Etaamb.openjustice.be
Loi du 28 février 2014
publié le 04 avril 2014

Loi modifiant, en ce qui concerne l'Institut des comptes nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011194
pub.
04/04/2014
prom.
28/02/2014
ELI
eli/loi/2014/02/28/2014011194/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

28 FEVRIER 2014. - Loi modifiant, en ce qui concerne l'Institut des comptes nationaux, la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 8 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le g) est remplacé par ce qui suit : « g) les prévisions économiques exigées pour l'établissement des budgets, appelées aussi budget économique, et les cadres budgétaires pluriannuels des différents pouvoirs.»; 2° l'alinéa unique actuel est complété par un j), rédigé comme suit : « j) les statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs »;3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Une analyse de sensibilité ainsi qu'une comparaison avec les prévisions de la Commission européenne, et le cas échéant d'autres organismes indépendants, sont jointes à la publication des prévisions visées à l'alinéa 1er, littera g). L'ICN fait réaliser, tous les trois ans, par un comité scientifique composé en partie de membres externes à l'ICN, une évaluation des prévisions visées à l'alinéa 1er, littera g), dont le résultat est rendu public et pris en compte dans les prévisions macroéconomiques ultérieures. Si cette évaluation révèle un écart significatif sur une période d'au moins quatre années successives, les mesures nécessaires sont prises et rendues publiques. »

Art. 3.L'article 109, § 3, de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'ICN confie à la Banque nationale de Belgique l'élaboration des statistiques visées à l'article 108, alinéa 1er, littera j). Pour ce faire, la Banque nationale de Belgique se base sur des données collectées par l'Institut national de statistique et établies par l'ICN, et sur les données directement transmises à l'ICN par les entités qui doivent les rapporter. »

Art. 4.Dans l'article 118 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'Etat rémunère chaque année et par anticipation à la Banque Nationale de Belgique les coûts des tâches additionnelles qui découlent directement de l'élaboration des statistiques visées à l'article 108, alinéa 1er, littera j). L'Etat et la Banque Nationale de Belgique conviennent du montant de cette indemnité et des modalités de paiement. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants : (www.lachambre.be).

Documents : 53-3218 - 2013/2014.

Compte rendu intégral : 23 janvier 2014.

Sénat : (www.senate.be).

Documents : 5-2455 - 2013/2014.

^