publié le 07 juin 2016
Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de Tax Shelter pour la production audiovisuelle
26 MAI 2016. - Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de Tax Shelter pour la production audiovisuelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le mot, dans le "1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le mot, dans le texte en néerlandais, "belastingplichtig" est remplacé par le mot "belastingplichtige", les mots "une société de production éligible telle que visée au 2° ;" sont remplacés par les mots "une société de production éligible telle que visée au 2°, ou qu'une société de production similaire qui n'est pas agréée;" et les mots "une société qui lui est liée conformément à l'article 11 du Code des sociétés;" sont remplacés par les mots "une société qui est liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés à une société visée au premier tiret qui intervient dans l'oeuvre éligible concernée;"; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "au sens de l'article 11 du Code des sociétés" sont insérés entre les mots "qu'une entreprise liée" et les mots "à des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères";3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour l'application du présent article, n'est pas considérée comme entreprise liée à des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères, l'entreprise qui est liée à des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères, mais qui s'engage à ne pas signer de convention-cadre relative au régime de Tax Shelter pour la production d'une oeuvre éligible pour laquelle ces entreprises de télédiffusion retirent des avantages directement liés à la production ou à l'exploitation de l'oeuvre éligible.Cette condition est présumée remplie si la société de production éligible s'y est engagée par écrit, tant envers l'investisseur éligible qu'envers l'autorité fédérale;"; 4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, premier tiret, dans le texte en néerlandais, les mots "bestemd voor televisie" sont insérés entre les mots "een fictie- of animatieserie" et les mots ", kinder- en jeugdreeksen" et le mot "die" est remplacé par le mot "dat";5° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "pour laquelle la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter qui est émise pour la production concernée est fixée à maximum dix neuvièmes des dépenses de production et d'exploitation, effectuées en Belgique visée au 7° dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date" sont remplacés par les mots "pour laquelle les dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique visées au 7°, sont effectuées dans un délai se terminant maximum 18 mois après la date", et les mots "Pour les films d'animation," sont remplacés par les mots "Pour les films d'animation et pour les séries télévisuelles d'animation,";6° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots ", ou par l'intermédiaire éligible," sont abrogés et, dans le texte néerlandais, les mots "een som over te maken" sont remplacés par les mots "een som te storten"; 7° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, est remplacé comme suit : "6° dépenses de production et d'exploitation qualifiantes, dans l'Espace économique européen : les dépenses qui sont faites dans l'Espace économique européen en relation avec la production et l'exploitation d'une oeuvre éligible, dans la mesure où au moins 70 p.c. de ces dépenses sont des dépenses directement liées à la production et à l'exploitation;"; 8° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, les mots "dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique : les charges d'exploitation et les charges financières" sont remplacés par les mots "dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique : les dépenses effectuées en Belgique qui sont relatives à la production et à l'exploitation d'une oeuvre éligible et qui sont", les mots "des frais visés à l'article 57 qui ne sont pas justifiés" sont remplacés par les mots "des dépenses visées à l'article 57 qui ne sont pas justifiées" et, dans le texte en néerlandais, le mot "van" est inséré entre le mot "alsmede" et les mots "alle andere kosten";9° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 8°, phrase liminaire, les mots "dépenses directement liées à la production :" sont remplacés par les mots "dépenses directement liées à la production et à l'exploitation :" et dans le texte néerlandais les mots "het audiovisuele werk," sont remplacés par les mots "het in aanmerking komend werk,"; 10° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 8°, premier tiret, est complété comme suit : "Cette période précédant la convention-cadre est adaptée le cas échéant conformément à l'alinéa 6;"; 11° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 8°, dixième tiret, les mots "propres au travail du producteur :" sont remplacés par les mots "propres à la production :"; 12° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 8°, est complété par un tiret rédigé comme suit : "- les rémunérations payées au manager de la production, au coordinateur post-production et au producteur exécutif;"; 13° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, phrase liminaire, les mots "dépenses non directement liées à la production :" sont remplacés par les mots "dépenses non directement liées à la production et à l'exploitation :" et dans le texte néerlandais, le mot "namelijk" est remplacé par le mot "inzonderheid";14° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, le deuxième et le cinquième tirets sont abrogés; 15° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, troisième tiret, qui devient le deuxième tiret, les mots "une oeuvre audiovisuelle;" sont remplacés par les mots "une oeuvre éligible;"; 16° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, sixième tiret qui devient le quatrième tiret, les mots "des sociétés visées au § 2, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "de l'investisseur éligible,"; 17° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsqu'elles sont relatives à des prestations effectives, les rémunérations payées ou attribuées aux producteurs délégués, coproducteurs, producteurs associés ou autres non visés au 8°, ainsi que les frais généraux et commissions de production au profit du producteur, dans la mesure où ces rémunérations, frais et commissions ne dépassent pas 18 p.c. des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique, sont aussi considérés comme des dépenses non directement liées à la production et à l'exploitation de l'oeuvre éligible;"; 18° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 10°, les modifications suivantes sont apportées : 1) le mot "exclusivement" et les mots "à cette société" sont abrogés et les mots "qui peuvent être" sont insérés entre les mots "prévues au § 7 et" et les mots "complétées par le Roi"; 2) les mots "Le transfert de l'attestation Tax Shelter est notifié dans le mois de son exécution, au Service Public Fédéral Finances, ainsi qu'à l'investisseur éligible, ou à tous les investisseurs éligibles lorsque l'attestation est émise par parts, par la société de production éligible ou par l'intermédiaire éligible." et les mots "Une copie de l'attestation Tax Shelter est conservée au siège de la société de production." sont abrogés. 19° au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, dans le texte néerlandais, le mot "kosten" est chaque fois remplacé par le mot "uitgaven"; 20° au paragraphe 1er, l'alinéa 4, est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : "Au moins 70 p.c. des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique sont des dépenses directement liées à la production et à l'exploitation.
Les dépenses effectuées dans les six mois qui précèdent la signature de la convention-cadre de l'oeuvre éligible, qui sont en relation avec la production et l'exploitation de cette oeuvre éligible et qui répondent à toutes les autres conditions visées au présent article, sont admises comme dépenses éligibles pour autant que la Communauté concernée ait reconnu auparavant l'oeuvre conformément au § 7, alinéa 1er, 3°, premier tiret, et que la société de production éligible puisse justifier les raisons qui ont rendu nécessaire que ces dépenses soient effectuées antérieurement à ladite signature et non postérieurement."; 21° au paragraphe 2, les mots "en exécution d'une convention-cadre signée au cours de la période imposable" sont remplacés par les mots "en exécution de cette convention-cadre"; 22° au paragraphe 4, 1°, les mots "jusqu'à la date à laquelle l'attestation Tax Shelter est délivrée par la société de production éligible, ou par l'intermédiaire éligible, à l'investisseur éligible;" sont remplacés par les mots "jusqu'au moment où l'investisseur revendique l'exonération définitive conformément aux délais et conditions visés au § 5;"; 23° au paragraphe 4, 2°, les mots "par la société de production éligible, ou par l'intermédiaire éligible, à l'investisseur éligible;" sont remplacés par les mots "par le Service Public Fédéral Finances;"; 24° au paragraphe 4, 3°, dans le texte néerlandais, le mot "kosten" est remplacé par le mot "uitgaven";25° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "l'attestation Tax Shelter visée au § 1er, alinéa 1er, 10°, est délivrée effectivement" sont remplacés par les mots "l'attestation Tax Shelter est délivrée par le Service Public Fédéral Finances effectivement"; 26° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots "qui est lié à la troisième période imposable qui suit l'année calendrier