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Loi du 28 février 2022
publié le 04 mars 2022

Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité afin de permettre une adjudication complémentaire pour la mise aux enchères organisée en 2021

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022040420
pub.
04/03/2022
prom.
28/02/2022
moniteur
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28 FEVRIER 2022. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité afin de permettre une adjudication complémentaire pour la mise aux enchères organisée en 2021 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité Section 1re. - Généralités

Art. 2.L'article 7undecies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, est complété par un paragraphe 18 rédigé comme suit: " § 18. Pour chaque capacité dont l'offre a été sélectionnée lors de la mise aux enchères organisée en 2021, le fournisseur de capacité apporte au gestionnaire du réseau, pour le 15 mars 2022 au plus tard, la preuve qu'il s'est vu octroyer en dernière instance administrative le(s) permis requis en vertu de la réglementation régionale pour sa construction et son exploitation. Au sens du présent article, il faut entendre par permis octroyé en dernière instance administrative un permis octroyé par une autorité administrative et contre lequel un recours administratif organisé n'est ni ouvert ni pendant.

Au plus tard le 18 mars 2022, le gestionnaire du réseau adresse au ministre un rapport reprenant les informations transmises conformément à l'alinéa 1er.

S'il s'avère, tenant compte du rapport visé à l'alinéa 2, que l'absence de permis octroyé en dernière instance administrative pour une capacité sélectionnée menace gravement la sécurité d'approvisionnement de la zone de réglage belge pour la période de fourniture de capacité concernée, le ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, par décision motivée prise au plus tard le 1er avril 2022, donner au gestionnaire du réseau les instructions suivantes: 1° résilier sans délai le contrat de capacité conclu suite à la sélection de cette capacité lors de la mise aux enchères organisée en 2021;et 2° procéder à une adjudication complémentaire pour la mise aux enchères précitée, en vue d'atteindre le volume de capacité requis conformément à l'instruction visée au paragraphe 6.Cette instruction contient un calendrier détaillé et tout autre élément de procédure en vue de l'organisation de l'adjudication complémentaire qui peuvent, le cas échéant, déroger au paragraphe 10.

L'instruction de résilier le contrat de capacité est communiquée au fournisseur de capacité concerné. L'instruction d'organiser une adjudication complémentaire est publiée sur le site internet de la Direction générale de l'Energie au plus tard le jour ouvrable qui suit son adoption.

L'adjudication complémentaire visée à l'alinéa 3, 2°, est régie par les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visées au paragraphe 12. Elle est ouverte aux seuls détenteurs de capacité dont l'offre, soumise lors de la mise aux enchères organisée en 2021, n'a pas été sélectionnée lors de l'adjudication initiale.

Elle ne porte nullement atteinte aux offres qui ont été sélectionnées lors de cette adjudication initiale et pour lesquelles un contrat de capacité a été conclu et n'a pas été résilié.

Aux fins de l'adjudication complémentaire, les dossiers de préqualification, les offres, ainsi que les contraintes techniques du réseau applicables pour la mise aux enchères organisée en 2021 restent inchangés.

Par dérogation au paragraphe 12, alinéa 3, 2°, c) et au paragraphe 12, alinéa 3, 6°, les détenteurs de capacité visés à l'alinéa 5 qui participent à l'adjudication complémentaire sont tenus, dans le délai précisé dans le calendrier détaillé visé à l'alinéa 3, 2° : 1° si un (des) permis est (sont) requis en vertu de la réglementation régionale pour la construction et/ou l'exploitation de la capacité concernée, de démontrer au gestionnaire du réseau qu'ils se sont vu octroyer ce(s) permis en dernière instance administrative;et 2° de fournir au gestionnaire du réseau une garantie financière d'un montant et de caractéristiques identiques à celle qu'ils avaient fournie dans le cadre de leur participation à l'enchère organisé en 2021. L'adjudication complémentaire est soumise au contrôle de la commission conformément au paragraphe 13. La commission approuve les résultats de l'adjudication complémentaire dans le délai déterminé dans l'instruction visée à l'alinéa 3, 2°. Dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles, le gestionnaire du réseau adapte les résultats de la mise aux enchères et procède aux publications prévues par les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visées au paragraphe 12. Le gestionnaire du réseau transmet le résultat de l'adjudication complémentaire au ministre.".

Art. 3.L'article 7undecies, § 12, alinéa 3, 2° de la même loi, est complété par le c), rédigé comme suit: "c) si un (des) permis est (sont) requis en vertu de la réglementation régionale pour la construction et/ou l'exploitation de la capacité concernée, la preuve que le détenteur de capacité s'est vu octroyer ce(s) permis en dernière instance administrative, avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10;".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : K55-2466 (2021/2022) Compte rendu intégral : 24 février 2022

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