publié le 22 février 2022
Loi modifiant la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie" et modifiant la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique
27 JANVIER 2022. - Loi modifiant la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie" et modifiant la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er. - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2. - Modifications de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie"
Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé "Théâtre royal de la Monnaie", les mots "ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture" sont remplacés par les mots "relevant des compétences du ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions, ci-après dénommé "le ministre".".
Art. 3.Dans l'article 2, 2°, de la même loi, le mot "musiciens," est inséré après les mots "formation des".
Art. 4.A l'article 14bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 3, les mots "Les ministres de l'Education nationale compétents transmettent" sont remplacés par les mots "Le ministre transmet";2° dans l'alinéa 4, les mots "des ministres de l'Education nationale compétents" sont remplacés par les mots "du ministre".
Art. 5.L'article 18, § 2, de la même loi, est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° à prendre des participations dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou privé, belges ou étrangères ou initier la ou participer à la constitution de telles sociétés, associations ou institutions. Une participation minoritaire ne peut être autorisée que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".
Chapitre 3. - Modifications de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique
Art. 6.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, les mots "un établissement public ressortissant au Ministère de l'Instruction publique" sont remplacés par les mots "un établissement public qui relève de la compétence du ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions, ci-après dénommé "le ministre"".
Art. 7.A l'article 1erbis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 267 du 31 décembre 1983, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé, après le mot "mission: ", par ce qui suit: "1° d'exécuter, produire ou coproduire des concerts symphoniques en Belgique et à l'étranger;2° de perfectionner la formation des musiciens, chefs d'orchestre, du personnel technique et administratif";2° l'alinéa 2 est remplacé par les trois alinéas suivants: "Il développe un programme éducatif et pédagogique, partie intégrante de sa politique artistique. Son siège est établi à Bruxelles.
L'ONB et le Palais des Beaux-Arts concluent une convention relative aux conditions d'occupation, de prestation et de promotion de l'ONB comme orchestre en résidence au sein du Palais des Beaux-Arts. La convention est soumise à l'approbation du ministre.".
Art. 8.Dans les articles 3, 12, 13, 16 et 17 de la même loi, les mots "de l'Instruction publique" sont chaque fois abrogés.
Art. 9.L'article 4bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 267 du 31 décembre 1983, est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 6, alinéa 2, de la même loi, les mots "10 et 11" sont remplacés par les mots "35 à 42", les mots "sur la comptabilité de l'Etat" sont remplacés par les mots "du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral" et les mots "à 9 et 10" sont abrogés.
Art. 11.Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 267 du 31 décembre 1983, et la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, les mots "au budget du Ministère de l'Instruction publique," sont remplacés par les mots "à la section du budget général des dépenses sous laquelle sont inscrits les crédits pour les institutions culturelles fédérales,".
Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit: "
Art. 19bis.Dans la mesure requise pour l'accomplissement de sa mission, l'établissement peut être autorisé par le Roi à prendre des participations dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou privé, belges ou étrangères, ou initier ou participer à la constitution de telles sociétés, associations ou institutions.
Une participation minoritaire ne peut être autorisée que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".
Art. 13.Les articles 5 et 12 produisent leurs effets au 1er janvier 2017.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Institutions culturelles fédérales, S. WILMES Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55 0505 Compte rendu intégral : 2 décembre 2021.