publié le 08 avril 2024
Loi en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société
29 FEVRIER 2024. - Loi en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE I. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La mesure de sûreté pour la protection de la société est une mesure de sûreté destinée à protéger la société contre les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou une réclusion d'au moins cinq ans assortie, à titre complémentaire, facultatif ou obligatoire, d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines chez lesquelles, au moment de la condamnation, est diagnostiqué un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace et qui n'est pas de nature à abolir le jugement ou le contrôle de ses actes, mais qui a pour effet d'établir un danger grave et continu de commettre un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers et qui peut entraîner une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ans ou une peine plus lourde.
Seule la chambre de protection sociale peut faire exécuter la mesure de sûreté sous les conditions visées à l'article 11.
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par: 1° le directeur: le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou de la gestion locale d'un établissement ou d'une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale, ou son délégué;2° le responsable des soins: la personne responsable des soins au sein d'un établissement visé au 3°, ou son délégué;3° l'établissement: a) l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;b) le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;c) l'établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une communauté ou une région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés et qui a conclu un accord concernant le placement, tel que visé au 4° relatif à l'application de la présente loi;4° l'accord concernant le placement: l'accord conclu entre un ou plusieurs établissements visés au 3°, c), d'une part, et le ministre de la Justice ainsi que le ministre compétent pour la politique en matière de dispensation de soins dans ces établissements, d'autre part, qui fixe les aspects suivants: le nombre minimum de condamnés à une mesure de sûreté pour la protection de la société que l'établissement ou les établissements sont prêts à accueillir dans le cadre d'un placement, les profils qui peuvent donner lieu à un placement et la procédure à suivre en vue d'un placement et, le cas échéant, l'intervention financière de l'Etat fédéral pour des frais liés à la sécurité;5° la chambre de protection sociale: la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement et pour la mesure de sûreté pour la protection de la société, sauf les exceptions prévues par le Roi;6° le juge de protection sociale: le président de la chambre de protection sociale;7° le ministère public: le ministère public près le tribunal de l'application des peines;8° la victime: les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution, à être informées, et entendues ou à faire imposer des conditions dans leur intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution selon les règles fixées par le Roi: a) la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;b) la personne physique à l'égard de laquelle il existe un jugement ou un arrêt établissant que des infractions ont été commises à son encontre, ou son représentant légal;c) la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;d) le proche parent de la personne dont le décès est causé directement par l'infraction ou le proche parent d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile.Par proche parent, il faut entendre l'époux/l'épouse de la personne décédée, la personne avec qui elle cohabitait et avait une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépendait d'elle; e) un proche d'une victime non décédée qui, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité, n'a pas pu se constituer partie civile.Par proche, il faut entendre l'époux/l'épouse de la victime non décédée, la personne avec qui elle cohabite et a une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépend d'elle.
A l'égard des personnes relevant des catégories visées aux c), d) et e), le juge de protection sociale apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du titre II, si elles ont un intérêt direct et légitime; 9° le centre d'observation clinique sécurisé: le centre d'observation créé par arrêté royal du 5 décembre 2019 créant un centre d'observation clinique sécurisé;10° l'ordonnance de cabinet: une décision du juge de protection sociale, sans convocation ni comparution des parties. TITRE II. - Dispositions concernant la victime
Art. 4.§ 1er. Les personnes visées à l'article 3, 8°, c), d) et e), qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées au sujet de la mesure de sûreté pour la protection de la société ou de l'octroi ultérieur de modalités d'exécution de la peine, adressent une demande écrite au juge de protection sociale.
Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend un avis dans les sept jours de la réception de la copie. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent, à tout moment, se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi. § 3. Si le juge de protection sociale l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au paragraphe 1er. § 4. Le juge de protection sociale statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré.
