que, de par l'offre de cet appui non spécialisé, la police fédérale n'est plus à même de réaliser ses propres missions prioritaires. Il appartient au Conseil zonal de sécurité, à la concertation de recherche et en particulier aux autorités de police judiciaire et de police administrative de concilier ces deux principes. 3.4. Conformément aux articles 3 et 61 LPI, la police locale assure également certaines missions de police à caractère fédéral qui s'inscrivent fonctionnellement dans le cadre du travail de police normal et qui, pour cette raison, sont mieux exécutées par la police chargée de la police de base. L'article 36 LPI prévoit que le plan zonal annuel de sécurité comprend la contribution de la police locale à l'exécution des missions à caractère fédéral. Ces missions peuvent être de nature tant administrative que judiciaire (article 62 LPI-loi organique).
IV. CRITERES CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES ENQUETES 4.1. Généralités Par qui ? La décision d'attribuer ou de réattribuer une enquête réactive à la police fédérale ou à la police locale est prise par le procureur du Roi (auditeur du travail) compétent ou par le juge d'instruction ou par le procureur fédéral pour les matières qui lui sont attribuées par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi fermer sur 1'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le Conseil des procureurs du Roi, tel que modifié par la loi du loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer modifiant diverses dispositions relatives au parquet fédéral.
La décision d'attribuer ou de réattribuer une enquête locale proactive à la police fédérale ou à la police locale est prise par le procureur du Roi (auditeur du travail) compétent.
La décision d'attribuer une enquête proactive nationale à la police fédérale est prise par le procureur fédéral. Dans l'attente de la création du parquet fédéral, cette compétence est exercée par les magistrats nationaux.
Comment ? L'attribution peut se faire sous les formes suivantes : 1. L'attribution de l'intégralité de l'enquête à la police locale ou à la police fédérale (articles 28ter, § 4, alinéa 1er, et 56, § 3, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle);2. L'attribution de l'enquête à la police fédérale et à une ou plusieurs polices locales, auquel cas le magistrat veille à la coordination de l'enquête.Dans ce cas, il peut confier la direction opérationnelle de l'enquête à l'une d'entre elles (articles 28ter, § 4, alinéa 1er, et 56, § 3, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle juncto article 158 LPI).
Critère ? Lors de l'attribution d'une enquête proactive ou réactive et, le cas échéant, de la direction opérationnelle, le magistrat se laisse guider par le critère de complexité de l'enquête.
La complexité de l'enquête résulte : a) de la nature du fait ou des faits à propos desquels il faut enquêter;b) de la nature des devoirs d'enquête à effectuer;c) de la dispersion géographique des devoirs d'enquête spécialisés. Dès qu'une enquête répond au critère de complexité, le magistrat l'attribue en principe à la police fédérale. Toutes les autres enquêtes sont confiées à la police locale. 4.2. La complexité de l'enquête. 4.2.1. La nature du fait ou des faits à propos desquels il faut enquêter a) Enquête concernant un ou plusieurs faits commis ou qui vont être commis dans le cadre d'une organisation criminelle. Est confiée à la police fédérale l'enquête concernant un ou plusieurs faits dont il existe des indices sérieux qu'ils ont été commis ou qu'ils vont être commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que visée à l'article 324bis du Code pénal.
En décidant d'attribuer une enquête sur la base de ce critère, le magistrat vérifie en particulier s'il s'agit d'une association de malfaiteurs (article 322 du Code pénal) ou d'une organisation criminelle conformément à la distinction établie lors de la discussion parlementaire de la loi relative aux organisations criminelles.
