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Loi du 31 août 1998
publié le 22 février 2001

Loi portant assentiment au traité d'entente et de coopération entre le Royaume de Belgique, la Communauté française de Belgique, la Communauté flamande de Belgique, la Communauté germanophone de Belgique, la Région wallonne de Belgique, la Région flamande de Belgique, la Région de Bruxelles-Capitale de Belgique et l'Ukraine, signé à Bruxelles le 23 avril 1997 (2) (3)

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000015182
pub.
22/02/2001
prom.
31/08/1998
ELI
eli/loi/1998/08/31/2000015182/moniteur
moniteur
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31 AOUT 1998. - Loi portant assentiment au traité d'entente et de coopération entre le Royaume de Belgique, la Communauté française de Belgique, la Communauté flamande de Belgique, la Communauté germanophone de Belgique, la Région wallonne de Belgique, la Région flamande de Belgique, la Région de Bruxelles-Capitale de Belgique et l'Ukraine, signé à Bruxelles le 23 avril 1997 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Traité d'entente et de coopération entre le Royaume de Belgique, la Communauté française de Belgique, la Communauté flamande de Belgique, la Communauté germanophone de Belgique, la Région wallonne de Belgique, la Région flamande de Belgique, la Région de Bruxelles-Capitale de Belgique et l'Ukraine, signé à Bruxelles le 23 avril 1997, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle sont revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 10 avril 2000, n° 1-794-1. - Rapport, n° 1-794/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-794/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 26 mars 1998. - Vote, séance du 26 mars 1998.

Chambre : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1479/1.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 22 avril 1998.- Vote, séance du 18 avril 1998. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 6 avril 1998 (Moniteur belge du 2 décembre 1998), le Décret de la Communauté flamande du 17 juillet 2000 (Moniteur belge du 11 août 2000), le Décret de la Communauté germanophone du 2 juillet 1998 (Moniteur belge du 7 novembre 1998), le Décret de la Région wallonne du 25 février 1999 (Moniteur belge du 11 et 12 mars 1999) et l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 26 mars 1998 (Moniteur belge du 13 juin 1998).(3) Conformément aux dispositions de son article 17, ce Traité entre en vigueur le 10 décembre 2000. Traité d'entente et de coopération entre le Royaume de Belgique, la Communauté française de Belgique, la Communauté flamande de Belgique, la Communauté germanophone de Belgique, la Région wallonne de Belgique, la Région flamande de Belgique, la Région de Bruxelles-Capitale de Belgique et l'Ukraine Le Royaume de Belgique, représenté par le Gouvernement fédéral La Communauté française de Belgique, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, La Communauté flamande de Belgique, représentée par le Gouvernement flamand, La Communauté germanophone de Belgique, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, La Région wallonne de Belgique, représentée par le Gouvernement régional wallon, La Région flamande de Belgique, représentée par le Gouvernement flamand, La Région de Bruxelles-Capitale de Belgique, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, L'Ukraine, ci-après dénommés les Parties Contractantes, Prenant acte de ce que l'Ukraine est l'un des Etats successeurs de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques;

Convaincus de la nécessité de construire leurs relations sur les principes de confiance, les valeurs de liberté, de démocratie et de justice qui leur sont communes;

Inspirés par l'idée de construction d'une Europe unie, continent de démocratie, de paix et de stabilité et désireux d'apporter leur contribution concrète à ce processus important;

Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Se fondant sur le respect mutuel et la volonté de développer les relations d'amitié et de coopération dans tous les domaines, les Parties Contractantes décident de conférer à leurs relations une qualité nouvelle d'entente et de partenariat.

Les Parties Contractantes développent leurs relations sur la base du respect mutuel, de l'égalité des droits, du respect de la souveraineté et de l'indépendance politique du Royaume de Belgique et de l'Ukraine, de l'attachement aux principes de liberté, de démocratie, de primauté de la loi et des droits de l'homme, ainsi que de la fidélité aux principes et engagements de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.

Cette nouvelle qualité d'entente et de partenariat, issue de la volonté des Parties Contractantes de surmonter la division de l'Europe en blocs opposés et de la conscience de leur responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Europe, se traduit dans tous les domaines de leurs relations.

Article 2 Les Parties Contractantes confirment leur attachement aux principes et buts fixés par la Charte des Nations Unies, et contribuent par tous les moyens à leur disposition au renforcement de l'autorité, du rôle et de l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'au plein respect de la Charte des Nations Unies par tous les Etats membres.

Les Parties Contractantes confirment leur attachement sans réserve au principe du règlement pacifique des différends contenu dans la Charte des Nations Unies.

Les Parties Contractantes soutiennent activement le développement d'actions efficaces en matière de diplomatie préventive.

Article 3 Les Parties Contractantes confirment le rôle important de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) pour développer la stabilité et la sécurité en Europe et soulignent l'importance fondamentale des dispositions de l'Acte Final de Helsinki, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, du Document de Helsinki 1992, du Document de Budapest 1994 et des autres documents de l'OSCE. Les Parties Contractantes favorisent le renforcement de l'OSCE en vue de prévenir et de régler par voie pacifique les conflits en Europe, de garantir le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'Etat de droit et de promouvoir la coopération économique.

