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Loi du 26 juin 2003
publié le 09 septembre 2003

Loi relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011375
pub.
09/09/2003
prom.
26/06/2003
ELI
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26 JUIN 2003. - Loi relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « nom de domaine » : une représentation alphanumérique d'une adresse numérique IP (Internet Protocol) qui permet d'identifier un ordinateur connecté à l'Internet;un nom de domaine est enregistré sous un domaine de premier niveau correspondant soit à un des domaines génériques (gTLD) définis par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) soit à un des codes de pays (ccTLD) en vertu de la norme ISO-3166-1; 2° « nom de domaine enregistré sous le domaine BE » : un nom de domaine enregistré sous le domaine de premier niveau correspondant au code de pays « .be », qui a été attribué au Royaume de Belgique en vertu de la norme ISO-3166-1; 3° « ministre » : le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions.

Art. 3.La présente loi s'applique sans préjudice d'autres dispositions légales et notamment toute disposition légale protégeant les marques, les indications géographiques et appellations d'origine, les noms commerciaux, les oeuvres originales et tous autres objets de propriété intellectuelle, les dénominations sociales et dénominations d'associations, les noms patronymiques, les noms d'entités géographiques ainsi que toute disposition légale en matière de concurrence déloyale, pratiques du commerce et information et protection du consommateur. CHAPITRE II. - De l'action en cessation

Art. 4.Le président du tribunal de première instance ou, le cas échéant, le président du tribunal de commerce, constate l'existence et ordonne la cessation de tout enregistrement abusif d'un nom de domaine par une personne ayant son domicile ou son établissement en Belgique, et de tout enregistrement abusif d'un nom de domaine enregistré sous le domaine BE. Est considéré comme un enregistrement abusif d'un nom de domaine, le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une oeuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui.

Art. 5.L'action fondée sur l'article 4 est formée à la demande de toute personne qui justifie d'un intérêt légitime à l'égard du nom de domaine concerné et qui peut faire valoir un droit à l'un des signes mentionnés à l'article 4.

Art. 6.Le président du tribunal peut ordonner que le titulaire du nom de domaine concerné radie ou fasse radier le nom de domaine ou qu'il transfère ou fasse transférer ce dernier à la personne qu'il désigne.

Art. 7.Le président du tribunal peut également ordonner la publication du jugement, intégrale ou partielle, par voie de presse ou de toute autre manière qu'il détermine, aux frais du titulaire du nom de domaine qui a succombé à l'action.

Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'enregistrement ou de ses effets.

Art. 8.L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste.

Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.

Sous peine de nullité, la requête contient : 1. l'indication des jour, mois et an;2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant;3. les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée;4. l'objet et l'exposé des moyens de la demande;5. la signature du demandeur ou de son avocat. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.

Toute décision rendue sur une action fondée sur la présente loi est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre.

En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre de tout recours introduit contre une décision rendue en application de la présente loi. CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code judiciaire

Art. 9.L'article 587, alinéa premier, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer et modifié par les lois du 10 août 1998, 4 mai 1999 et 2 août 2002, est complété par la disposition suivante : « 12° sur les demandes formées conformément à l'article 4 de la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, à l'exception de celles visées à l'article 589, 12°. ».

Art. 10.A l'article 589 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011095 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011094 source ministere des affaires economiques Loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011097 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011096 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances type loi prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 11/04/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003279 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en ce qui concerne les amendes administratives pouvant être infligées par la commission disciplinaire de marché et les autorités de marché fermer et modifié par les lois du 11 avril 1999, 26 mai 2002, 17 juillet 2002, 2 août 2002 et 20 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : « 1° le 7°, inséré par la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs, devient le 10°; 2° le 7°, inséré par la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, devient le 11°;3° l'article est complété comme suit : « 12° à l'article 4 de la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, dans la mesure où elles concernent une marque, une indication géographique ou une appellation d'origine, un nom commercial ou la dénomination sociale d'une société commerciale.». CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 11.Les litiges découlant du droit à la liberté d'expression ne relèvent pas du champ d'application de la présente loi.

Promulguons la présente loi, odonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2000-2001. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, 50-1069 - n° 1.

Session ordinaire 2002-2003.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Amendements, 50-1069 - n°s 2 à 4. - Rapport, 50-1069 - n° 5. - Texte adopté par la Commission, 50-1069 n° 6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-1069 n° 7. Annales de la Chambre des représentants. - Compte rendu intégral : 27 février 2003.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 2-1519, n° 1. - Rapport, 2-1519, n° 2. - Texte corrigé par la Commission, 2-1519, n° 3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 2-1519, n° 4.

Annales du Sénat. - 27 février 2003.

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