publié le 30 juillet 2019
Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le cumul entre une pension au taux ménage et une pension dans le chef de l'autre conjoint
26 AVRIL 2019. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le cumul entre une pension au taux ménage et une pension dans le chef de l'autre conjoint
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Art. 2.L'article 9 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le montant annuel de base de la pension de retraite est de: 1° 6 100,24 EUR, si le bénéficiaire est marié et si le conjoint a cessé toute activité professionnelle, sauf celle autorisée par le Roi, et ne jouit pas de l'une des prestations suivantes: a) une pension de retraite ou de survie en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants;b) une pension inconditionnelle visée à l'article 37;c) une pension de retraite ou de survie en vertu d'un autre régime de pension ou une prestation qui y est assimilée par le Roi;d) une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage involontaire, une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations, ou une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, par application d'une législation de sécurité sociale. Les avantages visés aux a), c) et d) entrent également en ligne de compte s'ils sont accordés en vertu d'une législation étrangère ou en vertu du statut applicable au personnel d'une institution de droit public international; 2° 4 880,21 EUR pour les autres bénéficiaires. § 2. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par: 1° la pension de ménage: la pension calculée soit en application du § 1er, 1°, ou sur la base de 75 p.c. des revenus professionnels en application de l'article 127 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation entre les régimes de pensions ou de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues au § 1er, 1°, soit sur la base de 75 p.c. des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ou de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, ou de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions; 2° la pension d'isolé: la pension calculée soit en application du § 1er, 2°, ou sur la base de 60 p.c. des revenus professionnels en application de l'article 127 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer précitée, ou de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions prévues au § 1er, 1°, soit sur la base de 60 p.c. des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité, ou de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, b), de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, ou de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité.
Par dérogation au § 1er, lorsque le conjoint du bénéficiaire a droit à une pension visée au § 1er, 1°, a) ou b), le bénéficiaire a droit à la pension de ménage pour autant que le montant de cette pension soit plus grand que la somme des pensions d'isolé auxquelles le bénéficiaire et son conjoint ont droit. Toutefois, le paiement de la pension du conjoint est suspendu. La décision de suspension produit ses effets à la date à laquelle la pension du bénéficiaire ou de son conjoint, selon le cas, prend cours.
Par dérogation au § 1er, lorsque le conjoint a droit à une pension visée au § 1er, 1°, c), le bénéficiaire a droit à la pension de ménage pour autant que le montant de cette pension soit plus grand que la somme des pensions d'isolé auxquelles le bénéficiaire et son conjoint ont droit. Toutefois, le montant de la pension du conjoint est déduit de la pension de ménage du bénéficiaire.
Lorsque le bénéficiaire a également droit à une pension de retraite en application de l'arrêté royal n° 50 précité, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, il n'est pas tenu compte de la pension de retraite d'isolé à laquelle le conjoint a droit dans le régime des travailleurs salariés dont le paiement est suspendu en application de l'article 21ter, 4°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Le Roi détermine comment l'alinéa 3 est appliqué lorsque l'article 3, § 8, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité est d'application. § 3. Le Roi détermine les conditions suivant lesquelles un montant forfaitaire peut être ajouté à la pension de retraite de base visée au § 1er, lorsque celle-ci prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1976, alors que l'intéressé était au 31 décembre 1975 âgé de 66 ou de 61 ans au moins, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions
Art. 3.à l'article 127 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, 2°, les mots "l'article 9, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2";2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5.Le paragraphe 2 de l'article 9 de l'arrêté royal n° 72 est applicable par analogie en vue du calcul de la pension conformément au présent article.".
Art. 4.Dans l'article 129, alinéa 2, de la même loi, les mots "l'article 9, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2".
Art. 5.Dans l'article 131, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "l'article 9, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2".
Art. 6.A l'article 131bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots "l'article 9, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2 ";2° dans le paragraphe 1septies, alinéa 1er, 10° et 11°, les mots "l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° " et les mots "l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2° " sont remplacés respectivement par les mots "l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2" et par les mots "l'article 9, § 1er, 2° ".
Art. 7.à l'article 131ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 24/04/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000045 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - Traduction allemande fermer et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots "l'article 9, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2";2° à l'alinéa 3, les mots "l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° " et les mots "l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2° ", sont respectivement remplacés par les mots "l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2" et par les mots "l'article 9, § 1er, 2° ";3° à l'alinéa 4, les mots "l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° " et les mots "l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2° ", sont respectivement remplacés par les mots "l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2" et par les mots "l'article 9, § 1er, 2° ".
Art. 8.Dans l'article 152, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "l'article 9, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2". CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
Art. 9.Dans l'article 5, § 2bis, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, inséré par la loi du 16 janvier 2006 et modifié par la loi du 22 novembre 2013, les mots "dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots "dans l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2".
Art. 10.à l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013687 source service public federal securite sociale Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "l'article 9, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2";2° dans le paragraphe 2bis, alinéa 1er, 2°, les mots "l'article 9, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2";3° dans le paragraphe 3, 2°, les mots "l'article 9, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2";4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: " § 6.Le paragraphe 2 de l'article 9 de l'arrêté royal n° 72 est applicable par analogie en vue du calcul de la pension conformément au présent article.".
Art. 11.Dans l'article 11, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "l'article 9, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "l'article 9, § 1er, 1°, ou § 2". CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Art. 12.L'article 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, rétabli par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 5.§ 1er. Si, dans l'hypothèse visée à l'article 9, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72, le bénéficiaire peut prétendre à une pension de retraite et en qualité de travailleur indépendant et en qualité de travailleur salarié, la déduction qui y est visée n'est appliquée sur la pension de travailleur indépendant que dans la mesure où elle n'a pu être opérée sur la pension de travailleur salarié. § 2. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions des articles 99 à 106.".
Art. 13.Dans l'article 133bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 février 1976 et modifié par les arrêtés royaux du 20 septembre 1984 et du 30 janvier 1986, les mots "ou avait renoncé au paiement de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 72" sont remplacés par les mots "ou si le paiement de celle-ci a été suspendu conformément aux dispositions de l'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72". CHAPITRE 6. - Disposition finale
Art. 14.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 12 et 13. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3513 Compte rendu intégral : 4 avril 2019.