La décision est notifiée par écrit au requérant ou à son conseil et portée par écrit à la connaissance du ministère public. § 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
TITRE III. - Phase judiciaire de la mesure de sûreté pour la protection de la société CHAPITRE 1er. - Expertise psychiatrique médico-légale
Art. 5.§ 1er. Une expertise psychiatrique médico-légale en vue de prononcer ou non une mesure de sûreté pour la protection de la société peut être ordonnée: - si le juge estime, sur la base du dossier répressif, que les faits doivent être punis d'un emprisonnement correctionnel principal de minimum cinq ans ou d'une peine plus lourde et envisage d'imposer, à titre complémentaire, facultatif ou obligatoire, une mise à disposition du tribunal de l'application des peines ou s'il est tenu d'imposer une mise à disposition du tribunal de l'application des peines obligatoire; et - si, sur la base du dossier répressif, il dispose d'éléments permettant de croire qu'une personne souffre d'un trouble psychiatrique grave qui n'est pas de nature à abolir le jugement ou le contrôle de ses actes, mais qui a pour effet l'existence d'un danger grave et continu de commettre un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers et qui peut entraîner une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ans ou une peine plus lourde. § 2. Dans son rapport d'expertise, le psychiatre médico-légal désigné doit au moins vérifier: 1° si la personne souffrait au moment des faits d'un trouble psychiatrique grave, pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace, qui n'est pas de nature à annuler le jugement ou le contrôle de ses actes;2° s'il existe un danger grave et continu qu'à la suite d'un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace, le cas échéant, combinée avec d'autres facteurs de risque, la personne commette un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers. § 3. L'expertise psychiatrique médico-légale est réalisée sous la conduite et la responsabilité d'un expert, porteur d'un titre professionnel de psychiatre médico-légal, qui satisfait aux conditions fixées en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
L'expertise peut également être réalisée en collège ou avec l'assistance d'autres spécialistes en sciences comportementales, toujours sous la conduite de l'expert précité. § 4. L'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport circonstancié, conformément aux modèles fixés par le Roi.
L'instance requérante peut, si elle l'estime nécessaire, demander une actualisation de l'expertise.
L'expert perçoit les honoraires visés à l'article 5, § 5, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement.
Art. 6.§ 1er. Si la personne satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 1er, la juridiction de jugement ordonne la mise en observation.
Dans ce cas, l'inculpé est transféré pour mise en observation au centre d'observation clinique sécurisé. § 2. A l'issue de la période d'observation, à savoir après deux mois ou si la période prend fin en vertu d'une décision des autorités judiciaires qui ont ordonné la mise en observation, le suspect est à nouveau transféré vers une prison et reste en détention.
Art. 7.La personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique médico-légale peut, à tout moment, se faire assister par un médecin de son choix et par un avocat. Elle peut également communiquer par écrit aux experts judiciaires toutes les informations utiles pour l'expertise que lui fournit le prestataire de soins de son choix. Ce médecin ou psychologue est informé des finalités de l'expertise psychiatrique.
Les experts judiciaires se prononcent sur ces informations avant de formuler leurs conclusions et les joignent à leur rapport.
Art. 8.§ 1er. A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture à l'avocat de l'inculpé et au ministère public, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. A moins qu'un délai n'ait été antérieurement déterminé par le juge, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire, dans lequel l'avocat de l'inculpé doit formuler ses observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées dans l'avis provisoire de l'expert, ce délai est d'au moins quinze jours.
L'expert reçoit les observations de l'avocat de l'inculpé et, le cas échéant, de l'expert désigné par celui-ci, avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit après l'expiration de ce délai. § 2. Le rapport final est daté. II contient également le relevé des documents et des notes remis par l'avocat de l'inculpé aux experts ainsi que les remarques y afférentes. Le rapport est signé par l'expert.
La signature de l'expert est précédée du serment ainsi conçu: "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.".
Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste ou par courriel, une copie du rapport de l'avocat de la personne examinée.
