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Loi du 29 janvier 2022
publié le 24 novembre 2022

Loi portant assentiment à l'Amendement à l'article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, adopté à Londres le 30 octobre 2009 (2)(3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2022042001
pub.
24/11/2022
prom.
29/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2022. - Loi portant assentiment à l'Amendement à l'article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, adopté à Londres le 30 octobre 2009 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Amendement à l'article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, adopté à Londres le 30 octobre 2009, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, S. WILMES Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre du Climat et de l'Environnement, Z. KHATTABI La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lechambre.be) Documents : 55 - 2052 Rapport intégral : 04/10/2021 (2) Voir le décret de la Région flamande du 10/02/2017 (Moniteur belge du 28/02/2017), le décret de la Région wallonne du 08/07/2021 (Moniteur belge du 16/07/2021) et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/01/2022 (Moniteur belge du 23/03/2022) (3) Etats liés

RESOLUTON LP.3(4) PORTANT AMENDEMENT DE L'ARTICLE 6 DU PROTOCOLE DE LONDRES (Adoptée le 30 octobre 2009) La quatrième réunion des parties contractantes au Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, Rappelant les objectifs du Protocole de 1996 à la Convention de Londres (« Protocole de Londres »), qui sont entre autres de protéger et de préserver le milieu marin contre toutes les sources de pollution, Réaffirment sa profonde préoccupation au sujet des répercussions qu'ont sur le milieu marin le changement climatique et l'acidification des océans, lesquels sont dus aux concentrations élevées de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, Se félicitant de l'adoption et de l'entrée en vigueur de l'amendement à l'Annexe 1redu Protocole de Londres qui vise à inclure la séquestration des flux de dioxyde de carbone dans les formations géologiques du sous-sol marin, tel qu'il figure en annexe à la résolution LP.1(1) ;

Rappelant que dans la Résolution LP.1(1), il est reconnu que la capture et la séquestration du dioxyde de carbone ne devraient pas être considérées comme remplaçant d'autres mesures visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone et il est estimé que la capture et la séquestration du dioxyde de carbone font partie d'un éventail d'options permettant de réduire les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et qu'elles représentent une solution intérimaire importante ;

Notant que tous les pays ne disposent pas d'un sous-sol marin où il existe des formations géologiques se prêtant à la séquestration des flux de dioxyde de carbone ;

Se félicitant des travaux qui ont été faits par le Groupe de travail juridique et technique sur les questions relatives à la séquestration transfrontière du CO2, ainsi que des conclusions auxquelles le Groupe est parvenu, telles qu'elles figurant dans son rapport diffusé sous la cote LP/CO2 1/8 ;

Se félicitant également des travaux qui ont été faits par le Groupe de travail intersessions sur les questions relatives à la séquestration transfrontière du CO2, ainsi que des conclusions auxquelles le Groupe est parvenu, telles qu'elles figurent dans son rapport diffusé sous la cote LC 31/5 ;

Réaffirmant la décision qui avait été prise par les Parties contractantes en 2008, lorsqu'elles étaient convenues que le Protocole de Londres ne devrait pas constituer un obstacle à l'exportation de flux de dioxyde de carbone vers d'autres pays aux fins de leur évacuation dans le cadre des mesures d'atténuation du changement climatique et de l'acidification des océans ;

Soulignant que la présente résolution ne devrait pas être interprétée comme justifiant l'exportation de tout autre déchet ou de toute autre matière vers d'autres pays aux fins de leur évacuation ;

Soulignant aussi que les Parties contractantes devraient s'assurer que l'exportation lointaine de flux de dioxyde de carbone entre régions du système des Nations unies est réduite au minimum, afin de permettre de protéger et de préserver le milieu marin de toutes les sources de pollution, en tenant compte de la situation particulière des pays en développement ;

Soulignant que la responsabilité du respect des dispositions du Protocole incombera à la Partie contractante dans le cas d'une exportation vers des parties non contractantes ;

