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Loi du 27 novembre 2013
publié le 30 décembre 2013

Loi concernant les dotations et les indemnités octroyées à des membres de la Famille royale ainsi que la transparence du financement de la monarchie

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service public federal finances
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2013003449
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30/12/2013
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27/11/2013
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27 NOVEMBRE 2013. - Loi concernant les dotations et les indemnités octroyées à des membres de la Famille royale ainsi que la transparence du financement de la monarchie


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Des principes généraux relatifs aux dotations et indemnités allouées aux membres de la Famille royale

Art. 2.Une dotation peut être allouée : - à l'héritier présomptif de la Couronne, - au Roi ou à la Reine qui a abdiqué, - au conjoint survivant ou à la conjointe survivante du Roi ou de la Reine, - au conjoint survivant ou à la conjointe survivante du Roi ou de la Reine qui a abdiqué, et - au conjoint survivant ou à la conjointe survivante de l'héritier présomptif de la Couronne.

Toute dotation est fixée par la loi sur proposition du gouvernement.

Art. 3.Les dotations visées à l'article 2 se composent : 1° d'une partie soumise à l'impôt sur les revenus, correspondant à un traitement, qui est fixée sur la base du traitement d'une fonction supérieure au sein de la magistrature ou de la fonction publique, ci-après dénommée "part traitement";2° d'une partie correspondant aux dépenses de fonctionnement et de personnel, ci-après dénommée "part fonctionnement et personnel".

Art. 4.La part traitement visée à l'article 3, 1°, évolue de la même manière que le traitement de la fonction supérieure sur laquelle elle se base.

La part fonctionnement et personnel visée à l'article 3, 2°, évolue de la même manière que celle prévue dans la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 5.La part traitement visée à l'article 3, 1°, est payée sur une base mensuelle, dans les sept jours qui suivent l'expiration du délai auquel a trait l'indemnité.

La part fonctionnement et personnel visée à l'article 3, 2°, est payée sur une base trimestrielle, avant l'expiration du délai auquel a trait l'indemnité.

Art. 6.Le bénéfice d'une dotation telle que visée à l'article 3 n'est pas compatible avec le bénéfice d'un autre revenu imposable provenant d'une activité professionnelle.

Art. 7.La loi détermine le nombre maximum de fonctionnaires mis à la disposition du bénéficiaire de la dotation.

En cas de dépassement du maximum visé à l'alinéa 1er, toutes les dépenses en personnel qui excèdent ce maximum, sont à charge de la dotation au titre de dépenses de fonctionnement et de personnel.

Art. 8.Les bâtiments appartenant à la Donation royale ne peuvent être mis à la disposition des membres de la Famille royale qu'après l'accord du ministre des Finances.

Art. 9.Les membres de la Famille royale qui ne perçoivent aucune dotation en vertu de l'article 2 peuvent, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, se voir allouer une indemnité destinée à l'exercice de prestations d'intérêt général.

L'arrêté royal fixe l'ampleur des prestations, la durée d'exercice de celles-ci ainsi que la hauteur de l'indemnité qui est allouée à cette fin.

Art. 10.L'équivalent de deux diplomates est mis à la disposition du membre de la Famille royale accompagnant les missions commerciales.

Art. 11.Les membres de la Famille royale qui bénéficient d'une dotation visée à l'article 3, respectent les règles visées au chapitre 4.

En cas de manquement à ces dispositions, le gouvernement peut, après avoir entendu la personne intéressée, proposer à la Chambre des représentants de procéder à une retenue sur la dotation visée à l'article 3 qui lui est attribuée. CHAPITRE 3. - De la transparence et du contrôle

Art. 12.Les dotations sont inscrites chaque année au budget général des dépenses du Royaume.

Toutes les dépenses ayant trait à la Famille royale sont mentionnées dans un programme budgétaire commun.

Art. 13.Toutes les dépenses exposées sur la base de l'article 3, 2°, sont consignées. Chaque année, les rubriques principales des comptes portant sur les dépenses de fonctionnement et de personnel visées à l'article 3, 2°, sont publiées.

