publié le 29 juillet 2004
Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures
4 JUILLET 2004. - Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1er de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.- § 1er. La présente loi transpose en droit interne : -les dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures; - les dispositions de la directive 2002/94/CE de la Commission du 9 décembre 2002 fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures.
Elle fixe les droits et les obligations des autorités belges requérantes et des autorités belges requises en ce qui concerne les créances visées à l'article 2 à recouvrer hors du Royaume dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou à recouvrer dans le Royaume à la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre. § 2. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1) transmission « par voie électronique », la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique) par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;2) réseau « CCN/CSI », la plate-forme commune basée sur le réseau commun de communication (CCN) et sur l'interface du système commun (CSI), développée par la Communauté pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans le domaine des douanes et de la fiscalité;3) autorités belges requérantes, celles qui sont qualifiées pour adresser une demande à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;4) autorités belges requises, celles qui sont qualifiées pour recevoir une demande de la part de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. § 3. Les autorités belges requérantes et les autorités belges requises sont désignées par le Roi. ».
Art. 3.L'intitulé du Chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II : Droits et obligations de l'autorité belge requérante. ».
Art. 4.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.- L'autorité belge requérante peut adresser à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dite ci-après « autorité étrangère requise » au sujet des créances visées à l'article 2 : a) une demande de renseignements;b) une demande de notification;c) une demande de recouvrement;d) une demande de mesures conservatoires.».
Art. 5.Il est inséré dans le Chapitre II de la même loi, une section Ire, comprenant les articles 4 à 4quinquies, rédigée comme suit : « Section Ire. Demandes de renseignements. ».
Art. 6.Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003064 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole ainsi que des prélèvements agricoles et des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et de certains droits d'accise fermer, qui est intégré dans la Section 1re, les mots « autorité requérante » sont remplacés par les mots « autorité belge requérante. ».
Art. 7.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 4bis.- La demande de renseignements visée à l'article 4 est établie par écrit par l'autorité belge requérante selon le modèle figurant à l'annexe I de la présente loi. Si la demande ne peut pas être transmise par voie électronique, elle porte le cachet officiel de l'autorité belge requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
Si une demande de renseignements similaire a été adressée à une autre autorité, l'autorité belge requérante mentionne dans sa demande de renseignements le nom de cette autorité. ».
Art. 8.Un article 4ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 4ter.- La demande de renseignements peut viser : 1) le débiteur;2) toute autre personne tenue au paiement de la créance;3) toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées aux points 1) ou 2).».
Art. 9.Un article 4quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 4quater.- Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité étrangère requise, l'autorité belge requérante peut demander à cette dernière de poursuivre ses recherches. Cette demande complémentaire doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l'autorité étrangère requise. ».
Art. 10.Un article 4quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 4quinquies.- L'autorité belge requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité étrangère requise. La décision de retrait est communiquée par écrit à l'autorité étrangère requise. ».
Art. 11.Il est inséré dans le Chapitre II de la même loi, une section II, comprenant les articles 5 à 5ter, rédigée comme suit : « Section II. Demandes de notification. ».
Art. 12.Dans l'article 5, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003064 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole ainsi que des prélèvements agricoles et des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et de certains droits d'accise fermer, qui est intégré dans la Section II, les mots « autorité requérante » sont remplacés par les mots « autorité belge requérante. »
Art. 13.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 5bis.- La demande de notification visée à l'article 5 est établie par l'autorité belge requérante par écrit en double exemplaire selon le modèle figurant à l'annexe II de la présente loi. Elle porte le cachet officiel de l'autorité belge requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
A la demande visée à l'alinéa 1er doivent être joints en double exemplaire l'acte ou la décision dont la notification est demandée. ».
Art. 14.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 5ter.- La demande de notification adressée par l'autorité belge requérante peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément à la loi belge, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision concernant cette personne.
