publié le 23 avril 2018
Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
29 MARS 2018. - Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 257quinquies/11 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, inséré par la loi du 21 avril 2016, le deuxième tiret est complété par les mots ", l'article 257quinquies/2 ne s'applique pas dans les circonstances visées à l'article 257quinquies/17".
Art. 3.Dans le titre VIII, chapitre VI, de la même loi, il est inséré un article 257quinquies/17 rédigé comme suit : "Art.257quinquies/17. Pour les fusions volontaires et autres modifications des frontières des zones de police qui, en même temps, sont associées à une ou plusieurs fusions de communes, les règles spécifiques suivantes sont applicables jusqu'au 1er janvier 2019, soit la date de l'institution de la nouvelle zone de police : - les articles 91/3 et 91/13 relatifs à l'élection des membres du conseil de police de la nouvelle zone de police ne sont pas d'application, de même que les articles 91/6 et 91/13 concernant l'exercice des compétences du collège de police; - par dérogation à l'article 257quinquies/4 et jusqu'à l'institution de la nouvelle zone de police, les compétences accordées au conseil de police visées aux articles 91/3 et 257quinquies/2 seront conjointement exercées par tous les conseils communaux concernés; - par dérogation à l'article 257quinquies/4 et jusqu'à l'institution de la nouvelle zone de police, les compétences accordées au collège de police visées à l'article 91/6 seront conjointement exercées par tous les bourgmestres concernés.".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-2945 - 2017/2018 Compte rendu intégral : 22 mars 2018