publié le 08 mars 2024
Loi portant diverses adaptations relatives aux services de médiation
27 FEVRIER 2024. - Loi portant diverses adaptations relatives aux services de médiation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1ER. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Modifications relatives aux services de médiation CHAPITRE 1ER. - Modifications de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Art. 2.A l'article 44, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "six ans";2° l'alinéa 2 est abrogé;3° entre les alinéas 1er et 2, six alinéas devenant les alinéas 2 à 7, rédigés comme suit, sont insérés: "Le mandat du membre du service de médiation n'est toutefois renouvelable qu'une seule fois. Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue six mois avant la fin du mandat.
Cette évaluation se fonde notamment sur les résultats des rapports annuels, visés à l'article 46, que les membres du service de médiation soumettent annuellement au ministre compétent et qui portent sur le fonctionnement de leur service de médiation au cours de l'année écoulée et de la bonne exécution des missions visées respectivement à l'article 43, § 3, à l'article 43bis, § 3 et à l'article 43ter, § 3, selon le cas. Le mandat est renouvelé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation n'est pas renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.
Un avis de vacance, précisant les conditions de dépôt des candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de non-renouvellement du mandat en raison d'une évaluation défavorable, de la fin du mandat renouvelé, d'un départ à la retraite, d'une démission, d'une révocation comme prévu au paragraphe 5, ou du décès du membre du service de médiation.". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 3.A l'article 27, § 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, remplacé par la loi du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "six ans";2° l'alinéa 2 est abrogé;3° entre les alinéas 1er et 2, six alinéas devenant les alinéas 2 à 7, rédigés comme suit, sont insérés: "Le mandat du membre du service de médiation pour l'énergie n'est toutefois renouvelable qu'une seule fois. Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue six mois avant la fin du mandat.
Cette évaluation tient compte, entre autres, du respect de l'obligation visée aux paragraphes 1ter et 15, et de la bonne exécution des missions visées aux paragraphes 1 et 1bis.
Le mandat est renouvelé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation pour l'énergie n'est pas renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.
Un avis de vacance précisant les conditions de dépôt des candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de non-renouvellement du mandat en raison d'une évaluation défavorable, de la fin du mandat renouvelé, du départ à la retraite, d'une démission, d'une révocation comme prévu à l'alinéa 14, ou du décès du membre du service de médiation pour l'énergie.".
TITRE 3. - Disposition transitoire
Art. 4.Le mandat en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi n'est pas comptabilisé, en cas de renouvellement du mandat, en ce qui concerne la limitation à un seul renouvellement.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Entreprises publiques, des télécommunications et de la Poste P. DE SUTTER La Ministre de l'Energie T. VAN DER STRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3614 Compte rendu intégral : 08/02/2024