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Loi du 28 mars 2014
publié le 31 mars 2014

Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice concernant l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et l'arrondissement du Hainaut

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service public federal justice
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2014009138
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31/03/2014
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28/03/2014
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28 MARS 2014. - Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice concernant l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et l'arrondissement du Hainaut


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications au Code judiciaire

Art. 2.Dans la deuxième partie, livre IV, du Code judiciaire, il est inséré un chapitre X intitulé « Disposition générale ».

Art. 3.Dans le chapitre X du même Code, inséré par l'article 2, il est inséré un article 555/2 rédigé comme suit : "

Art. 555/2.Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi visés au présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou par le procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.

Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Charleroi, visé à l'article 150, § 4, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans le canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, le canton de Binche, le canton de Charleroi, le canton de Châtelet, le canton de Fontaine-l'Evêque, le canton de Seneffe ou le canton de Thuin ou par le procureur du Roi de Mons, visé à l'article 150, § 4, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans les autres cantons de la province du Hainaut.

Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.

Les avis visés dans les articles 513, § 3, et 515, § 2, alinéa 1er, 1°, sont rendus par le procureur du Roi compétent dans les limites territoriales dans lesquelles le candidat concerné a son domicile.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles

Art. 4.Les articles 36 à 38 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont abrogés.

Art. 5.L'article 73 de la même loi, inséré par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 73.Les causes qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont continuées d'office et sans frais devant la juridiction qui aurait été compétente si les causes avaient été introduites après son entrée en vigueur. La procédure est continuée en son dernier état.".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 74 rédigé comme suit : "

Art. 74.L'opposition, la tierce opposition, la requête civile et les demandes d'interprétation et de rectification concernant des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont formées devant la juridiction qui est compétente après son entrée en vigueur.".

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 75 rédigé comme suit : "

Art. 75.L'appel et le pourvoi en cassation des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le tribunal de police et le tribunal correctionnel sont formés au greffe du tribunal qui aurait été compétent si la cause avait été introduite après l'entrée en vigueur de la présente loi.".

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 76 rédigé comme suit : "

Art. 76.§ 1er . Les affaires que la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation avait déjà renvoyées devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi mais qui n'ont pas encore été examinées devant ce tribunal sont portées devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel qui est compétent après son entrée en vigueur. § 2. Les procédures qui sont pendantes et les décisions prises dans le cadre d'une information ou d'une instruction avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées par le tribunal compétent après son entrée en vigueur.".

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 77 rédigé comme suit : "

Art. 77.Les copies conformes de pièces du dossier de la procédure ou du dossier répressif sont délivrées par le greffe du tribunal néerlandophone ou francophone, en fonction de la langue de la procédure de l 'affaire dans laquelle le dossier a été constitué. Les copies ou extraits conformes d'actes de l'état civil sont délivrés par le greffe du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone, en fonction de la langue dans laquelle ils sont établis.". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline

Art. 10.Dans l'article 21 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, l'article 412, § 1er, alinéa 1er, à remplacer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 412.§ 1er. Les autorités compétentes pour intenter une procédure disciplinaire sont : 1° en ce qui concerne les magistrats du siège, à l 'exception des magistrats près la Cour de cassation : a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail;b) le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de cette cour, des présidents des tribunaux de première instance, du président du tribunal de commerce ou des présidents des tribunaux de commerce et des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort concerné;c) le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de cette cour, y compris les conseillers sociaux et du président du tribunal du travail ou des présidents des tribunaux du travail du ressort concerné;d) le président du tribunal de première instance à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les assesseurs en application des peines et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, des juges de paix et des juges au tribunal de police. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone est compétent à l'égard des juges de paix et des juges aux tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et à l'égard des juges au tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

A l'égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à Kraainem et Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents. Les décisions sont délibérées en consensus.

En ce qui concerne les autres justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Le président du tribunal de première instance francophone est compétent à l'égard des juges au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents à l'égard des juges de paix des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision; e) le président du tribunal de commerce à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges consulaires;f) le président du tribunal du travail à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges sociaux;g) sauf dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police;2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public, à l'exception des magistrats près la Cour de cassation : a) le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral;b) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi et des auditeurs du travail;c) le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi, et l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail;d) le procureur fédéral a l'égard des magistrats fédéraux;e) à l'égard des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés;3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation : a) l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation;b) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats du siège de la Cour de cassation;c) le ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation;d) le procureur général près la Cour de Cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation;4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation : a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers;b) le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du parquet;5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet : a) le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près cette cour;b) le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires près cette cour;c) le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près ce tribunal;d) le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires près ce tribunal;e) le président du tribunal de commerce à l'égard des référendaires près ce tribunal;f) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et, dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près le tribunal de police;g) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général et l'auditorat général du travail;h) le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance;i) l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet près l'auditorat du travail;j) le procureur fédéral à l'égard des juristes de parquet près le parquet fédéral;6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation : le procureur général près cette Cour;7° en ce qui concerne les membres du personnel de niveau A, les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, secrétariats de parquet et services d'appui : a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation, et le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation;b) le premier président de la cour d'appel et de la cour du travail à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail, et le procureur général près la cour d'appel à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail, ainsi que des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et près les auditorats généraux;c) le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A du parquet fédéral;d) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police à l'égard du greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police, le président du tribunal de première instance à l'égard du greffier en chef de ce tribunal et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et Eupen, du greffier en chef du tribunal de police et du greffier en chef de la justice de paix. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément au § 1er, 1°, d), alinéas 2 à 5; e) le procureur du Roi à l'égard du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux de police et des parquets;f) le président du tribunal du commerce à l'égard du greffier en chef du tribunal de commerce, et le procureur du Roi à l'égard du personnel de niveau A près le tribunal de commerce;g) le président du tribunal du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail, et l'auditeur du travail à l'égard du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A de ces tribunaux et parquets;h) le magistrat chef de corps de la juridiction ou du parquet à l'égard des membres des services d'appui;i) le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs au greffe; j) le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs de secrétariat près le parquet.". CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 11.A l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline, la présente loi entre en vigueur le jour qui est déterminé conformément à l'article 61, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles modifié par les lois des 31 décembre 2012 et 6 janvier 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3355 Compte rendu intégral : 20 mars 2014 Sénat (www.senat.be) : Documents : 5-2783 Annales du Sénat : 27 mars 2014.

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