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Loi du 31 juillet 2017
publié le 24 août 2017

Loi modifiant l'article 176 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

source
service public federal mobilite et transports
numac
2017031019
pub.
24/08/2017
prom.
31/07/2017
ELI
eli/loi/2017/07/31/2017031019/moniteur
moniteur
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31 JUILLET 2017. - Loi modifiant l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2017, est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit : " § 8. En ce qui concerne les obligations de Belgocontrol en matière de provisions pour risques et charges pour la disponibilité et le congé préalable à la pension de son personnel, Belgocontrol ne doit pas constituer de provision."

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Mobilité, F. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Pour le ministre de la Justice, absent : Le Vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2014-2017. Chambre des représentants.

Documents. - n° 54-2520/4.

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