Les enquêtes menées dans le cadre d'associations de malfaiteurs qui ne répondent pas au critère de la complexité sont confiées à la police locale. b) L'enquête concernant les infractions suivantes est en principe attribuée à la police fédérale : la grande criminalité ou la criminalité organisée dans le cadre de laquelle les faits suivants sont commis : - enlèvement; - extorsion (racket); - prise d'otage; - attentat à la bombe; - carjacking et homejacking; - hold-up; - assassinat; - incendie; - fausses monnaies et faux moyens de paiement; - traite des êtres humains. les menaces sérieuses et graves à l'égard de magistrats, de policiers, de témoins,... la corruption ainsi que les crimes et délits complexes et graves portant préjudice aux intérêts moraux ou matériels du service public et plus particulièrement dans le cadre de l'élaboration, de l'adjudication et de l'exécution de marchés publics, de même que dans le cadre de l'élaboration, de l'attribution et de l'utilisation de subsides publics et dans le cadre de la délivrance d'autorisations, de permis, d'agréments et d'agréations; la délinquance économique, financière, sociale et fiscale organisée : - le blanchiment du produit de la criminalité grave ou organisée; - les infractions sociales ou fiscales graves et/ou organisées, à savoir celles qui mettent en oeuvre des mécanismes particulièrement complexes, qui usent de procédés à dimension internationale ou qui causent un préjudice important au Trésor public de l'Etat belge ou d'Etats étrangers; - la fraude au préjudice des objectifs ou des intérêts financiers de l'Union européenne; - le délit d'initié; - l'appel illégal à l'épargne publique; - la manipulation de cours; - l'escroquerie financière; la criminalité informatique; les trafics à grande échelle : - drogue; - armes, munitions et explosifs; - environnement (déchets, matières nucléaires, faune et flore protégées); - hormones; - véhicules; - oeuvres d'art/antiquités; - articles d'imitation; le vol et l'extorsion de matières nucléaires; le terrorisme; les sectes. c) L'enquête relative aux évasions est confiée à la police fédérale si les évadés ont commis des faits dont l'enquête relève en principe de sa compétence.d) L'enquête pénale relative à des matières qui s'inscrivent dans le cadre des missions légales de la Sûreté de l'Etat ( loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer), en particulier lorsque l'assistance de ce service de renseignement est sollicitée, est confiée à la police fédérale. 4.2.2. La nature des devoirs d'enquête à accomplir a) L'enquête portant sur un ou plusieurs faits, exigeant les devoirs d'enquête spécialisés énumérés ci-après, est confiée à la police fédérale : - les formes spécialisées d'analyse de patrimoine; - les formes spécialisées d'analyse opérationnelle (par exemple, le profiling); - les devoirs d'enquête à l'égard d'avocats, de notaires, d'huissiers de justice et de magistrats pour un ou plusieurs faits commis dans l'exercice de leur profession et propres à leur profession. b) L'enquête qui nécessite le recours à des techniques particulières de recherche : Les directives confidentielles du Ministre de la Justice des 24 avril 1990 et 5 mars 1992 relatives aux techniques particulières de recherche et à la gestion des informateurs restent d'application dans leur intégralité, dans l'attente de voir cette matière réglée par une loi. Conformément à l'article 102 LPI, la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale est chargée des techniques particulières de recherche et de la gestion des informateurs.
La police fédérale est dès lors chargée de l'enquête portant sur un ou plusieurs faits lorsque l'application des techniques particulières de recherche prévues dans la présente directive y joue un rôle essentiel.
Ceci n'exclut pas la possibilité pour la police locale d'avoir recours dans le cadre de ses propres enquêtes aux techniques particulières et à la gestion des informateurs.
Le fait que des techniques particulières de recherche soient réalisées par la police fédérale dans une enquête qui est menée par la police locale, n'implique pas que l'enquête soit attribuée automatiquement dans son intégralité à la police fédérale. c) Les autres enquêtes peuvent être confiées à la police locale, malgré le fait qu'elles peuvent également exiger des devoirs d'enquête spécialisés - par exemple, le recours aux services des laboratoires de police technique et scientifique ou l'enregistrement de l'audition d'enfants victimes d'abus sexuels ou de maltraitance grave (voir ci-dessous point VI.Mesures transitoires). 4.2.3. Répartition géographique des devoirs d'enquête spécialisés L'enquête portant sur un ou plusieurs faits pour lesquels les devoirs d'enquête les plus importants doivent être principalement accomplis en dehors de l'arrondissement ou du Royaume, est en principe confiée à la police fédérale.