Dans la mesure où l'acte ou la décision dont la notification est demandée ne l'indique pas, la demande de notification adressée par l'autorité belge requérante se réfère aux dispositions de la législation belge concernant la procédure de contestation de la créance ou de recouvrement de celle-ci. »
Art. 15.Il est inséré dans le Chapitre II de la même loi, une section III, comprenant les articles 6 à 7septies, rédigée comme suit : « Section III. Demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires. »
Art. 16.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003064 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole ainsi que des prélèvements agricoles et des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et de certains droits d'accise fermer, qui est intégré dans la Section III, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, dans le texte néerlandais, le mot « executoriale » est remplacé par le mot « uitvoerende »;2° au § 2, les mots « autorité requérante » sont remplacés par les mots « autorité belge requérante »;3° au § 3, littera b), les mots « autorité demanderesse » sont remplacés par les mots « autorité belge requérante »;4° au § 3, littera c), dans le texte néerlandais, le mot « executoriale » est remplacé par le mot « uitvoerende »;5° au § 3, littera c), les mots « dans l'Etat membre où l'autorité demanderesse a son siège » sont remplacés par les mots « dans le Royaume »;6° au § 3, littera e), les mots « autorité demanderesse » sont remplacés par les mots « autorité belge requérante » et les mots « autorité requise » sont remplacés par les mots « autorité étrangère requise »;7° au § 3, littera f), les mots « les règles de droit en vigueur dans l'Etat membre où l'autorité demanderesse a son siège« sont remplacés par les mots « la loi belge »;8° au § 4, les mots « autorité demanderesse« sont remplacés par les mots « autorité belge requérante »;9° au § 5, les mots « autorité demanderesse » sont remplacés par les mots « autorité belge requérante » et les mots « autorité requise » sont remplacés par les mots « autorité étrangère requise.».
Art. 17.A l'article 7, dans le texte néerlandais de la même loi, qui est intégré dans la Section III, le mot »conservatoire« est remplacé par le mot « bewarende » et le mot « executoriale » par le mot « uitvoerende ».
Art. 18.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 7bis.- § 1er. Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires visées respectivement aux articles 6 et 7 sont établies par l'autorité belge requérante par écrit selon le modèle figurant à l'annexe III de la présente loi.
Elles contiennent une déclaration certifiant que les conditions prévues par la directive 76/308/CEE pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, portent le cachet officiel de l'autorité belge requérante et sont signées par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande. § 2. Le titre exécutoire est joint à la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires. Il peut être délivré globalement pour plusieurs créances, dès lors qu'il concerne une même personne.
Pour l'application des articles 7ter à 7septies et 17bis à 17octies, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique. ».
Art. 19.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 7ter.- La demande de recouvrement ou de mesures conservatoires adressée par l'autorité belge requérante à l'autorité étrangère requise peut concerner toute personne visée à l'article 4ter. ».
Art. 20.Un article 7quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 7quater.- § 1er. Si la monnaie de l'Etat membre de l'autorité étrangère requise est différente de l'euro, l'autorité belge requérante indique les montants de la créance à recouvrer dans les deux monnaies. § 2. Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1er est le taux de change publié par la Banque Centrale Européenne à la date à laquelle la demande de recouvrement est signée. ».
Art. 21.Un article 7quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 7quinquies.- Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité étrangère requise, l'autorité belge requérante peut demander à cette dernière de rouvrir la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de cette procédure. ».
Art. 22.Un article 7sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 7sexies.- Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée sur le territoire belge est notifiée par écrit par l'autorité belge requérante à l'autorité étrangère requise immédiatement après que cette dernière a été informée de cette action. ».
Art. 23.Un article 7septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 7septies.- § 1er. Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l'annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l'autorité belge requérante en informe immédiatement par écrit l'autorité étrangère requise afin que cette dernière arrête l'action qu'elle a entreprise. § 2. Lorsque le montant de la créance qui fait l'objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté pour quelque raison que ce soit, l'autorité belge requérante en informe immédiatement par écrit l'autorité étrangère requise et délivre un nouveau titre exécutoire si nécessaire. § 3. Si l'ajustement entraîne une augmentation du montant de la créance, l'autorité belge requérante adresse dans les plus brefs délais à l'autorité étrangère requise une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires. § 4. Pour la conversion dans la monnaie de l'Etat membre de l'autorité étrangère requise du montant ajusté de la créance, l'autorité belge requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale. ».
Art. 24.Il est inséré dans le Chapitre II de la même loi, une section IV, comprenant l'article 8, rédigée comme suit : « Section IV. Traduction des demandes. ».