Le rapport de l'expert n'est valide que s'il est signé et si le serment a été prêté. CHAPITRE 2. - Décisions judiciaires prononçant une mesure de sûreté pour la protection de la société
Art. 9.§ 1er. Les juridictions de jugement peuvent prononcer une mesure de sûreté pour la protection de la société à l'égard d'une personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes: 1° une peine d'emprisonnement ou de réclusion d'au moins cinq ans assortie, à titre complémentaire, facultatif ou obligatoire, d'une mise à disposition du tribunal de l'exécution des peines est prononcée;2° une expertise psychiatrique médico-légale a établi que la personne condamnée est atteinte d'un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe jusqu'à présent aucun traitement suffisamment efficace, et qui n'est pas de nature à abolir sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes;3° il existe un danger grave et continu qu'à la suite du trouble psychiatrique grave, le cas échéant combiné à d'autres facteurs de risque, la personne concernée commette un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers et qui peut entraîner une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ans ou une peine plus lourde. § 2. Le juge prend sa décision après qu'a été effectuée l'expertise psychiatrique médico-légale visée à l'article 5.
TITRE IV. - Exécution de décisions judiciaires imposant une mesure de sûreté pour la protection de la société CHAPITRE 1er. - Décision d'exécution de la mesure de sûreté pour la protection de la société
Art. 10.La mesure de sûreté pour la protection de la société ne peut débuter qu'à l'expiration de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, sur décision de la chambre de protection sociale qui doit statuer préalablement à l'expiration de cette période, conformément à la procédure prévue aux articles 11 à 16, sur l'exécution ou non de cette mesure.
Art. 11.§ 1er. Si la personne condamnée à une mesure de sûreté pour la protection de la société se trouve à un an de la fin de la période de mise à disposition du tribunal de l'application des peines et subit une privation de liberté sans qu'aucune modalité d'exécution de la peine soit mise en oeuvre, le directeur de l'établissement dans lequel se trouve la personne condamnée porte l'affaire devant la chambre de protection sociale par simple lettre et le greffe en remet une copie au ministère public, au condamné et à son avocat. La chambre de protection sociale ordonne immédiatement une expertise psychiatrique médico-légale qui répond aux conditions des articles 5, 7 et 8 qui examine au moins: 1° si la personne souffre encore d'un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace et qui n'est pas de nature à abolir le jugement ou le contrôle de ses actes;2° s'il existe un danger grave et continu que, en raison d'un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace, le cas échéant, combiné avec d'autres facteurs de risque, la personne concernée commette un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers et qui peut entraîner une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ans ou une peine plus lourde;3° s'il y a lieu, même s'il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace, d'imposer une surveillance spécialisée susceptible d'apporter à l'intéressé la structure et le soutien nécessaires. § 2. Dans le mois de la réception du rapport final d'expertise, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet à la chambre de protection sociale et le communique en copie au condamné, à son avocat et au directeur de l'établissement dans lequel se trouve la personne condamnée.
Art. 12.§ 1er. La chambre de protection sociale examine l'affaire à la première audience utile suivant la réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois après la réception du rapport final d'expertise. Si le ministère public ne communique pas d'avis dans le délai fixé à l'article 11, § 2, il rend son avis verbalement à l'audience.
Le condamné et son avocat sont informés par envoi recommandé et le directeur par écrit des lieu, jour et heure de l'audience. § 2. Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de l'établissement dans lequel se trouve la personne condamnée. Le condamné et son avocat peuvent, à leur demande, obtenir une copie du dossier.
La chambre de protection sociale entend le condamné et son avocat ainsi que le ministère public.
Le condamné comparaît en personne.
La chambre de protection sociale peut décider d'entendre d'autres personnes également. L'audience se déroule à huis clos.
La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
La chambre de protection sociale prend une décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré du dossier.
Dans un délai d'un jour ouvrable, le jugement est porté à la connaissance de l'intéressé et de son avocat et de la victime, par envoi recommandé, et du ministère public et du directeur de l'établissement dans lequel se trouve la personne condamnée par écrit.
Art. 13.Si la chambre de protection sociale exécute la mesure de sûreté visant à protéger la société de la personne condamnée, elle précise également dans le jugement l'établissement dans lequel la personne condamnée doit être placée après que le jugement est passé en force de chose jugée. Cet établissement est choisi parmi les établissements visés à l'article 3, a) et b).