V. FONCTIONNEMENT INTEGRE DE LA POLICE FEDERALE ET DE LA POLICE LOCALE 5.1. Devoir d'information en vue de l'attribution d'une enquête 5.1.1. Enquête réactive Le devoir d'information des services de police au procureur du Roi, qui est réglé ci-après, concerne uniquement la décision d'attribution de l'enquête et ne porte en aucune façon atteinte à l'obligation légale d'information prévue aux articles 28ter, §§ 2 et 4, et 56, § 3, du Code d'instruction criminelle.
Les hypothèses suivantes peuvent se présenter : La police locale et la police fédérale s'informent réciproquement et immédiatement de chaque fait dont il ressort clairement que l'enquête reviendra en principe à l'autre service de police, sans qu'il faille à cette fin une décision immédiate d'attribution du procureur du Roi.
S'il n'y a pas de contestation, le procureur du Roi n'intervient donc pas et le service de police concerné reprend automatiquement l'enquête de l'autre service de police.
Par contre, si une décision expresse d'attribution du procureur du Roi s'impose, la police locale ou la police fédérale informe immédiatement ce magistrat lors de la communication ou des premières constatations sur place des faits. Le procureur du Roi décide sur la base de la présente directive à quel service l'enquête est confiée. Lorsque le procureur du Roi a confié l'enquête à l'un des services de police, le premier service de police prend immédiatement contact avec l'autre service de police et ils organisent le transfert de l'enquête.
En outre la police locale et la police fédérale s'informent réciproquement et immédiatement lors de la communication ou des premières constatations sur place des faits lorsque, pour des raisons opérationnelles, l'intervention immédiate de l'autre service de police s'avère nécessaire.
Chaque service de police fait mention de cette communication et de ce transfert dans son procès-verbal.
Les communications faites par la police locale à la police fédérale concernant l'attribution de l'enquête sont effectuées par le biais du carrefour bureau d'informations d'arrondissement de la police fédérale, sans préjudice de l'exploitation ultérieure de ces informations par le service judiciaire d'arrondissement.
En principe, la police locale se charge des premières constatations urgentes d'un délit, même si tout porte à croire que le magistrat confiera la suite de l'enquête à la police fédérale, tant que la police fédérale, éventuellement après une décision du magistrat, n'a pas repris l'enquête. Ce principe ne porte bien entendu pas atteinte aux compétences des officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur du Roi, en cas de flagrant délit.
Si un service de police estime que l'enquête n'a pas été attribuée conformément à la présente directive, il en informe immédiatement le magistrat ayant pris la décision. Les services de police peuvent également discuter de l'attribution des enquêtes au niveau de la concertation de recherche.
Il ressort également de ce qui précède qu'il faut avoir une vision claire des interventions en temps réel ainsi qu'une vue d'ensemble journalière des faits constatés au profit de la police fédérale et de la police locale. 5.1.2. Enquête proactive Il est renvoyé à cet égard aux dispositions prévues dans la circulaire commune confidentielle Col 4/2000 du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative à la recherche proactive. 5.2. La concertation de recherche La concertation de recherche au niveau de l'arrondissement est prévue à l'article 162, alinéa 2 LPI. Le législateur a ainsi souligné l'importance de cet instrument de coordination et d'information au niveau de l'arrondissement. La composition de cette concertation a été réglée par la loi mais rien n'empêche que des tiers soient invités.
En principe, cette concertation de recherche est présidée par le procureur du Roi. Il importe de veiller à ce que les délégations de la police fédérale et de la police locale soient représentatives.
Dans le prolongement du point 2.5., le juge d'instruction peut être également invité à participer à la concertation de recherche lorsqu'il y a des implications importantes pour l'une ou l'autre instruction.
Il est procéèdé à des échanges d'informations et à une coordination tant sur le plan d'enquêtes réactives que sur le plan d'enquêtes proactives. Au cours de la phase transitoire de la réforme des services de police, l'accent sera principalement mis sur la répartition des tâches, l'intégration, la coordination, les problèmes de capacité et l'expertise des services de police.