Art. 25.Dans l'article 8 de la même loi, qui est intégré dans la Section IV, les mots « autorité compétente » sont remplacés par les
mots « autorité étrangère requise » et les mots « autorité requérante » par les mots « autorité belge requérante. ».
Art. 26.Il est inséré dans le Chapitre II de la même loi, une section V, comprenant l'article 9, rédigée comme suit : « Section V. Responsabilité de l'Etat belge. ».
Art. 27.Dans l'article 9 de la même loi, qui est intégré dans la Section V, les mots « autorité compétente » sont remplacés par les
mots « autorité étrangère requise » et les mots « autorité requérante » par les mots »autorité belge requérante. ».
Art. 28.L'intitulé du Chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Droits et obligations de l'autorité belge requise. ».
Art. 29.Il est inséré dans le Chapitre III de la même loi, une section1ère, comprenant les articles 10 à 10quinquies, rédigée comme suit : « Section 1re. Demandes de renseignements. ».
Art. 30.A l'article 10 de la même loi, qui est intégré dans la Section 1re, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots « autorité requise » sont remplacés par les mots « autorité belge requise » et les mots « autorité demanderesse » par les mots « autorité étrangère requérante »;2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'autorité belge requise pour décider du refus visé à l'alinéa 2 est désignée par le Roi.».
Art. 31.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 10bis.- § 1er. L'autorité belge requise accuse réception par écrit de la demande de renseignements adressée par l'autorité étrangère requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception. § 2. Dès réception de la demande, l'autorité belge requise invite, si nécessaire, l'autorité étrangère requérante à fournir tous renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès. ».
Art. 32.Un article 10ter,rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 10ter.- § 1er. L'autorité belge requise transmet à l'autorité étrangère requérante les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention. § 2. Au cas où tout ou partie des renseignements demandés n'ont pu être obtenus dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce, l'autorité belge requise en informe l'autorité étrangère requérante, en indiquant les raisons de cette situation.
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité belge requise informe l'autorité étrangère requérante du résultat des recherches qu'elle a effectuées aux fins de l'obtention des renseignements demandés. ».
Art. 33.Un article 10quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 10quater.- L'autorité belge requise traite la demande complémentaire de renseignements formulée par l'autorité étrangère requérante comme la demande initiale. ».
Art. 34.Un article 10quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 10quinquies.- Lorsque l'autorité belge requise décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements, elle notifie par écrit à l'autorité étrangère requérante les motifs qui s'opposent à ce que cette demande soit satisfaite en se référant expressément aux dispositions de l'article 10, alinéa 2, littera a) à c), qu'elle invoque. Cette notification est faite par l'autorité belge requise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande. ».
Art. 35.Il est inséré dans le Chapitre III de la même loi, une section II, comprenant les articles 11 et 11bis,rédigée comme suit : « Section II. Demandes de notification. ».
Art. 36.Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, qui est intégré dans la Section II, les mots « autorité requise » sont remplacés par les mots « autorité belge requise » et les mots « autorité demanderesse » par les mots « autorité étrangère requérante. ».
Art. 37.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 11bis.- § 1er. L'autorité belge requise accuse réception par écrit de la demande de notification adressée par l'autorité étrangère requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.
Dès réception de la demande de notification, l'autorité belge requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément à la loi belge.
Si nécessaire, et sans mettre en péril le respect de la date limite de notification indiquée dans la demande, l'autorité belge requise invite l'autorité étrangère requérante à fournir des renseignements supplémentaires, auxquels elle a normalement accès. En aucun cas, l'autorité belge requise ne mettra en cause la validité de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée. § 2. L'autorité belge requise informe l'autorité étrangère requérante de la date de la notification dès que celle-ci a été effectuée. Cette communication s'effectue par le renvoi à l'autorité étrangère requérante de l'un des exemplaires de la demande dûment complétée par l'établissement de l'attestation figurant au verso. ».
Art. 38.Il est inséré dans le Chapitre III de la même loi, une section III, comprenant les articles 12 à 17octies, rédigée comme suit : « Section III. Demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires. ».