Si la chambre de protection sociale exécute la mesure de sûreté pour la protection de la société, elle fixe dans son jugement quand le directeur, si la personne condamnée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 3°, a), ou le responsable des soins, si la personne condamnée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 3°, b), doit rendre l'avis visé à l'article 17.
Ce délai ne peut excéder un an à compter de l'acquisition de force de chose jugée du jugement.
Si aucun avis n'a été rendu dans ce délai, le ministère public saisit sans délai la chambre de protection sociale.
Le jugement prononçant la mesure de sûreté pour la protection de la société est exécutoire nonobstant appel. CHAPITRE 2. - Appel de la décision d'exécution de la mesure de sûreté pour la protection de la société
Art. 14.§ 1er. Le jugement de la chambre de protection sociale est susceptible d'appel par le ministère public et par le condamné devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel. § 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de quinze jours, qui commence à courir, pour le ministère public, à partir du jour du jugement et, pour le condamné, à partir du jour de la notification.
La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal de l'application des peines qui la transmet sans délai au greffe de la cour d'appel, qui l'inscrit immédiatement dans le registre des appels.
Art. 15.§ 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre correctionnelle près la cour d'appel.
Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de l'établissement dans lequel se trouve la personne condamnée. § 2. La chambre correctionnelle de la cour d'appel entend le condamné et son avocat.
Le condamné comparaît en personne.
La chambre correctionnelle peut décider d'entendre d'autres personnes également. § 3. L'audience se déroule à huis clos. § 4. La chambre statue sur l'appel au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de l'appel. § 5. Dans un délai d'un jour ouvrable, la décision est communiquée au condamné et à son avocat et à la victime par envoi recommandé et au ministère public et au directeur de l'établissement dans lequel se trouve la personne condamnée par écrit. CHAPITRE 3. - Détermination des modalités d'exécution de la mesure de sûreté pour la protection de la société et des conditions y afférentes Section Ier. - Des modalités d'exécution de la mesure de sûreté pour
la protection de la société
Art. 16.La personne condamnée à une mesure de sûreté pour la protection de la société peut bénéficier de modalités d'exécution prévues aux articles 19, alinéa 2, 20, 21, 23, 24, 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement dans les conditions visées respectivement aux articles 22, 26 et 28 de la même loi, à condition que la notion de danger est suffisamment diminuée.
La chambre de protection sociale ne peut, en outre, dans le cadre de la gestion ultérieure de la mesure de sûreté, décider d'un transfèrement, conformément à l'article 19, deuxième alinéa, de la même loi, vers un établissement visé à l'article 3, 3°, c), ou de l'octroi d'une modalité d'exécution telle que visée à l'article 25 de la même loi lorsque celle-ci comprend un trajet de soins résidentiel qui est mis en oeuvre dans un établissement visé à l'article 3, 3°, c), que si une expertise psychiatrique médico-légale complémentaire, conformément à l'article 21, alinéa 2, démontre que deux conditions sont simultanément remplies: un traitement suffisamment efficace en vue de la réinsertion dans la société est encore possible et la notion de danger est suffisamment diminuée. Section II. - De la gestion ultérieure de la mesure de sûreté pour la
protection de la société
Art. 17.§ 1er. Le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où le condamné séjourne, adresse un avis au greffe du tribunal de l'application des peines au moment défini par la chambre de protection sociale, après avoir entendu la personne condamnée. § 2. L'avis du directeur ou du responsable des soins contient un rapport multidisciplinaire psychiatrique et psychosocial actualisé et une proposition motivée d'octroi ou de refus du transfèrement et des modalités prévues aux articles 20, 21, 23 à 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné. Si cela est nécessaire pour la rédaction de son avis sur l'octroi des modalités d'exécution visées aux articles 20, § 2, 1° et 3°, 21 et 23 à 25 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, le directeur ou le responsable des soins peut charger le service compétent des communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou d'effectuer une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil dans lequel la modalité d'exécution sera exécutée. Il porte cette demande à la connaissance du service compétent des communautés par le moyen de communication écrit le plus rapide, accompagnée, pour autant que ce service n'en dispose pas encore, du dossier qui contient au moins les documents suivants: la copie des jugements et arrêts, les rapports de l'expertise, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire.