La concertation de recherche au niveau de l'arrondissement constitue un instrument approprié pour coordonner l'application de la présente directive.
Un rapport de synthèse dépersonnalisé de la concertation de recherche est communiqué au ministre de la Justice et au Collège des procureurs généraux. 5.3. La gestion des informations Comme indiqué plus haut (Introduction 1.1.), il est préférable de régler les principes de cette matière complexe dans une directive distincte des Ministres de la Justice et de l'Intérieur (tant en ce qui concerne les règles relatives à la gestion des informations judiciaires que celles relatives à la gestion des informations administratives).
Cette même directive traitera du rôle important et du fonctionnement du carrefour d'échange d'informations d'arrondissement (CIA) (voir également la directive des Ministres de la Justice et de l'Intérieur du 29 décembre 2000) en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services de coordination et d'appui ainsi que des services judiciaires déconcentrés de la police fédérale).
Dans le cadre de la présente directive, il convient de souligner la nécessité d'une participation de la police locale au CIA (par le biais d'un détachement ou de la désignation d'une personne de contact). Le CIA n'est pas seulement un carrefour d'informations judiciaires et administratives mais aussi un maillon très important pour les échanges d'informations entre le niveau local et le niveau fédéral. 5.4. Les équipes mixtes Dans le cadre du fonctionnement intégré, il est également possible que la police fédérale et la police locale collaborent dans le cadre de ce que l'on appelle les « équipes mixtes ».
Trois hypothèses peuvent être distinguées : - un travail d'équipe en vue d'un transfert d'expertise et de connaissances de la police fédérale vers la police locale (voir ci-dessous point 6.2 Enquêtes économiques et financières); - un magistrat peut décider dans le cadre d'une enquête concrète d'en charger les deux services de police (article 28ter, § 4, et article 56, § 3, CIC); - renfort à titre temporaire et exceptionnel de la police locale dans le cadre d'enquêtes judiciaires importantes (article 62, 8°, LPI).
Vl. MESURES TRANSITOIRES Comme exposé dans l'introduction de la directive (point 1.4.), des mesures transitoires s'imposent dans la phase actuelle de la réforme des services de police. Ces mesures transitoires visent à assurer une mise en oeuvre effective des principes de spécialité et de subsidiarité dont il découle que les enquêtes ne répondant pas au critère de complexité précité sous le point IV de la présente directive, sont confiées à la police locale.
Ces mesures sont prises dans le cadre d'une approche par projet thématique, plus amplement décrite ci-dessous, et tiennent compte de la capacité et de l'expertise disponibles au sein des services judiciaires d'arrondissement (SJA) et des zones de police (travail sur mesure). 6.1. Le rôle central du procureur du Roi Le procureur du Roi va devoir jouer un rôle très actif afin de concilier les capacités et les compétences effectivement présentes sur le terrain avec la répartition des tâches prévue par la présente directive et les priorités de politique au niveau de l'arrondissement et de la zone (le « travail sur mesure »).
Il devra plus particulièrement veiller à l'application concrète des mesures transitoires prévues sous les points 6.2 et 6.3.
A cet égard, la concertation de recherche, le CIA et les fonctionnaires de liaison sont ou deviennent des instruments importants. De même, une collaboration étroite avec le directeur judiciaire (Dirjud) et le directeur coordinateur administratif (Dirco) s'impose.
Dans un proche avenir, les plans de sécurité zonaux deviennent des documents de politique cruciaux en ce qui concerne les priorités locales, la répartition des tâches, la répartition des capacités et le transfert d'expertise. 6.2. Les enquêtes économiques et financières 6.2.1. Objectif L'objectif du projet exposé ci-après est d'encadrer et de soutenir la police locale dans le processus qui doit l'amener à pouvoir traiter, pour le 1er janvier 2005 au plus tard, les dossiers économiques et financiers simples et de lui permettre d'acquérir les connaissances et les aptitudes requises à cette fin. 6.2.2. Contenu Le but du présent projet est de permettre à tout enquêteur des niveaux fédéral et local d'atteindre un niveau de connaissance adapté.