Art. 14.Le premier président et le président de la Cour des comptes examinent la légalité et la régularité des dépenses imputées sur la part fonctionnement et personnel.

Art. 15.Chaque année, les membres de la Famille royale qui bénéficient d'une dotation visée à l'article 3 ou qui, le cas échéant, bénéficient d'une indemnité visée à l'article 9, remettent au premier ministre un rapport des activités d'intérêt général qu'ils ont menées au cours de l'année écoulée. Le premier ministre transmet ce rapport aux Chambres fédérales. CHAPITRE 4. - Des règles de bonne conduite

Art. 16.Dans le cadre de leurs activités, les membres de la Famille royale participent aux réunions ou manifestations publiques pour lesquelles leur présence ou leur concours est sollicité pour autant que cette participation ne porte pas préjudice à la dignité et à la respectabilité de leurs fonctions et qu'elle ne menace pas leur neutralité.

Ils se déplacent en cette qualité tant en Belgique qu'à l'étranger.

Art. 17.Pour tenir compte des implications politiques éventuelles que peuvent avoir à l'étranger les déplacements des membres de la Famille royale, tout projet de déplacement en dehors de l'Espace économique européen, qu'il soit public ou privé, est communiqué au ministre des Affaires étrangères.

Tout déplacement à l'étranger qui peut revêtir une signification politique et, en particulier, s'il comporte un contact avec les hautes autorités de l'Etat concerné, est communiqué au ministre des Affaires étrangères. Le ministre rend, dans un délai de huit jours, un avis sur l'opportunité d'un tel déplacement et, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles il peut se réaliser. En tout état de cause, ce déplacement ne peut avoir lieu que de l'avis conforme du ministre.

Art. 18.A l'exception des contacts qui peuvent avoir lieu dans le cadre d'activités de représentation, les contacts des membres de la Famille royale en Belgique avec les autorités d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou leurs représentants sont assujettis aux règles définies à l'article 17.

Art. 19.A tout moment, les membres de la Famille royale veillent à ne pas compromettre par leurs propos, leurs attitudes ou leurs comportements la dignité et la respectabilité qui s'attachent aux fonctions qu'ils exercent.

Art. 20.Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Famille royale font preuve de réserve dans l'expression publique de leurs opinions, et ce quels que soient la matière ou le média utilisé.

Les membres de la Famille royale témoignent de respect pour les conceptions politiques, philosophiques, idéologiques ou religieuses qui s'expriment dans une société démocratique. CHAPITRE 5. - Des dotations allouées aux membres de la Famille royale visés à l'article 2

Art. 21.Il est alloué, à charge du Trésor public, une dotation annuelle et viagère de 461 500 euros à Sa Majesté la Reine Fabiola.

La part traitement visée à l'article 3, 1°, s'élève au traitement de départ brut d'un conseiller d'Etat. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires

Art. 22.§ 1. Il est alloué, à charge du Trésor public, une dotation annuelle de 320.000 euros à Son Altesse Royale la Princesse Astrid.

Les dispositions des chapitres 2 à 4 s'appliquent à cette dotation.

La part traitement visée à l'article 3, 1°, s'élève au traitement brut de départ d'un conseiller d'Etat. § 2. Un sous-officier et un officier subalterne sont, au maximum, mis à la disposition de Son Altesse Royale la Princesse Astrid.

Art. 23.§ 1er. Il est alloué, à charge du Trésor public, une dotation annuelle de 307 000 euros à Son Altesse Royale le Prince Laurent.

Les dispositions des chapitres 2 à 4 s'appliquent à cette dotation.

La part traitement visée à l'article 3, 1°, s'élève au traitement brut de départ d'un conseiller d'Etat. § 2. Un sous-officier est, au maximum, mis à la disposition de Son Altesse Royale le Prince Laurent. CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires

Art. 24.La loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe est abrogée.

Art. 25.La loi du 7 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent est abrogée. CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Art. 26.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRATEN Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 53-2960 -2012/2013 : N° 1 : Proposition de loi. N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte corrigé par la commission. 53-2960 -2013/2014 : N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 10 octobre 2013.

Documents du Sénat : 5-2283 -2013/2014 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 24 octobre 2013.

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