Si l'intéressé a été condamné pour des faits visés aux articles 417/5 à 417/41, 417/43 à 417/47, 417/50, 417/52, 417/54 et 417/55 du Code pénal, l'avis du directeur ou du responsable des soins contient également l'avis motivé appréciant la nécessité d'imposer une guidance ou un traitement lequel est rédigé par un service ou une personne spécialisée dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels. § 3. Une copie de l'avis du directeur ou du responsable des soins est adressée au ministère public, au condamné et à l'avocat de celui-ci.
Art. 18.Le greffe du tribunal de l'application des peines complète le dossier avec: 1° le cas échéant, une copie récente de la fiche d'écrou;2° un extrait récent du casier judiciaire;3° l'avis du directeur ou du responsable des soins;4° le cas échéant, un rapport récent du service compétent des communautés;5° le cas échéant, la ou les déclaration(s) de victime et la ou les nouvelle(s) fiche(s) victime.
Art. 19.Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou du responsable des soins, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au directeur ou au responsable des soins. Le greffe du tribunal de l'application des peines communique une copie de l'avis du ministère public au condamné et à l'avocat de celui-ci.
Art. 20.L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après la réception de l'avis du directeur ou du responsable des soins.
Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le mois qui suit la réception de l'avis du directeur ou du responsable des soins, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant l'audience ou déposer l'avis par écrit à l'audience.
Art. 21.La chambre de protection sociale peut charger le service compétent des communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le greffe transmet le dossier à ce service pour autant que ce dernier n'en dispose pas encore. Ce dossier contient au moins la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou, le cas échéant l'avis du directeur ou du responsable des soins et les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale.
La chambre de protection sociale peut aussi ordonner, par ordonnance motivée, un examen psychiatrique médico-légal complémentaire répondant aux conditions définies aux articles 5, 7 et 8.
Art. 22.La suite de la procédure se déroule conformément aux articles 29, §§ 4 et 5, 30 à 45, et, le cas échéant, 46 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement.
Art. 23.Les procédures visées aux articles 53 et 54 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement sont d'application. Section III. - De la procédure particulière en matière de
transfèrement
Art. 24.En cas d'urgence et pour des raisons de sécurité, le ministre de la Justice ou son délégué peut ordonner le transfèrement provisoire d'une personne condamnée séjournant dans un établissement visé à l'article 3, 3°, a), vers un autre établissement visé à l'article 3, 3°, a).
Cette décision est immédiatement portée à la connaissance de la chambre de protection sociale, qui prend une décision définitive à la première audience utile qui suit, conformément aux articles 29, §§ 3, 4, 5, ainsi que 30, 31, 33, 34, 44 et 45 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement. Section IV. - Du suivi, du contrôle, de la révocation, de la
suppression, de la révision et de la libération définitive
Art. 25.Les chapitres III, IV et V, du titre IV de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement s'appliquent, à l'exception de l'article 65, § 2, de cette loi. Section V. - De la levée définitive de la mesure de sûreté pour la
protection de la société
Art. 26.Dans le cadre de procédures en cours, la chambre de protection sociale peut, d'office ou sur réquisition du ministère public ou à la demande du condamné, ordonner la levée définitive si la personne condamnée ne souffre plus d'un trouble psychiatrique grave, de sorte qu'il n'y ait raisonnablement plus à craindre qu'elle commette un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers.
TITRE V. - Du pourvoi en cassation
Art. 27.Sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné, les décisions suivantes de la chambre de protection sociale: - la décision d'exécution de la mesure de sûreté pour la protection de la société conformément à l'article 15; - les décisions relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération à l'essai, de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise; - les décisions de révision; - la décision de libération définitive; - la décision de levée définitive de la mesure de sûreté.
Art. 28.§ 1er. Le ministère public et l'avocat du condamné se pourvoient en cassation dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement.
Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.
Les pourvois sont introduits par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines. § 2. Le dossier est transmis par le greffe du tribunal de l'application des peines au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures du pourvoi en cassation. § 3. Le pourvoi en cassation contre une décision d'octroi d'une modalité a un effet suspensif.
