Etaamb.openjustice.be
Loi du 25 mai 2000
publié le 29 juin 2000

Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées

source
ministere de la defense nationale
numac
2000007153
pub.
29/06/2000
prom.
25/05/2000
ELI
eli/loi/2000/05/25/2000007153/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 MAI 2000. - Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - De la mise en disponibilité volontaire

Art. 2.Le militaire de carrière ou de complément peut obtenir une mise en disponibilité volontaire jusqu'à sa mise à la pension, à condition : 1° d'introduire une demande à cet effet;2° d'être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé et sans être à la disposition soit de la gendarmerie, soit d'un service public, et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense nationale;3° d'être, à la date à laquelle la mise en disponibilité prend cours, a) à cinq ans au plus de la date normale de la mise à la retraite, pour les officiers généraux et supérieurs et pour les sous-officiers;b) à un an au plus de la date normale de la mise à la retraite, pour les officiers subalternes;c) âgé d'au moins 56 ans, pour les volontaires. En dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le militaire qui occupe une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense nationale, peut obtenir une mise en disponibilité pour autant que cela n'ait pas de répercussion négative sur le budget du Ministère de la Défense nationale.

Art. 3.§ 1er. La mise en disponibilité est accordée par le Ministre de la Défense au militaire visé à l'article 2, qui satisfait aux conditions qui y sont fixées, dans l'ordre de l'introduction des demandes et dans les limites déterminées à l'article 16. Toute demande introduite est irrévocable.

La décision ministérielle est notifiée au militaire qui a demandé une mise en disponibilité au plus tard deux mois après la date de l'introduction de la demande de mise en disponibilité. § 2. La mise en disponibilité prend cours au plus tôt le jour où le demandeur répond à toutes les conditions fixées à l'article 2.

Au moment de l'introduction de la demande, le militaire peut demander de reporter la date de début fixée à l'alinéa 1er de six mois au maximum dans les cas fixés par le Roi.

Le Roi détermine la procédure de demande et d'octroi de la mise en disponibilité.

Art. 4.Pendant la mise en disponibilité, le militaire est en service actif et la période d'absence est assimilée à du congé.

Art. 5.Pendant la mise en disponibilité, le militaire ne participe plus à l'avancement.

Art. 6.Le militaire mis en disponibilité n'est pas compris : 1° dans l'enveloppe du personnel d'officiers en service actif des forces armées sur pied de paix;2° dans l'enveloppe du personnel de sous-officiers en service actif des forces armées sur pied de paix;3° dans l'enveloppe du personnel de volontaires en service actif des forces armées sur pied de paix. Il ne peut plus exercer son emploi au sein des forces armées, sauf : 1° en cas de rappel d'urgence en temps de paix, prescrit si les circonstances l'exigent et dont le gouvernement informe aussitôt les Chambres;2° lorsque la période de guerre est décrétée;3° en cas de mobilisation.

Art. 7.§ 1er. Il est octroyé au militaire en disponibilité un traitement correspondant à quatre-vingts pour cent de la rétribution qu'il percevrait s'il n'était pas mis en disponibilité. Par rétribution au sens de la présente loi, il faut entendre : 1° le traitement, en ce inclus les augmentations intercalaires, les augmentations dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation et les révisions des échelles de traitement;2° l'allocation de sélectionné. § 2. En dérogation au § 1er, pendant la mise en disponibilité, il est accordé au militaire concerné un traitement fixé conformément au § 1er augmenté d'une allocation dont le montant net est égal à la différence entre le montant net de la pension de retraite militaire, calculée conformément aux dispositions de l'article 9 sur la base du nombre d'années de service, de l'ancienneté dans le dernier grade et du traitement calculés au moment de la limite d'âge, et du montant net du traitement fixé au § 1er, si le montant net de cette pension est supérieur au montant net du traitement fixé au § 1er. § 3. Le traitement visé aux §§ 1er et 2 est complété de quatre-vingts pour cent des allocations suivantes : 1° le pécule de vacances;2° l'allocation de fin d'année. § 4. En dérogation aux §§ 1er et 2, pendant la mise en disponibilité, il est octroyé au militaire qui exerce une activité professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, un traitement correspondant à septante-cinq pour cent de la rémunération fixée au § 1er, 1° et 2° et au § 3, 1° et 2°. § 5. Le militaire en disponibilité conserve le droit à l'indemnité pour frais funéraires fixée par l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires.

Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté précité, est pris en compte le traitement que le militaire concerné aurait perçu s'il n'avait pas été mis en disponibilité.

Art. 8.Pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et l'impôt sur les revenus, le temps passé en disponibilité est une période de service actif.

Art. 9.Pour le calcul de la pension de retraite ou de la pension de survie, la période passée en disponibilité est une période de service actif et compte comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des lois coordonnées sur les pensions militaires, ainsi que comme temps passé dans le cadre du personnel navigant de l'aviation pour l'application des articles 4 et 51 des mêmes lois.

La pension de retraite ou de survie est calculée sur la base du traitement que le militaire concerné aurait perçu s'il n'avait pas été mis en disponibilité.

Art. 10.§ 1er. Pendant la période de disponibilité, le militaire peut exercer une activité professionnelle visée à l'article 7, § 4, moyennant l'autorisation préalable du Ministre de la Défense suivant la procédure de demande définie par le Roi. § 2. Si pendant la mise en disponibilité le militaire exerce une activité professionnelle sans autorisation préalable du Ministre de la Défense, 1° la période à compter à partir du début de la mise en disponibilité n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension;2° le remboursement de la différence entre le traitement perçu en vertu de l'article 7, §§ 1er ou 2, pendant la période visée au 1° et celui qui aurait dû être octroyé en vertu de l'article 7, § 4, est exigé. La période visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sera arrondie vers le haut en mois entiers. § 3. Le militaire qui exerce une activité professionnelle pendant la période de mise en disponibilité est tenu d'informer son employeur par lettre recommandée de sa situation de mise en disponibilité, dans les trente jours qui suivent le début de cette activité.

