Etaamb.openjustice.be
Loi du 27 juin 2023
publié le 14 juillet 2023

Loi modifiant la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203514
pub.
14/07/2023
prom.
27/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2023. - Loi modifiant la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit: "

Art. 4ter.§ 1er. Lorsqu'une situation d'urgence survient avec pour conséquence de rendre indispensable la disponibilité exceptionnelle et continue du travailleur en sa qualité de bourgmestre, le travailleur concerné qui exerce la fonction de bourgmestre, outre le nombre de jours de congé politique qu'il prend le cas échéant en application de l'article 4bis, § 1er, a le droit de s'absenter du travail pendant au maximum le nombre de jours de travail prévus par son régime de travail pour lesquels il ne prend pas de congé politique en application de l'article 4bis, § 1er, et ce, tant que dure la situation d'urgence. § 2. Pendant les jours de congé politique que le travailleur prend sur la base du paragraphe 1er, il conserve sa rémunération normale pour ces jours.

Par dérogation à l'article 4bis, § 1er, le travailleur conserve sa rémunération normale pour les jours de congé politique qu'il prend sur la base de l'article 4bis, § 1er, lorsque ces jours sont pris pendant la période visée au paragraphe 1er où la disponibilité exceptionnelle et continue du travailleur en sa qualité de bourgmestre est indispensable à la suite d'une situation d'urgence. Le travailleur en informe son employeur.

Le montant de la rémunération normale ou les éléments à prendre en considération pour l'établissement de celle-ci, sont fixés conformément aux dispositions de l'arrêté royal qui exécute l'article 3, alinéa 3.

Les dispositions adoptées par et en vertu de l'article 4, alinéa 1er, sont applicables par analogie à cette rémunération. § 3. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit de s'absenter prévu au paragraphe 1er, est tenu d'en avertir son employeur au préalable. Si cela n'est pas possible, il doit avertir son employeur dès que possible.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dispositions de l'arrêté royal qui exécutent l'article 4bis, § 1er, sont applicables. § 4. Le travailleur doit utiliser le congé dans le but pour lequel il est accordé. A la demande de l'employeur, le travailleur doit prouver de manière appropriée la situation d'urgence visée au paragraphe 1er. § 5. Pour l'application de cet article, on entend par situation d'urgence: tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé des personnes et/ou contre des intérêts matériels importants.".

Art. 3.La présente loi n'est applicable qu'au congé politique pris à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: Doc. 55 3378/ (2022/2023): 001: Projet de loi. 002: Rapport. 003: Texte adopté par la commission. 004: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral: 22 juin 2023

^