Art. 39.A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003064 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole ainsi que des prélèvements agricoles et des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et de certains droits d'accise fermer, qui est intégré dans la Section III, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « autorité requise » sont remplacés par les mots « autorité belge requise » et les mots « autorité demanderesse » par les mots « autorité étrangère requérante »;2° dans l'alinéa 3, les mots « autorité requise » sont remplacés par les mots « autorité belge requise.».
Art. 40.A l'article 13, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003064 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole ainsi que des prélèvements agricoles et des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et de certains droits d'accise fermer, qui est intégré dans la Section III, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sauf dans les cas où sont appliqués les dispositions de l'alinéa 3, l'autorité belge requise s'efforce d'achever les formalités consistant à remplacer le titre dans les trois mois suivant la date de réception de la demande.» ; 2° à l'alinéa 2, les mots « autorité demanderesse » sont remplacés par les mots « autorité étrangère requérante »;3° à l'alinéa 3, les mots « autorité demanderesse » sont remplacés par les mots « autorité étrangère requérante.».
Art. 41.A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003064 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole ainsi que des prélèvements agricoles et des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et de certains droits d'accise fermer, qui est intégré dans la Section III, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « autorité requise » sont remplacés par les mots « autorité belge requise » et les mots « autorité demanderesse » par les mots « autorité étrangère requérante »;2° au § 2, alinéa 2, les mots « autorité demanderesse » sont remplacés par les mots « autorité étrangère requérante.».
Art. 42.A l'article 16 de la même loi, qui est intégré dans la Section III, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « autorité demanderesse » sont remplacés par les mots « autorité étrangère requérante »;2° au § 1er, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot « executoriale » est remplacé par le mot « uitvoerende »;3° au § 1er, alinéa 2, les mots « autorité requise » sont remplacés par les mots « autorité belge requise » et les mots « autorité demanderesse » par les mots « autorité étrangère requérante »;4° au § 1er, alinéa 3, les mots « autorité demanderesse » sont remplacés par les mots « autorité étrangère requérante »;5° au § 2, les mots « la législation belge » sont remplacés par les mots « la loi belge ».
Art. 43.A l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, qui est intégré dans la Section III, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « autorité requise » sont remplacés par les mots « autorité belge requise »;2° dans le texte néerlandais, le mot « conservatoire » est remplacé par le mot « bewarende ».
Art. 44.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 17bis.- § 1er. Par écrit, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours de la réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires adressée par l'autorité étrangère requérante, l'autorité belge requise : a) accuse réception de la demande;b) invite l'autorité étrangère requérante à compléter la demande si les renseignements et les autres éléments visés à l'article 6, auxquels l'autorité étrangère requérante a normalement accès, ne sont pas mentionnés dans la demande. § 2. Si l'autorité belge requise ne prend pas les mesures nécessaires dans le délai de trois mois prévu par l'article 13, elle informe l'autorité étrangère requérante par écrit dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours suivant l'expiration de cette période, des motifs pour lesquels ce délai n'est pas respecté. ».
Art. 45.Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 17ter.- Au cas où, compte tenu du cas d'espèce, il n'est pas possible, dans des délais raisonnables, de recouvrer tout ou partie de la créance ou de prendre des mesures conservatoires, l'autorité belge requise en informe l'autorité étrangère requérante, en indiquant les raisons de cette situation.
Au plus tard à l'expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité belge requise informe l'autorité étrangère requérante de l'état ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. ».
Art. 46.Un article 17quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : »
Art. 17quater.- Si le droit belge ne permet pas les mesures conservatoires ou le recouvrement demandés par l'autorité étrangère requérante, l'autorité belge requise en informe cette dernière dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée à l'article 7sexies. ».
Art. 47.Un article 17quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 17quinquies.- Lorsque l'autorité belge requise est informée par l'autorité étrangère requérante de la diminution du montant de la créance, l'autorité belge requise continue l'action qu'elle a entreprise en vue du recouvrement ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir.
Si, au moment où l'autorité belge requise est informée de la diminution du montant de la créance, le recouvrement d'un montant dépassant la somme restant à percevoir a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l'article 17septies ait été déjà engagée, cette autorité procède au remboursement du trop-perçu à l'ayant droit. ».