L'employeur qui l'occupe est tenu d'envoyer une déclaration de l'exercice de l'activité professionnelle au Ministre de la Défense au plus tard le trentième jour qui suit la date de l'expédition de la lettre visée à l'alinéa 1er.

Le Ministre de la Défense définit les formulaires qui doivent être employés pour les déclarations visées aux alinéas 1er et 2.

A défaut de la déclaration visée à l'alinéa 2 introduite par l'employeur dans le délai fixé, celui-ci est tenu de payer au département de la Défense nationale une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à celui fixé au § 2, 2°.

Art. 11.§ 1er. Le militaire qui satisfait aux conditions fixées à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, mais qui n'introduit pas de demande d'obtention d'une mise en disponibilité, ne peut bénéficier des dérogations particulières fixées à l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées.

Toute autorisation antérieurement accordée d'exercer une activité professionnelle, dont bénéficiait le militaire visé à l'alinéa 1er, est automatiquement retirée au 1er janvier 1998. § 2. L'exercice d'une activité professionnelle par le militaire visé au § 1er, alinéa 1er, constitue un fait grave incompatible avec son état de militaire visé à l'article 23 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, à l'article 25 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, et à l'article 18bis de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. CHAPITRE II. - De la mise en disponibilité obligatoire

Art. 12.§ 1er. Le Roi peut introduire le régime de mise en disponibilité obligatoire pour les officiers s'Il constate au 1er décembre 1997 que le nombre d'officiers au 1er janvier 1999 ne descendra pas en dessous de 5 100 officiers, tenant compte des départs estimés. L'arrêté qui rend la mesure obligatoire précise les critères sur lesquels Il se base pour déclarer que cette condition n'est pas remplie.

Cette mesure obligatoire peut être rendue applicalbe à partir du 1er janvier 1998 à un groupe-cible qu'Il détermine et qui peut être composé des officiers en service actif tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la présente loi et appartenant aux catégories suivantes : 1° les lieutenants-généraux se trouvant à moins de trois ans de la limite d'âge;2° les généraux-majors et les officiers supérieurs se trouvant à moins de cinq ans de la limite d'âge et ne voulant ou ne pouvant plus participer à l'avancement;3° les officiers subalternes se trouvant à moins d'un an de la limite d'âge et ne voulant ou ne pouvant plus participer à l'avancement. § 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 2°, le colonel qui au moment de la mise en vigueur de l'arrêté visé au § 1er, ne satisfait pas à la condition fixée à l'article 6bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, et dont la candidature aurait pu être examinée au moins une fois par un comité supérieur d'avancement, s'il avait possédé le brevet de connaissance approfondie de la deuxième langue nationale, est considéré comme ne participant plus à l'avancement.

Art. 13.§ 1er. La mise en disponibilité obligatoire prend cours au plus tard trois mois après la publication de l'arrêté visé à l'article 12, § 1er, pour le militaire qui, à cette date, se trouve dans les conditions visées à l'article 12, § 1er, pour le militaire qui, à cette date se trouve dans les conditions visées à l'article 12, § 1er, alinéa 2. Un délai d'avertissement de trois mois est toujours respecté.

Pour le militaire qui ne se trouve pas encore dans les conditions visées à l'article 12, § 1er, alinéa 2, à la date visée à l'alinéa 1er, la mise en disponibilité obligatoire prend cours à la date à laquelle il satisfait à ces conditions.

Le militaire visé à l'alinéa 1er et 2 ne peut obtenir, à sa demande, le report de la date de mise en disponibilité. § 2. En dérogation au § 1er, la date de début de la mise en disponibilité, précédemment acceptée sur base volontaire, ne peut être remise en cause par la mise en vigueur de la mesure obligatoire.

Art. 14.Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente loi sont d'application au militaire mis en disponibilité conformément à l'article 12. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 15.La mise en disponibilité peut être accordée à partir du 1er octobre 1997 : 1° jusqu'au 1er janvier 2000 inclus pour les officiers;2° jusqu'au 1er octobre 2000 inclus pour les militaires appartenant au cadre des spécialistes militaires;3° jusqu'au 1er janvier 2001 inclus pour les sous-officiers.

Art. 16.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger les périodes visées à l'article 15 par catégorie de bénéficiaires en fonction de l'évolution des départs.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, raccourcir ces périodes, prolongées ou non, pour les officiers, lorsque l'enveloppe du personnel se stabilise à 5 000 officiers en service actif et pour les sous-officiers, lorsque l'enveloppe du personnel se stabilise à 15 000 sous-officiers en service actif, en fonction de l'évolution des départs et des recrutements.

Art. 17.Dans le texte français des articles 2, 3, 4, 5, 6, 55, 70, 71, 72, 73 et 77 des lois coordonnées sur les pensions militaires, les mots « service effectif » sont remplacés par les mots « service actif ».

Art. 18.L'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 1999-2000. Chambre des représentants : Documents parlementaires.

Projet de loi, n° 375/1.

Amendement, n° 375/2.

Rapport, n° 375/3.

Annales parlementaires.

Discussion et adoption : Séance du 17 mai 2000.

^