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Loi du 31 juillet 2017
publié le 11 août 2017

Loi visant la mise en place d'un système d'avances permanent sur le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques

source
service public federal finances
numac
2017040493
pub.
11/08/2017
prom.
31/07/2017
ELI
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31 JUILLET 2017. - Loi visant la mise en place d'un système d'avances permanent sur le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2.Dans le titre VIII, chapitre III, du Code des impôts sur les revenus 1992, dont l'article 470bis est renuméroté en article 470/1, il est inséré un article 470/2, rédigé comme suit: "

Art. 470/2.En ce qui concerne le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, le Service public fédéral Finances octroie, par dérogation à l'article 470/1, aux communes, s'agissant dudit produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, des avances mensuelles sur une période de huit mois, représentant 80 % des recettes estimées de l'exercice d'imposition en cours.

Ces avances sont payées le troisième jour ouvrable avant la fin du mois pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre de l'exercice d'imposition en cours, et pour les mois de janvier, février, mars et avril de l'année civile suivant l'exercice d'imposition concerné. Pour toutes les communes, un pourcentage d'octroi identique est fixé pour les recettes estimées de l'exercice d'imposition en cours, pour chaque mois de la période couvrant septembre à décembre et pour chaque mois de la période s'étendant de janvier à avril. Le pourcentage d'octroi s'élève à 8 % des recettes estimées pour l'exercice d'imposition en cours pour chaque mois de la période de septembre à décembre de l'exercice d'imposition en cours, et à 12 % pour chaque mois de la période de janvier à avril de l'année qui suit l'exercice d'imposition concerné. Le Roi peut ajuster ces pourcentages par période de 4 mois consécutifs rattachés à l'exercice d'imposition en cours ou à l'année civile suivante sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 8 %, ni supérieurs à 12 %, mensuellement.

De cette manière, la somme totale des pourcentages fixés devra toujours représenter quatre-vingts pourcent des recettes estimées pour un exercice d'imposition.

Dans le courant du mois de mai de l'année civile suivant l'exercice d'imposition concerné, le Service public fédéral Finances adresse à chaque commune un relevé reprenant pour chaque mois durant la période s'étendant entre le 1er août de l'exercice d'imposition concerné et le 30 avril de l'année civile suivant l'exercice d'imposition concerné: 1° l'ensemble des recettes effectivement perçues et des dégrèvements liquidés pour son compte durant les mois de la période précitée, que ceux-ci se rapportent ou pas à l'exercice d'imposition pour lequel les avances ont été attribuées;2° le montant correspondant aux frais d'administration, visés à l'article 470, pour les mêmes mois que ceux visés au 1°, le calcul se faisant sur les recettes effectivement perçues, déduction faite des dégrèvements liquidés;3° l'ensemble des avances attribuées pour les mois de septembre à décembre de l'exercice d'imposition concerné et des mois de janvier à avril de l'année civile suivant l'exercice d'imposition;4° le solde obtenu en déduisant des montants nets visés au 1°, les frais d'administration visés au 2°, et les avances attribuées, visées au 3°. Le solde positif de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est payé au plus tard le troisième jour ouvrable avant la fin du mois de mai de l'année civile suivant l'exercice d'imposition concerné.

Durant les mois de mai, juin et juillet, l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus attribue aux communes les recettes pour ordre réalisées à leur compte, déduction faite des dégrèvements liquidés pour leur compte au cours du mois de la perception de ces recettes.

Lorsque le solde est négatif aux mois de mai, juin ou juillet, celui-ci est déduit des montants à verser durant les mois de juin à août jusqu'à apurement total du solde.

Lorsqu'au mois d'août, il subsiste encore un solde négatif, ce solde constitue pour l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus une créance recouvrable à charge de la commune. Ce montant est apuré en débitant d'office le compte financier que la commune a désigné pour le versement des recettes perçues pour son compte. Avant de procéder au débit du compte, l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus notifie le montant de sa créance à la commune.

Les avances sur la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, ne peuvent être cumulées avec le paiement des recettes nettes réelles effectivement perçues.". CHAPITRE 3. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, les mots "et 470bis, du Code" sont remplacés par les mots "et 470/1 du Code". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2576 Compte rendu intégral : 19 et 20 juillet 2017.

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