au cours de laquelle l'attestation Tax Shelter a été délivrée à la société de production éligible." sont remplacés par les mots "qui est lié à la quatrième période imposable qui suit l'année de la signature de la convention-cadre."; 27° au paragraphe 5, alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots "met oog" sont remplacés par les mots "met het oog", le mot "slecht" est remplacé par le mot "slechts" et les mots "aangifte op de inkomstenbelastingen" sont remplacés par les mots "aangifte in de inkomstenbelastingen";28° au paragraphe 6, les mots "par la société de production éligible à l'investisseur éligible "sont abrogés et les mots "le paiement," sont remplacés par les mots "le versement fait par l'investisseur éligible," et, dans le texte néerlandais et les mots "door de in aanmerking komende productievennootschap aan de in aanmerking komende investeerder" sont abrogés;29° au paragraphe 7, phrase liminaire, les mots "et transmise à la société de production éligible" sont abrogés et le mot "éventuellement" est inséré entre les mots "celles qui sont" et les mots "prévues par le Roi :"; 30° au paragraphe 7, alinéa 1er, 1°, les mots ", ou l'intermédiaire éligible," sont abrogés et les mots "au § 1er, alinéa 1er, 4° ;" sont remplacés par les mots "au § 1er, alinéa 1er, 5° ;"; 31° au paragraphe 7, alinéa 1er, 2°, dans le texte néerlandais, le mot "bekendgemaakte" est remplacé par le mot "aangemelde";32° au paragraphe 7, alinéa 1er, 3°, les modifications suivantes sont apportées : 1) dans la phrase liminaire, les mots ", ou l'intermédiaire éligible," sont abrogés et, dans le texte néerlandais, le mot "overlegd :" est remplacé par le mot "voorgelegd :"; 2) le premier tiret est complété comme suit : ", et que, dans le cas où la société de production est liée avec une entreprise de télédiffusion, conformément au § 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, elle estime, en première analyse, que l'entreprise de télédiffusion n'obtient pas des avantages directement liés à la production ou à l'exploitation de l'oeuvre éligible;"; 33° au paragraphe 7, alinéa 1er, le 4° est remplacé par un 3° bis, un 4° et un 4° bis, rédigés comme suit : "3° bis la société de télédiffusion telle que visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, n'obtient pas d'avantages directement liés à la production ou à l'exploitation de l'oeuvre éligible; 4° au moins 70 p.c. des dépenses de production et d'exploitation qualifiantes, dans l'Espace économique européen, sont des dépenses directement liées à la production et à l'exploitation; 4° bis au moins 70 p.c. des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique sont des dépenses directement liées à la production et à l'exploitation;"; 34° au paragraphe 7, alinéa 2, les mots "que l'une ou l'autre de ces conditions" sont remplacés par les mots "qu'une de ces conditions";35° au paragraphe 7, alinéa 5, les mots "à partir du 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition pour laquelle" sont remplacés par les mots "à partir du 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition pour lequel"; 36° le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi peut déterminer les modalités d'application, en particulier pour l'octroi, le maintien, le transfert, l'administration et l'enregistrement de l'attestation."; 37° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, le premier tiret, est remplacé comme suit : "- 70 p.c. du montant des dépenses de production et d'exploitation qualifiantes, dans l'Espace économique européen, qui sont effectuées pour la production et l'exploitation de l'oeuvre éligible dans la mesure où ces 70 p.c. du montant des dépenses sont des dépenses directement liées à la production et à l'exploitation;"; 38° au paragraphe 8, alinéa 1er, deuxième tiret, dans le texte néerlandais, les mots "productie- en exploitatiekosten" sont remplacés par les mots "productie- en exploitatie-uitgaven" et, les mots "la production de cette oeuvre visée au § 1er, alinéa 1er, 5°." sont remplacés par les mots "la production et l'exploitation de l'oeuvre éligible, éventuellement adapté conformément au § 1er, alinéa 6."; 39° dans le paragraphe 8, les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit : "Pour les films d'animation et les séries télévisuelles d'animation, ce délai de 18 mois est prolongé de six mois. Si toutefois le total des dépenses effectuées en Belgique qui sont directement liées à la production et à l'exploitation est inférieur à 70 p.c. du total des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique, la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter est alors diminuée proportionnellement au pourcentage des dépenses directement liées à la production et à l'exploitation effectuées en Belgique par rapport aux 70 p.c. exigés.