Notant que le mouvement transfrontière des flux de dioxyde de carbone après injection (migration) ne constitue pas une exportation aux fins d'immersion et qu'il n'est donc pas interdit aux termes de l'article 6 ; et Soulignant que la gestion des formations partagées est une question importante qu'il faudrait aborder pour garantir une protection de l'environnement appropriée, 1. Adopte, conformément à l'article 21 du Protocole, l'amendement à l'article 6 du Protocole de Londres dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;et 2. invite le Groupe scientifique du Protocole de Londres à étudier, en collaboration avec le Groupe scientifique de la Convention de Londres, les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux Directions spécifiques pour l'évaluation des flux de dioxyde de carbone en vue de leur évacuation dans les formations géologiques du sous-sol marin afin de donner de nouvelles directives spécifiques qui s'appliqueront lorsque ces flux seront exportés vers d'autres pays aux fins de leur évacuation, ainsi que les questions ayant trait à la gestion du mouvement transfrontière du dioxyde de carbone après injection. Annexe Amendement à l'article 6 du Protocole de Londres Le chiffre 1 est ajouté avant la phrase ci-après : « les Parties contractantes n'autorisent pas l'exportation de déchets ou autres matières vers d'autres pays aux fins d'immersion ou d'incinération en mer. » Un paragraphe 2 est ajouté comme suit : « 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'exportation des flux de dioxyde de carbone à évacuer conformément à l'annexe 1repeut être effectuée, à condition qu'un accord ou arrangement ait été conclu par les pays intéressés. Cet accord ou arrangement prévoit : 2.1. la répartition des responsabilités en matière d'octroi de permis entre les pays qui exportent des déchets et ceux qui les reçoivent, conformément aux dispositions du présent Protocole et du droit international applicable ; et 2.2. dans le cas d'une exportation vers des parties non contractantes, des dispositions au moins équivalentes à celles qui figurent dans le présent Protocole, y compris celles qui portent sur la délivrance des permis et les conditions dont le permis est assorti, en vue du respect des dispositions de l'annexe 2, afin de garantir que l'accord ou arrangement ne déroge pas aux obligations de protéger et de préserver le milieu marin, lesquelles incombent aux Parties contractantes en vertu du présent Protocole.

Une Partie contractante qui conclut un tel accord ou arrangement le notifie à l'Organisation. » DECLARATION du Royaume de Belgique relative à l'application provisoire de l'Amendement « Se référant à la Résolution LP.5(14), relative à l'application provisoire de l'amendement de 2009 à l'article 6 du Protocole de Londres, adoptée le 11 octobre 2019, le Royaume de Belgique déclare qu'il appliquera provisoirement les dispositions de l'Amendement susmentionné à partir du trentième jour après la date du dépôt de son instrument d'acceptation »

Liste des Etats liés

Etat

Date de dépôt de l'acceptation

Date de dépôt de la déclaration d'application provisoire

Belgique

13/09/2022

13/09/2022

Danemark1

27/01/2022

27/01/2022

Estonie

07/02/2019


Finlande

09/10/2017


Norvège

29/07/2011

16/06/2020

Pays-Bas2

13/11/2014

04/11/2020

République de Corée

12/04/2022

12/04/2022

République islamique d'Iran

23/11/2016

04/11/2020

Royaume-Uni3

29/11/2011

01/09/2022

Suède

23/11/2020

29/09/2022


1 Avec Exclusion territoriale à l'égard du Groenland et des îles Féroé 2 Acceptation pour la partie européenne et Caraïbe des Pays-Bas 3 Acceptation est étendue au bailliage de Guernesey, au bailliage de Jersey, aux Bermudes, aux îles Vierges britanniques, aux îles Caïmans, aux îles Falkland, à l'île de Man, à Montserrat, à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud, à Sainte-Hélène, à l'Ascension et à Tristan da Cunha.

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