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Loi du 25 juin 1998
publié le 04 septembre 1998

Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen

source
ministere de l'interieur
numac
1998000521
pub.
04/09/1998
prom.
25/06/1998
ELI
eli/loi/1998/06/25/1998000521/moniteur
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25 JUIN 1998. - Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, modifié par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, sont apportées les modifications suivantes : A) au § 1er, alinéas 1er et 4, les mots « quarante-cinq millions », sont remplacés chaque fois par les mots « quarante millions »;

B) au § 2, 1°, les mots « 500 000 francs, majorés de 1 franc » sont remplacés par les mots « 350 000 francs, majorés de 0,70 franc »;

C) le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « La part des dépenses pour la propagande électorale commune imputée sur le montant qu'un candidat est autorisé à dépenser, doit être proportionnelle à la part de chaque candidat dans cette propagande. ».

Art. 3.A l'article 5, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A) le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux; »;

B) il est inséré un 1°bis, libellé comme suit : « 1°bis ne peuvent utiliser de panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux d'une surface de plus de 4 m2; ».

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 francs et plus. ».

Art. 5.Dans l'article 10, §1er, de la même loi, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral; ».

Art. 6.A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A) à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « et à leurs composantes » sont insérés entre les mots « à des partis politiques » et les mots « , à des listes, »;

B) à l'alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et la troisième phrase : « De même, les composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique et inversement. »;

C) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 5 000 francs et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires. Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique, une somme ne dépassant pas 20 000 francs, ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 80 000 francs, ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons. »;

D) à l'alinéa 2, les mots « , des personnes physiques » sont chaque fois insérés entre les mots « des personnes morales » et les mots « ou des associations de fait ».

Art. 7.Un article 11bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 11bis.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités des enregistrements visés aux articles 6 et 11, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle est assuré par la Commission de contrôle. ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen

Art. 8.L'article 21 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 11 avril 1994, est complété par un § 8, libellé comme suit : « § 8. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, les candidats tant titulaires que suppléants s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours qui suivent la date des élections.

Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 francs et plus.

Le texte de ces déclarations et les formulaires de déclaration sont arrêtés par le ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge. ». CHAPITRE IV. - Autorisation de coordination

Art. 9.Le Roi est habilité à coordonner les lois en vigueur relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen. En vue d'assurer cette coordination, Il peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des titres, chapitres, articles, paragraphes et alinéas des dispositions à coordonner et modifier l'agencement de ces dispositions;2° modifier les références figurant dans les dispositions à coordonner, afin de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier les dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance ainsi que l'uniformité de la terminologie, sans porter atteinte aux principes énoncés dans ces dispositions. En vue de la confirmation de cette coordination, un projet de loi sera déposé sur le bureau des Chambres législatives dans le courant de la session si celles-ci sont réunies ou, à défaut, dès l'ouverture de la session suivante. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, 6, C) et 8, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT _______ Note (1) Session ordinaire 1996-1997. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1161/1. - Amendements, nos 1161/2 à 5. - Rapport, n° 1161/6. - Texte adopté par la Commission, n° 1161/7. - Amendement, n° 1161/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1161/9.

Session ordinaire 1997-1998.

Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption.

Séances des 1er et 2 avril 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-946/1. - Projet non évoqué, n° 1-946/2.

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