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Loi du 29 janvier 2004
publié le 13 février 2004

Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole ainsi que des prélèvements agricoles et des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et de certains droits d'accise

source
service public federal finances
numac
2004003064
pub.
13/02/2004
prom.
29/01/2004
ELI
eli/loi/2004/01/29/2004003064/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2004. - Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole ainsi que des prélèvements agricoles et des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et de certains droits d'accise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 20 juillet 1979 est remplacé par le texte suivant : « Loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures. ».

Art. 3.L'article 2 de la même loi est remplacé par le texte suivant : «

Art. 2.Les créances visées par la présente loi sont celles qui sont afférentes : a) aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures fédérales faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole (FEOGA), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions;b) aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;c) aux droits à l'importation;d) aux droits à l'exportation;e) à la taxe sur la valeur ajoutée;f) aux droits d'accise sur : - les tabacs manufacturés, - l'alcool et les boissons alcoolisées, - les huiles minérales.g) aux impôts sur le revenu et sur la fortune;h) aux taxes sur les primes d'assurance;i) aux intérêts, aux pénalités et aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux points a) à h), à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal prévue par les lois en vigueur dans l'Etat membre où l'autorité requise a son siège.» .

Art. 4.A l'article 4 de la même loi, les termes « le nom et l'adresse » sont remplacés par les termes « le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification auquel l'autorité requérante a normalement accès, ».

Art. 5.A l'article 5, alinéa 2, de la même loi, les termes « le nom et l'adresse » sont remplacés par les termes « le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification auquel l'autorité requérante a normalement accès ».

Art. 6.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. La demande de recouvrement ne peut porter que sur une créance faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution. Elle doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre et, le cas échéant de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement. » . § 2. L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que : 1. si la créance ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés;2. lorsque dans le Royaume, la procédure de recouvrement et les mesures prises n'aboutiront pas au paiement intégral de la créance; § 3. La demande de recouvrement doit indiquer : a) le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne concernée ou du tiers détenant ses avoirs;b) le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de l'autorité demanderesse;c) le titre qui en permet l'exécution, émis dans l'Etat membre où l'autorité demanderesse a son siège;d) la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts et les autres pénalités, amendes et frais dus, le montant étant indiqué dans la monnaie des Etats membres où les deux autorités ont leur siège;e) la date de notification du titre au destinataire par l'autorité demanderesse et/ou l'autorité requise;f) la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans l'Etat membre où l'autorité demanderesse a son siège;g) tout autre renseignement utile. § 4. La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l'autorité demanderesse confirmant que les conditions prévues au § 2, sont remplies. § 5. L'autorité demanderesse adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement. » .

Art. 7.L'article 12 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « L'autorité requise recouvre également auprès de la personne concernée tous les frais liés au recouvrement de la créance et en conserve le montant. » .

Art. 8.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.§ 1er. Le titre produit jouit d'une reconnaissance directe et est traité comme un titre exécutoire belge. § 2. Toutefois, pour satisfaire aux exigences relatives à la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, le titre produit peut, le cas échéant, être remplacé par un titre permettant son exécution dans le Royaume. § 3. Sauf dans les cas où sont appliqués les dispositions du troisième alinéa, l'autorité requise s'efforce d'achever les formalités consistant à remplacer le titre dans les trois mois suivant la date de réception de la demande. En cas de dépassement du délai de trois mois, elle informe l'autorité demanderesse des raisons qui le motivent.

Le remplacement ne peut être refusé lorsque le titre est régulier en la forme dans l'Etat de l'autorité demanderesse.

Si le remplacement du titre donne lieu à une contestation concernant la créance ou le titre exécutoire émis par l'autorité demanderesse, l'article 16 s'applique. » .

Art. 9.L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.§ 1er. L'autorité requise peut, si la loi, le règlement ou les pratiques administratives le permettent, et après avoir consulté l'autorité demanderesse, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. § 2. A compter de la date de réception de la demande lorsque le titre produit jouit d'une reconnaissance directe ou, dans les autres cas, à compter de la date du remplacement du titre produit par un titre permettant son exécution dans le Royaume, et, nonobstant le délai de paiement ou le paiement échelonné accordé au redevable conformément au § 1er, les sommes dues sont productives pour la durée du retard d'un intérêt.

Cet intérêt est calculé conformément aux taux prévus par la loi belge en matière civile. Il est dû au profit de l'Etat de l'autorité demanderesse.

Art. 10.L'article 18, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par le texte suivant : « L'autorité requise n'est pas tenue : a) d'accorder l'assistance prévue aux articles 12 et 17 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans le Royaume, pour autant que les lois, règlements et pratiques administratives en vigueur dans le Royaume permettent une telle mesure dans le cas de créances nationales analogues;b) d'accorder l'assistance requise lorsque la demande initiale concerne des créances ayant, à la date de cette demande, plus de cinq ans, à compter du moment où le titre exécutoire est établi conformément aux lois, règlements et pratiques administratives en vigueur dans l'Etat de l'autorité demanderesse.Toutefois, si la créance ou le titre fait l'objet d'une contestation, le délai commence à partir du moment ou le titre exécutoire permettant le recouvrement ne peut plus faire l'objet d'une contestation. ».

Art. 11.L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.L'autorité requise peut renoncer à la communication de toute traduction dans une langue officielle de la Belgique, tant des demandes d'assistance et des pièces qui y sont annexées que du titre exécutoire permettant le recouvrement. ».

Art. 12.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Sauf convention contraire conclue avec l'autorité demanderesse lors de recouvrements présentant une difficulté particulière, se caractérisant par un montant de frais très élevé ou s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre les organisations criminelles, les frais résultant de l'assistance prêtée en application de la présente loi ne sont pas mis à charge de cette dernière. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-334 - 2003/2004 : - N° 1 : Proposition de loi. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 18 décembre 2003.

Documents du Sénat : 3-422 - 2003/2004 : - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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