publié le 10 juillet 2009
Loi portant modification de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges
31 MAI 2009. - Loi portant modification de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, modifiée par les lois du 22 décembre 2003, du 6 juillet 2005, 20 juillet 2006 et du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.§ 1er. Les décisions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la cour d'appel de Bruxelles statuant comme en référé.
Toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire le recours visé à l'alinéa 1er.
Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions peut introduire le recours visé à l'alinéa 1er. § 2. Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de soixante jours à partir de la notification de la décision ou à défaut de notification, après la publication de la décision ou à défaut de publication, après la prise de connaissance de la décision.
A peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jour, mois et an;2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise;si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la dénomination et l'adresse du service qui le représente; 3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;4° une liste des noms, qualités et adresses des parties à qui la décision a été notifiée;5° l'exposé des moyens;6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;7° la signature du requérant ou de son avocat. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine de nullité du recours, adresser une copie de la requête par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux parties qui étaient à la cause dans la procédure qui a mené à la décision attaquée, à l'Institut ainsi qu'au ministre qui a les télécommunications dans ses attributions, s'il n'est pas le requérant.
Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois de la réception de la notification prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois, le recours incident ne pourra être admis si le recours principal est déclaré nul ou tardif.
La cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et les déposer au greffe.
Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions peut déposer ses observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties. § 3. Le dossier administratif initial de l'Institut est communiqué aux autres parties en même temps que les observations de l'Institut.
Le dossier définitif de procédure, tel que communiqué aux autres parties avec chaques observations de l'Institut, est déposé au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en même temps que les dernières observations de l'Institut. § 4. Le recours ne suspend pas les décisions de l'Institut.
La cour d'appel peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision de l'Institut et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.
La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves pour l'intéressé.
La cour d'appel peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes.
Elle peut également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des amendes payées. § 5. La cour d'appel veille à ce que la confidentialité du dossier transmis par l'Institut soit préservée tout au long de la procédure devant la cour. ».
Art. 3.Dans le même loi un article 2/1 est inséré, libellé comme suit : «
Art. 2/1.Les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus par la cour d'appel en application du présent chapitre peuvent également être introduits par le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions, sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été partie devant la cour d'appel de Bruxelles. ».
Art. 4.L' article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles qui ne sont pas traités par ce chapitre, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'appel sont d'application ».
Art. 5.L'article 4 de la même loi est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Les décisions du Conseil de la concurrence rendues en exécution du présent article peuvent faire, dans les soixante jours qui suivent la date de leur notification, l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la cour d'appel de Bruxelles statuant comme en référé.
Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles qui ne sont pas traités par ce Chapitre, les dispositions du Code judiciaire relatives à l'appel sont d'application. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Notes (1) Session ordinaire 2008-2009 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n°. 1814/1. - Amendement, n°. 1814/2. - Rapport fait au nom de la commission, n°. 1814/3. - Texte adopté en Commission, n° 1814/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n°. 1814/5.
Compte rendu intégral : 26 mars 2009.
Sénat.
Documents parlementaires. - Transmission, n° 4-1249/1. - Rapport fait en nom de la Commission, n°4-1249/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 4-1249/3.
Annales : 7 mai 2009 (n° 4-76) et 14 mai 2009 (n° 4-77).