Cela implique l'élaboration d'une série de formations et d'un entraînement sur le terrain adaptés ainsi que la mise à disposition d'un « vade-mecum de recherche financière ».
Plus en détail : dans le courant du premier semestre 2002, il sera dressé, par arrondissement, l'inventaire de la nature des dossiers qui ont été traités par le futur niveau local au cours de l'année civile 2000 dans le domaine économique et financier; dès l'entrée en vigueur de la présente directive et jusqu'à la fin de 2004, chaque SJA mettra à disposition un certain nombre de fonctionnaires de référence spécialement formés pour fournir aux enquêteurs de la police locale désignés nominativement par le chef de zone un encadrement opérationnel et conceptuel permanent, un soutien et un entraînement sur le terrain adapté. Le nombre de ces fonctionnaires de référence sera déterminé par la plate-forme de recherche d'arrondissement, après avoir pris connaissance des besoins locaux; dans le courant du premier trimestre 2002, la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière (dénommée D.J.F. ci-après) relevant de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, rédigera un « ouvrage pratique de police de recherche économique et financière » et le mettra à la disposition de l'ensemble des enquêteurs; au cours du troisième trimestre 2002 au plus tard, la documentation financière spécialisée (banque de données experts) doit pouvoir être consultée par la police locale, via les CIA; dès l'entrée en vigueur de la présente directive et au plus tard le 1er janvier 2005, les fonctionnaires de liaison détachés auprès de la police locale (cf. article 105 LPI) fourniront également un soutien opérationnel à leurs collègues du niveau local. 6.2.3. Mise en oeuvre Dispositions générales : a) Le conseil de sécurité zonal peut informer par écrit et de manière motivée la concertation de recherche d'arrondissement de son insuffisance d'expertise pour l'exécution des missions de police judiciaire dans le domaine économique et financier et notamment dans le cadre des enquêtes en matière de : - infractions liées à l'état de faillite et délits connexes; - détournements successoraux; - fraude fiscale; - faux titres, fausses valeurs et délits connexes. b) Ayant pris connaissance de l'insuffisance d'expertise de la police locale concernée et des nécessités locales, la concertation de recherche de l'arrondissement détermine, en fonction des besoins de la zone concernée, la nature et la durée du soutien à fournir par la police fédérale.c) Dans ce cas, les missions confiées à la police locale pourront être exécutées en équipe avec la police fédérale.d) Certains corps de police zonaux ou locaux sont dès à présent capables de traiter de manière autonome des dossiers économiques et financiers simples ou du moins le seront d'ici fin 2004.Cette constatation sera confirmée au sein de la concertation de recherche de l'arrondissement. En cas de contestation éventuelle, il appartient au procureur du Roi de décider. 2. Cas particuliers (sans préjudice des directives arrêtées sub 5.1.1) : Concernant l'attribution des dossiers pour lesquels il n'apparaît pas clairement s'ils font ou non partie des dossiers économiques et financiers simples, la concertation de recherche tentera de résoudre le problème. En cas d'urgence ou de contestation, il revient au procureur du Roi, le cas échéant sans délai, d'arbitrer et d'attribuer les dossiers. 6.3. Enquêtes dans le cadre desquelles des mineurs sont entendus L'audition des mineurs victimes et témoins d'infractions est un acte d'enquête spécialisé qui fait l'objet de la circulaire ministérielle du 16 juillet 2001 relative à l'enregistrement audiovisule de l'audition de mineurs victimes ou témoins d'infranctions.
Cette circulaire a été élaborée en exécution de la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer relative à la protection pénale des mineurs.
Elle prévoit que l'audition à proprement parler des mineurs est effectuée par un fonctionnaire de police qui est sélectionné à cet effet, qui a suivi une formation judiciaire fonctionnelle relative à l'audition de mineurs et qui bénéficie régulièrement d'une formation judiciaire continue en la matière (voir point 2.2.4. ainsi que les points 2.1.1. et 2.1.3. de cette circulaire).