La Cour de cassation statue dans les trente jours du pourvoi en cassation, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.
Art. 29.Après un arrêt de cassation avec renvoi, une chambre de protection sociale autrement composée statue dans les quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.
TITRE VI. - Dispositions diverses, dispositions modificatives et transitoires CHAPITRE 1er. - Dispositions diverses
Art. 30.La chambre de protection sociale se tient informée de l'état du condamné et peut à cette fin se rendre sur le lieu où la mesure de sûreté pour la protection de la société est mise en exécution ou confier cette tâche à un ou à plusieurs de ses membres.
Art. 31.Les dispositions concernant les poursuites en matière criminelle et correctionnelle sont applicables aux procédures prévues par la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit.
Art. 32.Les établissements visés à l'article 3, 3°, c), reçoivent, dans le cas d'un placement d'une personne qui subit une mesure de sûreté pour la protection de la société, pour les activités administratives effectuées dans le cadre de la présente loi, une allocation à charge du budget de l'Etat fédéral. Le Roi fixe le montant de l'allocation et les modalités d'exécution.
Le Roi définit la nature et les conditions de prise en charge par le Service public fédéral Justice des coûts liés à un placement dans un établissement visé à l'article 3, 3°, c). CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification du Code pénal
Art. 33.Dans l'article 34ter, 3°, du Code pénal, inséré par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009525 source service public federal justice Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines type loi prom. 26/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007009536 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, les mots "417/16, alinéa 2, cinquième tiret, 417/17, alinéa 2, cinquième tiret, 417/18, alinéa 2, cinquième tiret" sont insérés entre les mots "417/2, alinéa 3, 2°, " et les mots "et 428, § 5". Section 2. - Modification du Code d'instruction criminelle
Art. 34.Dans l'article 590 du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2018, le 4° est complété par les mots "ainsi que les décisions imposant une mesure de sûreté pour la protection de la société, les décisions de privation de liberté prises en application de l'article 13 de la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société et les décisions d'octroi ou de révocation de la libération à l'essai ou de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise, et de libération définitive, prises en application de la présente loi". Section 3. - Modification de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer
concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Art. 35.Dans l'article 23bis, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer, les mots "ou à l'article 3, 8°, de la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société" sont insérés entre les mots "relative à l'internement" et les mots ", qui comparaît". Section 4. - Modifications de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le
transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté
Art. 36.Dans l'article 8 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer modifiée par la loi du 4 mai 2016, l'alinéa 2 est complété par les mots "et au chapitre II du titre III de la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société".
Art. 37.Dans l'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer modifiée par la loi du 4 mai 2016, les mots "et au chapitre II du titre III de la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société" sont insérés entre les mots "au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement" et les mots ", le procureur du Roi saisit". Section 5. - Modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de
police
Art. 38.A l'article 19 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots "ainsi que les personnes condamnées à une mesure de sûreté pour la protection de la société auxquelles une modalité d'exécution a été octroyée conformément à la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société";2° dans l'alinéa 2, les mots "et des personnes condamnées à une mesure de sûreté pour la protection de la société" sont insérés entre les mots "des internés évadés" et les mots ", en avisent immédiatement". Section 6. - Modification de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer
réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
Art. 39.A l'article 5, § 4, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifié en dernier lieu par la loi du 7 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots ", à l'égard desquelles une mesure de sûreté pour la protection de la société est en cours d'exécution" sont insérés entre les mots "relative à l'internement" et les mots "ou qui ont fait l'objet";2° au 4°, b), les mots ", d'une mesure de sûreté pour la protection de la société" sont insérés entre les mots "l'internement" et les mots "ou qui a fait l'objet". CHAPITRE 4. - Disposition transitoire
Art. 40.Après l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et jusqu'à l'entrée en vigueur du suivi prolongé, les références dans cette loi à "la mise à disposition du tribunal de l'application des peines" doivent être lues comme "la mise à disposition du tribunal de l'application des peines telle que réglée par l'article 37 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-3375 (2022-2023) Compte rendu intégral : 21 et 22 février 2024