La somme de toutes les valeurs fiscales des attestations Tax Shelter s'élève par oeuvre éligible à 15.000.000 euros maximum."; 40° au paragraphe 10, alinéa 1er, 5°, premier tiret, les mots "la société de production;" sont remplacés par les mots "la société de production éligible;"; 41° le paragraphe 10, alinéa 1er, 7°, est remplacé comme suit : "7° la garantie que chaque investisseur éligible n'est pas une société de production éligible ni une entreprise de télédiffusion, ni une société liée au sens de l'article 11 du Code des Sociétés, à une société de production éligible;" 42° au paragraphe 10, alinéa 1er, 8°, la phrase liminaire, dans le texte néerlandais, est remplacé comme suit : "8° de verbintenis van de productie-vennootschap :"; 43° le paragraphe 10, alinéa 1er, 8°, premier tiret, est remplacé comme suit : "- qu'elle n'est pas une entreprise liée à une entreprise de télédiffusion belge ou étrangère, ou qu'elle peut ne pas être considérée comme entreprise liée à une entreprise de télédiffusion belge ou étrangère conformément au § 1er, 2°, alinéa 2, du fait que ladite entreprise de télédiffusion n'obtient pas d'avantages directement liés à la production ou à l'exploitation de l'oeuvre éligible;"; 44° au paragraphe 10, alinéa 1er, 8°, deuxième tiret, les mots "en principe" sont abrogés; 45° au paragraphe 10, alinéa 1er, 8°, le troisième tiret est remplacé par trois tirets rédigés comme suit : "- qu'au moins 70 p.c. des dépenses de production et d'exploitation qualifiantes, dans l'Espace économique européen, sont des dépenses directement liées à la production et à l'exploitation; - qu'au moins 70 p.c. des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique sont des dépenses directement liées à la production et à l'exploitation; - qu'au moins 90 p.c. des dépenses de production et d'exploitation qualifiantes prises en compte pour le calcul de la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter reprise dans la convention-cadre sont des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique de sorte que l'estimation finale de cette valeur fiscale puisse être atteinte;"; 46° au paragraphe 10, alinéa 1er, 9°, les mots "de la société de production et des intermédiaires" sont remplacés par les mots "de la société de production éligible et des intermédiaires éligibles"; 47° le paragraphe 10, alinéa 2, est remplacé comme suit : "Le Roi peut déterminer les modalités pratiques d'élaboration, de contenu et de forme de la convention-cadre."; 48° au paragraphe 11, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "de moratoire interesten" sont remplacés par les mots "de nalatigheidsinteresten"; 49° au paragraphe 11, alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots "door artikelen 49 en volgende." sont remplacés par les mots "door de artikelen 49 en volgende."; 50° au paragraphe 11, alinéa 4, dans le texte néerlandais, les mots "van artikelen 23, 48, 49 en 61," sont remplacés par les mots "van de artikelen 23, 48, 49 en 61,".
Art. 3.L'article 416, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer et modifié par la loi du 17 mai 2004, est remplacé comme suit : "Par dérogation à l'article 414 et sans préjudice de l'application des articles 444 et 445, il est dû sur la partie de l'impôt qui se rapporte proportionnellement aux montants réservés qui deviennent imposables en vertu de l'article 194ter, § 7, alinéas 2 à 4, un intérêt de retard, calculé conformément à l'article 414, à partir du 30 juin de l'année portant le millésime de l'exercice d'imposition pour lequel l'exonération a été demandée pour la première fois.".
Art. 4.Cette loi est d'application aux conventions-cadres signées à partir du premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1737 Compte rendu intégral : 12 mai 2016