Art. 48.Un article 17sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 17sexies.- L'autorité belge requise traite la demande complémentaire formulée par l'autorité étrangère requérante comme la demande initiale.
Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l'autorité belge requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité étrangère requérante. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l'autorité belge requise n'est tenue de donner suite à la demande complémentaire de l'autorité étrangère requérante que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l'article 22quater, § 2. ».
Art. 49.Un article 17septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 17septies.- Toute somme recouvrée par l'autorité belge requise, y compris, le cas échéant, les intérêts visés à l'article 14, fait l'objet d'un transfert à l'autorité étrangère requérante libellé en euro. Ce transfert intervient dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.
Les autorités belges compétentes désignées conformément à l'article 1er, § 3, peuvent convenir avec les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de dispositions différentes pour le transfert de montants inférieurs au seuil mentionné à l'article 22quater, § 2. ».
Art. 50.Un article 17octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 17octies.- Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l'autorité belge requise au titre des intérêts visés à l'article 14, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé en euro dans la demande adressée par l'autorité étrangère requérante. ».
Art. 51.Il est inséré dans le Chapitre III de la même loi, une section IV, comprenant l'article 18, rédigée comme suit : « Section IV. Refus des demandes d'assistance. ».
Art. 52.A l'article 18 de la même loi, qui est intégré dans la Section IV, modifié par la loi du 29 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003064 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole ainsi que des prélèvements agricoles et des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et de certains droits d'accise fermer, sont apportées les
modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « autorité requise » sont remplacés par les mots « autorité belge requise »;2° dans l'alinéa 1er, littera b), les mots « autorité demanderesse » sont remplacés par les mots « autorité étrangère requérante »;3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque l'autorité belge requise décide de ne pas répondre à la demande d'assistance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, elle informe l'autorité étrangère requérante des motifs de son refus. Cette communication est faite par écrit par l'autorité belge requise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'assistance. Ce refus motivé est également communiqué à la Commission de la Communauté européenne. ».
Art. 53.Il est inséré dans le Chapitre III de la même loi, une section V, comprenant l'article 19, rédigée comme suit : « Section V. Traduction des demandes. ».
Art. 54.Dans l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003064 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole ainsi que des prélèvements agricoles et des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et de certains droits d'accise fermer, qui est intégré dans la Section V, les mots « autorité requise » sont remplacés par les mots « autorité belge requise. ».
Art. 55.Il est inséré dans le Chapitre IV de la même loi, une section 1re, comprenant l'article 20, rédigée comme suit : « Section 1re. Règles relatives à la prescription. ».
Art. 56.A l'article 20 de la même loi, qui est intégré dans la Section V, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots « autorité demanderesse » sont remplacés par les mots « autorité étrangère requérante »;2° au § 2, les mots « autorité requise » sont remplacés par les mots « autorité belge requise » et les mots « autorité demanderesse » par les mots « autorité étrangère requérante.».
Art. 57.Il est inséré dans le Chapitre IV de la même loi, une section II, comprenant les articles 20bis à 21, rédigée comme suit : « Section II. - Transmission des renseignements.
Art. 58 (ancien art. 57partim ) « Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la Section II :
Art. 20bis.- § 1er. Tous les renseignements communiqués par écrit conformément à la présente loi sont transmis, dans toute la mesure du possible, uniquement par voie électronique, sauf : a) la demande de notification visée à l'article 5, ainsi que l'acte ou la décision dont la notification est demandée;b) les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires visées respectivement aux articles 6 et 7, ainsi que le titre exécutoire qui les accompagne. § 2. Les autorités belges compétentes désignées conformément à l'article 1er, § 3, peuvent convenir avec les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de renoncer à la communication sur papier des demandes et instruments énumérés au paragraphe 1er. ».
Art. 59.Un article 20ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 20ter.- Un bureau central, connecté au réseau CCN/CSI et responsable de l'envoi des communications par voie électronique entre les différentes autorités belges compétentes désignées conformément à l'article 1er, § 3, et les bureaux centraux des autres Etats membres, est désigné par le Roi. ».
