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Loi du 29 mars 2024
publié le 18 avril 2024

Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux pour réaliser une politique de sécurité intégrée et globale au sein des provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2024003695
pub.
18/04/2024
prom.
29/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2024. - Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux pour réaliser une politique de sécurité intégrée et globale au sein des provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans le titre II, chapitre II, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il est inséré un article 46bis rédigé comme suit: " Art. 46bis. § 1er. En cas de problèmes de sécurité exceptionnels dépassant les limites de la zone de police locale, le gouverneur exerce les compétences du bourgmestre et du collège de police visées aux articles 42 à 46 et coordonne l'autorité et la direction des zones de police locale concernées et ce, tant que les problèmes de sécurité l'exigent.

En cas de problèmes de sécurité aigus ou inattendus dépassant les limites de la zone de police locale, un bourgmestre ou un chef de corps peut demander au gouverneur d'exercer les compétences du bourgmestre et du collège de police visées aux articles 42 à 46 et de coordonner l'autorité et la direction des zones de police locale concernées tant que les problèmes de sécurité l'exigent.

En cas de recours à l'application de l'alinéa 1er ou 2, les bourgmestres et les chefs de corps des zones de police locale concernées en sont préalablement informés par le gouverneur en cas d'application de l'alinéa 1er et, selon le cas, par le bourgmestre ou le chef de corps en cas d'application de l'alinéa 2. S'il s'agit de faits punissables, les procureurs du Roi compétents sont préalablement informés par le gouverneur en cas d'application de l'alinéa 1er et, selon le cas, par le bourgmestre ou le chef de corps en cas d'application de l'alinéa 2. Lorsque le gouverneur rétrocède au bourgmestre et au collège de police les compétences qu'il a exercées en vertu de l'alinéa 1er ou 2, il en informe préalablement les bourgmestres et les chefs de corps des zones de police locale concernées. Le gouverneur peut organiser une concertation de coordination avec le(s) bourgmestre(s), le(s) chef(s) de corps et/ou le(s) procureur(s) du Roi concerné(s), s'il l'estime nécessaire. Le gouverneur fait rapport dans les meilleurs délais au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sur la situation, l'éventuelle concertation de coordination et l'utilisation des compétences visées au présent paragraphe, ainsi qu'au ministre qui a la Justice dans ses attributions s'il s'agit de faits punissables. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les gouverneurs auxquels s'applique le paragraphe 1er.

L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er est confirmé par la loi dans un délai de quatre mois à compter de son entrée en vigueur.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 2, l'arrêté royal cesse de sortir ses effets. ".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur à une date déterminée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-3744/(2023-2024) Compte rendu intégral : 21 mars 2024.

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