publié le 11 août 2011
Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des droits et taxes divers en matière de revenus de produits d'assurance et portant une disposition diverse
28 JUILLET 2011. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des droits et taxes divers en matière de revenus de produits d'assurance et portant une disposition diverse (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 2.Dans l'article 18, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 20 mars 1996 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, les mots « visés à l'article 19, § 1er, 4° et 19bis. » sont remplacés par les mots « visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 4°, et 19bis. ».
Art. 3.Dans l'article 19 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 22 juillet 1993, 20 mars 1996, 10 mars 1999, 15 décembre 2004, 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant : « Les valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie visées à l'alinéa 1er, 3°, comprennent également : 1° les valeurs de rachat visées à l'article 6, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, payées par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie créé par ledit arrêté du 14 novembre 2008, ou par un Fonds similaire établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;2° toute somme payée par un liquidateur ou un curateur au preneur d'assurance lorsqu'il est constaté que l'entreprise d'assurance est défaillante, à savoir : a) soit lorsque l'entreprise d'assurance est déclarée en faillite;b) soit lorsque l'autorité compétente pour le contrôle de nature prudentielle a notifié au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie ou à un Fonds similaire qu'elle a constaté que la situation finan-cière de l'entreprise d'assurance l'a conduite à refuser de rembourser un avoir exigible et ne lui permet plus, dans l'immédiat ou dans un délai rapproché, de procéder au remboursement d'un tel avoir.»; 2° dans le paragraphe 2, les mots « visées au § 1er, 4°, » sont remplacés par les mots « visées au § 1er, alinéa 1er, 4°, »;3° dans le paragraphe 4, les mots « visés au § 1er, 3°, » sont chaque fois remplacés par les mots « visés au § 1er, alinéa 1er, 3°, ».
Art. 4.Dans l'article 21 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots « à l'article 19, § 1er, » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, ».
Art. 5.L'article 34 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 19 juillet 2000, 24 décembre 2002, 28 avril 2003, 27 décembre 2004 et 22 décembre 2008, est complété par le paragraphe suivant : « § 5. Les valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie visées au § 1er, 2°, constituées au moyen de cotisa-tions personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitu-tion d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès, ou de cotisations visées aux articles 104, 9°, et 1451, 2°, et les valeurs de rachat d'une assurance-épargne visées au § 2, 2°, comprennent également : 1° les valeurs de rachat visées à l'article 6, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exé-cution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, payées par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie créé par ledit arrêté du 14 novembre 2008, ou par un Fonds similaire établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;2° toute somme payée par un liquidateur ou un curateur au preneur d'assurance lorsqu'il est constaté que l'entreprise d'assurance est défaillante, à savoir : a) soit lorsque l'entreprise d'assurance est déclarée en faillite;b) soit lorsque l'autorité compétente pour le contrôle de nature prudentielle a notifié au Fonds spécial de pro-tection des dépôts et des assurances sur la vie ou à un Fonds similaire qu'elle a constaté que la situation finan-cière de l'entreprise d'assurance l'a conduite à refuser de rembourser un avoir exigible et ne lui permet plus, dans l'immédiat ou dans un délai rapproché, de procéder au remboursement d'un tel avoir.»
Art. 6.Dans l'article 262, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 20 mars 1996 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots « à l'article 19, § 1er, 4°, » sont remplacés par les mots « à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 4°, ».
Art. 7.Dans l'article 267, dernier alinéa, du même Code, inséré par la loi du 20 mars 1996, les mots « à l'article 19, § 1er, 4°. » sont remplacés par les mots « à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 4°. ».
Art. 8.Dans l'article 313, alinéa 1er, 4°, du même Code, remplacé par la loi du 16 avril 1997, les mots « visés à l'article 19, § 1er, 2°; » sont remplacés par les mots « visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°; ».
Art. 9.Dans le titre VII, chapitre VI, section II du même Code, il est inséré un article 364quater, rédigé comme suit : «
Art. 364quater.§ 1er. Lorsque des valeurs de rachat visées à l'article 19, § 1er, alinéa 2, sont transférées directement à un contrat qui répond aux mêmes conditions fiscales que le contrat original, cette opération n'est pas considérée comme un paiement ou une attribution, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs au bénéficiaire. § 2. Lorsque des valeurs de rachat visées à l'article 34, § 5, sont transférées directement à un contrat qui répond aux mêmes conditions fiscales que le contrat original, cette opération n'est pas considérée comme un paiement ou une attribution, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs au bénéficiaire. § 3. Lorsque, en vertu des paragraphes précédents, le transfert des valeurs de rachat y visées n'est pas considéré comme un paiement ou une attribution : 1° les délais courus du contrat original, y compris la période éventuelle de suspension du contrat en dehors de la volonté du preneur d'assurance, et du nouveau contrat, sont additionnés pour le calcul des délais éventuel-lement à respecter en vertu du présent Code en matière de durée ou de délai de liquidation;2° l'âge auquel le contrat original a été conclu, est, le cas échéant, déterminant pour vérifier si une condition fixée en vertu du présent Code est respectée en la matière;3° les paiements dans une période imposable en exécution du contrat original et du nouveau contrat d'une assurance-épargne sont additionnés pour déterminer si le montant maximum fixé dans le présent Code n'est pas dépassé et ces paiements sont, par dérogation à l'article 1458, alinéa 3, considérés comme des paiements pour une seule assurance-épargne.» CHAPITRE 3. - Modification du Code des droits et taxes divers
Art. 10.L'article 1762, 11°, du Code des droits et taxes divers, abrogé par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « 11° les valeurs de rachat visées à l'article 364quater du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque ces sommes sont utilisées pour conclure un contrat d'assurance sur la vie visé à l'article 1753. » CHAPITRE 4 . - Modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 11.Dans l'article 9/1 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 29 décembre 2010, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Il est également fait une exception à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er, pour la mise à disposition de tous les agents du Service public fédéral Finances, pour autant qu'ils soient régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en la possession du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, pour autant qu'ils contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat. Cette exception s'applique plus particulièrement lorsque ledit Fonds doit respecter les obligations qui incombent aux redevables des impôts à retenir. » CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 12.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2011.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session ordfinaire 2010-2011. Chambre des représentants.
Documents. - Proposition de loi de M. Goffin et consorts, 53 1611/001. - Addendum, 53 1611/002. - Rapport., 53 1611/003. - Texte corrigé par la commission, 53 1611/004.
Voir aussi : Compte rendu intégral. - 30 juin 2011.
Sénat. - S. 5-1143