Art. 60.Un article 20quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 20quater.- § 1er. Lorsque des informations sont stockées dans des bases de données électroniques et échangées par voie électronique, les autorités belges compétentes désignées conformément à l'article 1er, § 3, prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente loi soit traité de manière confidentielle.
Les informations transmises par l'autorité étrangère requise à l'autorité belge requérante sont couvertes par le secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal et bénéficient de la protection accordée par la loi belge. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er ne peuvent être accessibles qu'aux personnes et autorités visées à l'article 21.
De telles informations peuvent être utilisées à l'occasion de procédures judiciaires ou administratives engagées pour le recouvrement des créances visées à l'article 2. § 3. Lorsqu'elles communiquent par voie électronique avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne, les autorités belges compétentes désignées conformément à l'article 1er, § 3, prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les communications soient dûment autorisées. ».
Art. 61.Un article 20quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 20quinquies.- Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité belge requise à l'autorité étrangère requérante sont établis dans l'une des langues officielles du Royaume, ou dans une autre langue convenue entre l'autorité belge requise et l'autorité étrangère requérante. ».
Art. 62.Dans l'article 21, qui est intégré dans la même section, les mots « autorité requise » sont remplacés par les mots « autorité belge requise. ».
Art. 63.Il est inséré dans le Chapitre IV de la même loi, une section III, comprenant les articles 22 à 22ter, rédigée comme suit : « Section III. - Modalités de remboursement de frais. ».
Art. 64.Dans l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 29 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004003064 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole ainsi que des prélèvements agricoles et des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et de certains droits d'accise fermer, qui est intégré dans la Section III, les mots « autorité demanderesse » sont remplacés par les mots « autorité étrangère requérante. ».
Art. 65.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 22bis.- Les agents autorisés à convenir des modalités de remboursement relatives aux procédures visées à l'article 22 sont désignés par le Roi. ».
Art. 66.Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même section : «
Art. 22ter.- § 1er. Lorsque l'autorité belge requise décide de demander le remboursement des frais encourus, elle notifie à l'autorité étrangère requérante par écrit les motifs pour lesquels elle considère que le recouvrement de la créance pose un problème spécifique, entraîne des frais très élevés ou s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le crime organisé.
Elle joint une estimation détaillée des coûts dont elle sollicite le remboursement par l'autorité étrangère requérante. § 2. Si les autorités compétentes, belge et étrangère, n'arrivent pas à convenir des modalités de remboursement, l'autorité belge requise poursuit les procédures de recouvrement de manière usuelle. § 3. Lorsque l'autorité belge requérante reçoit de l'autorité étrangère requise une demande de remboursement des frais encourus, elle en accuse réception par écrit dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de cette demande, l'autorité belge requérante indique à l'autorité étrangère requise si et dans quelle mesure elle accepte les modalités de remboursement proposées. ».
Art. 67.Il est inséré dans le Chapitre IV de la même loi, une section IV, rédigée comme suit : « Section IV. - Recevabilité des demandes d'assistance ».
Art. 22quater.- § 1er. Une demande d'assistance peut être formulée par l'autorité belge requérante soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne. § 2. Aucune demande d'assistance ne peut être formulée si le montant total de la ou des créances visées à l'article 2, auxquelles elle se rapporte est inférieur à 1500 EUR. ».
Art. 68.Il est inséré dans le Chapitre IV de la même loi, une Section V, rédigée comme suit : « Section V. - Obligations d'information. ».
Art. 22quinquies.- Le Ministre des Finances ou son délégué informe la Commission de la Communauté européenne avant le 15 mars de chaque année, si possible par voie électronique, de l'usage fait des procédures établies par la loi et des résultats obtenus dans l'année précédente, selon le modèle figurant en annexe IV de la présente loi.
Les autorités compétentes désignées conformément à l'article 1er, § 3, qui ne relèvent pas du Service public fédéral Finances transmettent au Ministre des Finances ou à son délégué les éléments visés à l'alinéa 1er avant le 15 février de chaque année selon le modèle figurant en annexe IV de la présente loi. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-1087 -2003/2004 : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Texte corrigé par la commission. - N°3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 3 juin 2004.
Documents du Sénat : 3-733 - 2003/2004 : - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
Pour la consultation du tableau, voir image