Elles encouragent le recours aux mécanismes de règlement pacifique des différends de l'OSCE. Elles soulignent l'importance du Forum de Sécurité de l'OSCE en tant qu'enceinte permettant grâce à la négociation et au dialogue de progresser dans la réduction des risques de conflit militaire et dans le renforcement de la stabilité en Europe.

Elles se félicitent de l'adoption d'un Code de conduite régissant les aspects politico-militaires de la sécurité.

Elles s'efforceront de consolider le rôle de l'OSCE dans les domaines de la diplomatie préventive et du règlement pacifique des différends.

Article 4 Les Parties Contractantes conviennent que la sécurité et la stabilité doivent être fondées sur le dialogue, le partenariat et la coopération ainsi que sur la réalisation en pratique du principe d'une défense suffisante.

Elles soulignent la nécessité de poursuivre d'une manière énergique le processus du désarmement et du contrôle sur les armements.

Elles estiment qu'un ordre de paix est renforcé par la mise en oeuvre et le respect des accords conclus dans le domaine des armes nucléaires, conventionnelles, chimiques et biologiques. Elles s'efforceront de prendre dans leurs législations les mesures nécessaires pour réglementer le transfert et le transport vers d'autres pays de matières, technologies ou équipements qui pourraient contribuer au développement d'armes nucléaires ou d'autres types d'armes de destruction massive, ainsi que le transfert des armes conventionnelles.

Les Parties Contractantes se félicitent de l'accession de l'Ukraine au Traité de Non-Prolifération en tant qu'Etat non-nucléaire conformément aux engagements pris par l'Ukraine à Lisbonne le 23 mai 1992.

Le Royaume de Belgique soutient le rapprochement et le développement de la coopération entre l'Ukraine et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Article 5 Les Parties Contractantes reconnaissent le rôle important de l'Union européenne dans le développement politique, social et économique de l'Europe.

Elles considèrent que le succès des réformes, le passage à l'économie de marché et l'intégration de l'Ukraine dans l'économie mondiale sont favorisés par son rapprochement avec l'Union européenne, notamment par la conclusion avec celle-ci des Accords appropriés, comme l'Accord de Partenariat et de Coopération. Le Royaume de Belgique favorise le développement ultérieur de la coopération entre l'Ukraine et l'Union européenne.

Les Parties Contractantes soutiennent les efforts de coopération qui se déroulent dans le cadre du Conseil de l'Europe. Elles reconnaissent notamment l'importance des programmes visant le développement du droit et le renforcement des institutions démocratiques. Le Royaume de Belgique accueille favorablement l'adhésion de l'Ukraine en qualité de membre à part entière au Conseil de l'Europe.

Article 6 Les Parties Contractantes intensifient leurs rencontres à un niveau approprié, y compris au niveau le plus élevé, nonobstant les contacts réguliers lors des multiples rencontres au niveau multilatéral et dans le cadre de l'Union européenne. Ces rencontres portent sur toutes les questions d'intérêt commun.

Les Parties Contractantes favorisent des consultations régulières sur les thèmes d'actualité au niveau des Ministères des Affaires étrangères.

Elles favorisent le développement des relations interparlementaires, l'élargissement des contacts entre leurs organisations sociales, leurs institutions et organismes locaux et leurs citoyens.

Article 7 Les Parties Contractantes, conformément au Document des pourparlers à Vienne de 1992 portant sur les voies de renforcement de la confiance et de la sécurité en Europe, développent les contacts entre les représentants de leurs forces militaires afin de favoriser la consolidation de la confiance mutuelle, du climat de paix et de la sécurité en Europe.

Article 8 Les Parties Contractantes soulignent l'importance d'une meilleure connaissance de leurs systèmes judiciaires respectifs.

Elles favorisent la coopération entre leurs institutions de Justice notamment dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, ainsi qu'entre organismes d'intérêt public dans la lutte contre la criminalité organisée, le vol des moyens de transport, le terrorisme international, le trafic illégal des stupéfiants et la contrebande y compris le trafic illégal des objets d'art, des armes, des explosifs et des matériaux nucléaires.

Elles rappellent que ces matières ont déjà fait l'objet de plusieurs conventions multilatérales conclues au sein de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de l'Europe et de la Conférence de Droit International Privé de La Haye. Ces instruments, ratifiés très largement, feront l'objet d'un examen prioritaire de la part des Parties Contractantes dans l'optique de leurs relations futures.

Article 9 Les Parties Contractantes conviennent de l'importance du problème de l'immigration irrégulière, de la nécessité de prendre des mesures pour décourager celle-ci et du devoir de chaque Etat de réadmettre ses ressortissants sur son territoire.

Elles souscrivent pleinement aux recommandations adoptées par la Conférence ministérielle de Budapest du 15 au 16 février 1993 pour empêcher les migrations non contrôlées, et oeuvreront pour leur mise en application rapide et complète.

Article 10 Les Parties Contractantes s'engagent à assurer les conditions nécessaires au développement efficace des relations économiques. Le Royaume de Belgique et l'Ukraine s'efforcent d'améliorer les conditions de l'activité de leurs entreprises sur l'autre territoire respectif, en particulier en matière d'encouragement et de protection des investissements, de prévention de la double taxation et du développement des contacts directs entre leurs entreprises et institutions financières.

Les Parties Contractantes s'engagent à s'entendre dans les meilleurs délais sur le règlement des contentieux soulevés par chaque Partie et relatifs aux aspects financiers et matériels des biens et intérêts de leurs personnes physiques et morales.

Les Parties Contractantes acceptent le principe qu'une solution pour ces différends puissent être trouvée dans les meilleurs délais. Dans ce cadre, elles n'excluent pas le principe de l'arbitrage pour autant que ceci ne soit pas en contradiction avec leur législation respective. Les Parties Contractantes fixeront dans les accords techniques futurs les domaines qui puissent faire l'objet d'arbitrage.

Les Parties Contractantes considèrent que la coopération dans le domaine de la formation de cadres et de techniciens revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins de développement des économies nationales.

Les Parties Contractantes favorisent un large échange d'information économique, scientifique et technique, et l'accès à cette information pour leurs hommes d'affaires et leurs scientifiques.

Article 11 Dans le cadre de leur coopération dans les domaines commercial, économique et financier, les Parties Contractantes s'efforceront d'améliorer leurs échanges, notamment dans les secteurs suivants : - l'énergie; - le transport et les communications; - les industries extractives (charbon, minerai de fer et non-ferreux); - les équipements lourds, les machines-outils et la construction d'appareils; - la chimie et l'industrie pharmaceutique; - l'agriculture et l'agro-industrie; - la construction navale; - l'industrie légère; et dans d'autres domaines d'intérêt commun.

Une Commission mixte, composée de hauts représentants désignés par les Parties Contractantes, sera créée en vue de veiller à l'exécution du présent article. Elle aura pour tâche d'examiner les programmes présentés par chacune des Parties Contractantes, ainsi que les propositions ayant pour but la promotion de la coopération entre elles. La Commission mixte peut inviter les représentants des organismes et des sociétés intéressés à participer à ses travaux.

Article 12 Les Parties Contractantes se proposent de développer la coopération dans le domaine humanitaire en attribuant une importance primordiale au respect de la démocratie et des normes universellement reconnues des droits de l'homme notamment pour faciliter l'activité des organisations caritatives.

Elles favorisent la conclusion, le cas échéant, des arrangements administratifs avec les autorités locales pour faciliter les actions dans les situations d'urgence.

Le Royaume de Belgique et l'Ukraine s'engagent à coopérer afin d'éclaircir le sort de leurs ressortissants qui ont disparu sur l'autre territoire respectif.

Article 13 Les Parties Contractantes conviennent de l'importance des engagements de l'OSCE en matière de liberté de déplacement et de voyages pour tous leurs citoyens sur leurs territoires respectifs.

Elles examineront les mesures à prendre en vue de concrétiser ces engagements dans le respect de leurs législations nationales et des accords internationaux qui lient déjà chacune des Parties Contractantes en la matière.

Article 14 Les Parties Contractantes favorisent la coopération dans le domaine des recherches scientifiques fondamentales et appliquées, et encouragent l'établissement de contacts directs entre les savants et les institutions de sciences et de recherches en vue de l'utilisation en commun de leurs acquisitions.

Article 15 Les Parties Contractantes considèrent que la culture, les arts, l'éducation et l'information, les sports et les échanges de jeunes, sont des domaines de coopération privilégiés.

Les Parties Contractantes considèrent que leur coopération dans ces domaines constitue une contribution à la formation d'un espace culturel européen commun.

Article 16 Les Parties Contractantes, conscientes du caractère universel des problèmes de la protection de l'environnement, examineront les possibilités de coopérer de manière la plus efficace dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'élimination des suites de l'accident de Tchernobyl et la sécurité nucléaire en général.

Les Parties Contractantes favorisent la coordination des actions et le développement de la coopération dans ce domaine aux niveaux européen et international.

Article 17 Chacune des Parties Contractantes notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Traité.

Ce Traité entrera en vigueur trente jours après la réception de la dernière notification.

Le présent Traité est conclu pour une durée de cinq ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de deux ans en deux ans, sauf si l'une des Parties Contractantes notifie à l'autre, par écrit et avec un préavis de six mois avant l'écoulement de la période de validité en cours, sa décision de dénoncer le Traité.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 1997, en deux exemplaires, dans chacune des langues suivantes : français, néerlandais, allemand et ukrainien.

Les textes de chaque langue font également foi.

Pour le Royaume de Belgique, Pour la Communauté française de Belgique, Pour la Communauté flamande de Belgique, Pour la Communauté germanophone de Belgique, Pour la Région wallonne de Belgique, Pour la Région flamande de Belgique, Pour la Région de Bruxelles-Capitale de Belgique, Pour l'Ukraine.

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