Cette circulaire prévoit à titre de mesure transitoire qu'en attendant la formation, le procureur du Roi fera appel aux fonctionnaires de police qui ont déjà suivie une formation en la matière et qui disposent d'une certaine expérience (point 7, page 19 de la circulaire).
Le fait qu'il s'agit ici d'un acte d'enquête spécialisé, n'exclut pas que des enquêtes dans lesquels des mineurs victimes ou témoins d'infractions sont auditionnés, puissent être confiées dans de nombreux cas à la police locale, comme mentionné explicitement sous le point 4.2.2.
Ces enquêtes s'inscrivent dès lors dans le cadre des fonctions 'assistance policière aux victimes' et 'recherche et enquête locale' du service minimum à assurer à la population, comme mentionné dans la circulaire ministérielle PLP 10 (Moniteur belge 16 octobre 2001, en exécution de l'arrêté royal du 17 septembre 2001 portant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale).
Il ne s'ensuit aucun glissement des tâches entre les deux niveaux. Il s'agit plutôt d'un transfert de compétence pour que la police locale puisse, après un certain laps de temps et là où cela s'avère nécessaire, atteindre le niveau d'exerptise requis.
Pour y parvenir, un plan par étape basé sur le schéma suivant sera mis en oeuvre : - sélection sur proposition des autorités respectives des membres de la police locale et de la police fédérale qui vont se spécialiser dans ces matières sur la base de normes et de critères uniformes développés en collaboration avec la police fédérale; - les fonctionnaires sélectionnés recevront une formation fournie dans les centres de formation régionaux, sous la coordination de l'école fédérale de recherche, et dispensée par des personnes expériementées provenant des trois anciens corps de police; - création par arrondissement d'un réseau entre les différents corps locaux et les services judiciaires décentralisés de la police fédérale afin d'assurer une disponibilité de personnel qualifié en tous temps et en tous lieux. Pour les zones plus petites qui auraient des problèmes pour réserver une capacité de personnel suffissante conformément au point II.5.2. de la PLP10, il est renvoyé à la possibilité des protocoles de coopération interzonale.
Ce réseau d'enquêteurs qualifiés en la matière sera accessible en permanance.
L'appui par la police fédérale à la police locale sera renforcé pendant la période transitoire, c'est-à-dire jusqu'à la réalisation du réseau (constatation de celle-ci via la concertation de recherche) et au plus tard jusqu'à la fin 2004, afin d'offrir la possibilité aux services de police locaux d'atteindre le niveau nécessaire pour exécuter de manière autonome les tâches qui leurs sont confiées.
VII. SUIVI DE L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE L'importance capitale de ces instructions pour le fonctionnement intégré des services de police a déjà été soulignée dans l'introduction de la présente directive.
Les problèmes d'application doivent être signalés plus systématiquement et plus rapidement qu'auparavant afin qu'on puisse intervenir à temps.
La circulaire 3/2001 du Collège des procureurs généraux du 6 mars 2001 propose un vaste réseau pour garantir le suivi strict et l'évaluation régulière de l'application de la présente directive. Le Collège des Procureurs généraux précisera les règles relatives au suivi et à l'évaluation.
Ainsi que cela a déjà été mentionné, la présente circulaire remplace les directives des 16 mars 1999 et 21 février 1997. Cependant, les dispositions de ces directives qui concernent la gestion de l'information restent d'application jusqu'à ce qu'une circulaire distincte soit prise sur ce plan (voir point 5.3).
Le « groupe d'accompagnement fédéral » mis en place par la circulaire du 21/2/1997 est également supprimé. Ses tâches sont reprises par le groupe de travail « pilier judiciaire ». La mission de ce groupe est de fournir une réponse à la question de savoir comment la Justice voudra développer à l'avenir l'harmonisation fonctionnelle et organisationnelle au sein du pilier judiciaire.
L'intention est que ce groupe, sous la présidence du ministre de la Justice ou de son représentant, soit constitué de la manière la plus représentative possible; mais afin de ne pas en faire un appareil pesant et de lui permettre d'intervenir rapidement dans des situations concrètes, sa composition variera en fonction des sujets traités.
Bruxelles, le 20 février 2002.
Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN