publié le 23 décembre 2021
Loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne la base de données de numéros centrale
26 NOVEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques en ce qui concerne la base de données de numéros centrale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, est inséré le 17/3° rédigé comme suit: "17/3° "nomadicité": caractéristique d'un service de communications électroniques qui permet à ce service d'être utilisé à partir de pratiquement n'importe quelle connexion à un réseau de communications électroniques;".
Art. 3.A l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.La base de données de numéros centrale visée à l'article 106/2 met à l'aide d'une connexion dûment sécurisée uniquement les données-abonnés nécessaires fournies par les opérateurs à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er, et ceci dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le Roi détermine les données-abonnés auxquelles les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er ont accès"; 2° au paragraphe 4, le mot "propre" est inséré après les mots "fourniture d'un annuaire".
Art. 4.A l'article 46 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Par le biais d'une connexion dûment sécurisée, la base de données de numéros centrale visée à l'article 106/2 met à la disposition des personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er uniquement les données-abonnés nécessaires fournies par les opérateurs, et ceci dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le Roi détermine les données-abonnés auxquelles les personnes qui ont effectué une déclaration conformément au paragraphe 1er ont accès."; 2° au paragraphe 4, le mot "propre" est inséré après les mots "fourniture d'un service de renseignements".
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 106/2, rédigé comme suit: "
Art. 106/2.§ 1er. Les opérateurs qui offrent des services téléphoniques publics établissent une base de données de numéros centrale au sein de laquelle ils centralisent les données-abonnés visées aux paragraphes 3 à 5, par le biais d'une connexion dûment sécurisée. Cette base de données de numéros centrale est liée aux centrales de gestion des services d'urgences offrant de l'aide sur place et leur fournit immédiatement, par le biais d'une connexion dûment sécurisée, les données-abonnés fournies par les opérateurs pour chaque appel d'urgence reçu. Cette base de données centrale fournit également, par le biais d'une connexion sécurisée de manière appropriée, les données-abonnés aux fournisseurs d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques qui ont effectué une déclaration conformément à l'article 45, § 1er, ou à l'article 46, § 1er, dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133. § 2. La base de données de numéros centrale est située en Belgique. § 3. La base de données de numéros centrale contient les données-abonnés suivantes: 1° le numéro de téléphone de l'abonné;2° les nom, prénom et, si l'opérateur en dispose, l'initiale ou les initiales du prénom de l'abonné lorsque l'abonné est une personne physique;3° le nom de la société, de l'instance ou de l'entreprise lorsque l'abonné n'est pas une personne physique;4° les coordonnées géographiques de l'abonné.Celles-ci comprennent pour les services de communications électroniques fixes le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune où est installé le service; en ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, elles comprennent le nom de rue, le numéro de maison, le numéro de boîte, le code postal et la commune où est établi l'abonné; 5° une mention indiquant si le numéro est utilisé pour un service fixe ou mobile;la nomadicité est également indiquée lorsque l'opérateur dispose de ces données; 6° une mention indiquant que l'abonné a fait part de son souhait conformément à l'article 133 d'être repris dans des annuaires et des services de renseignements téléphoniques. § 4. L'abonné qui est une personne physique peut donner un consentement distinct à son opérateur pour que son activité professionnelle soit reprise dans la base de données de numéros centrale afin de la fournir aux fournisseurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques. § 5. La base de données de numéros centrale contient également par numéro d'abonné le nom de l'opérateur qui a la relation contractuelle avec l'abonné. § 6. Le Roi fixe, après avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données: 1° les modalités en matière d'accès à ces données-abonnés, l'accès pouvant être accordé aux centrales de gestion des appels d'urgence, aux fournisseurs au sens des articles 45 et 46 dans la mesure où l'abonné en a exprimé le souhait conformément à l'article 133, à l'abonné même en ce qui concerne ses propres données, et à l'Institut dans le cadre de l'exécution des missions de contrôle légales, dans la mesure où cela s'avère nécessaire et selon le cas concret qui se présente;2° les modalités en matière de gestion et de fonctionnement de la base de données de numéros centrale, y compris la définition des coûts de la base de données de numéros centrale ainsi que la répartition de ces coûts entre les différentes parties. § 7. Les données-abonnés visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont traitées par la base de données de numéros centrale tant que la personne concernée est abonnée à l'opérateur en question. Lors de l'arrêt de l'abonnement, la base de données de numéros centrale détruit de manière définitive les données en question."
Art. 6.A l'article 133 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° Au paragraphe 1er, qui devient le paragraphe unique, les modifications suivantes sont apportées: a) les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit: "Seules les données à caractère personnel dont l'abonné en question a fait savoir qu'elles pouvaient figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique en question, et qui sont désignées à cet effet dans l'arrêté d'exécution visé à l'article 106/2, § 6, peuvent figurer dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique. A cette fin, l'opérateur demande à l'abonné s'il souhaite que ses coordonnées figurent dans les annuaires ou dans les services de renseignements téléphoniques.
Pour l'inscription ou la non-inscription de données à caractère personnel d'un abonné qui sont désignées dans l'arrêté d'exécution visé à l'article 106/2, § 6, dans l'annuaire ou le service de renseignements téléphonique, aucune charge ne peut être imposée."; b) l'alinéa 5 est abrogé;c) dans l'alinéa 6, les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "au troisième alinéa";2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 7.A l'article 145, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016009288 source service public federal justice Loi relative à la collecte et à la conservation des données dans le secteur des communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "45, 46, 106/2," sont insérés entre les mots "42," et "114";2° le mot ", 133" est inséré entre les mots "127" et "et les";3° le mot "106/2," est inséré entre les mots "47," et "126". Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-2257 (2021/2022) Compte rendu intégral : 18 novembre 2021.