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Loi du 25 février 2007
publié le 06 janvier 2010

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Maurice concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 30 novembre 2005 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015038
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06/01/2010
prom.
25/02/2007
ELI
eli/loi/2007/02/25/2007015038/moniteur
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25 FEVRIER 2007. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Maurice concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 30 novembre 2005 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Maurice concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 30 novembre 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre du Commerce extérieur, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Note (1) Session 2006-2007 : Sénat : Documents.- Projet de loi déposé le 20 octobre 2006, n° 3-1869/1 - Rapport, n° 3-1869/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 14 décembre 2006. - Vote. Séance du 14 décembre 2006.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2818/1 - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2818/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 janvier 2007. - Vote. Séance du 18 janvier 2007. (2) Voir décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 20 avril 2007 (Moniteur belge du 21 mai 2007), Décret de la Région wallonne du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 31 mai 2007), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 2007 (Moniteur belge du 3 janvier 2007 ) (3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 16 décembre 2009.Cet Accord entre en vigueur en date du 16 janvier 2010, conformément à son article 16.

Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Maurice concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, d'une part, et la République de Maurice, d'autre part, (ci-après dénommés les « Parties contractantes »), Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, Sont convenus de ce qui suit : Définitions Article 1er Pour l'application du présent Accord : 1. Le terme « investisseurs » désigne : a) les « nationaux », c.-à-d. toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de la République de Maurice est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de la République de Maurice respectivement; b) les « sociétés », c.-à-d. toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de la République de Maurice et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de la République de Maurice respectivement. 2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, obligations, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété intellectuelle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et indemnités.4. Le terme « territoire » désigne : a) en ce qui concerne l'Union économique belgo-luxembourgeoise : le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du grand-duché de Luxembourg, ainsi que les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles;b) en ce qui concerne la République de Maurice : (i) tous les territoires et îles qui, conformément aux lois de Maurice, constituent l'Etat de Maurice; (ii) les eaux territoriales de Maurice; et (iii) toute zone située au-delà des eaux territoriales de Maurice, qui, conformément au droit international, est ou sera définie par la législation de Maurice comme une zone, plateau continental inclus, sur laquelle peuvent être exercés les droits de Maurice en ce qui concerne la mer, les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que leurs ressources naturelles. 5. L'expression « législation en matière d'environnement » désigne la législation des Parties Contractantes, ou toute disposition contenue dans cette législation, qui vise principalement la protection de l'environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants : a) prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l'environnement;b) contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l'environnement et diffusion des informations y relatives;c) protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d'extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes.6. L'expression « législation du travail » désigne la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou de la République de Maurice, ou toute disposition contenue dans cette législation, ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous : a) le droit d'association;b) le droit d'organisation et de négociation collective;c) l'interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;d) un âge minimum d'admission des enfants à l'emploi;e) des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs. Promotion des investissements Article 2 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation.2. Chaque Partie contractante mettra tout en oeuvre en vue d'accorder, en conformité avec sa législation, les permis requis pour la réalisation desdits investissements, ainsi que, le cas échéant, tous contrats de licence et conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique. Protection des investissements Article 3 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. Traitement national et nation la plus favorisée Article 4 1. Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée.2. En ce qui concerne l'exploitation, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d'aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable.3. Pareil traitement ne s'étendra pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale.4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières fiscales. Environnement Article 5 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l'environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d'environnement et de développement, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation garantisse un haut niveau de protection de l'environnement et mettra tout en oeuvre en vue d'améliorer constamment ladite législation.2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale en matière d'environnement aux fins d'encourager les investissements.A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'accords internationaux en matière d'environnement.Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection de l'environnement.A la demande de l'une des parties, l'autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d'application du présent article.

Travail Article 6 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l'article 1er et n'aura de cesse d'améliorer lesdites normes.2. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'assouplir la législation nationale du travail aux fins d'encourager les investissements.A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu'il ne soit pas accordé d'exemption ni dérogé d'aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu'il ne soit offert de possibilité d'exemption ou autre dérogation aux fins d'encourager la constitution, l'entretien ou l'expansion d'un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi.Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l'article 1er soient reconnus et protégés dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection du travail.A la demande de l'une des parties, l'autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d'application du présent article.

Mesures privatives et restrictives de propriété Article 7 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions suivantes devront être remplies : a) les mesures seront prises selon une procédure légale;b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Lesdites indemnités seront réglées en toute monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Transferts Article 8 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment : a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;c) des revenus des investissements;d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;e) des indemnités payées en exécution de l'article 7.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine.3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au taux de change applicable à la date de ceux-ci.4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts, et ce, sans autres charges que les frais bancaires usuels. Subrogation Article 9 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en leur qualité d'assureur.2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante pourra faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Règles applicables Article 10 Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Accords particuliers Article 11 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.2. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante. Règlement des différends relatifs aux investissements Article 12 1. Tout différend entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante fera l'objet d'une notification écrite de la part de la partie la plus diligente.La notification sera accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé.

Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l'avis spécialisé d'un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, chacune des parties pourra soumettre le différend soit à la juridiction compétente de l'Etat où l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend sera soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur : - à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit commercial International (C.N.U.D.C.I.); - au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I. Si la procédure d'arbitrage a été introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 9 du présent Accord.5. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.

Différends entre les Parties contractantes Article 13 concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces négociations ont été demandées, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).

Si le Président de la Cour internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

Interdictions et restrictions Article 14 Les dispositions du présent Accord ne limiteront en aucune manière le droit de l'une ou de l'autre Partie contractante d'imposer des interdictions ou des restrictions de quelque nature que ce soit ou de prendre toute autre mesure destinée à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, ou pour des motifs de santé publique ou de prévention des maladies et des parasites affectant les animaux et les végétaux.

Investissements antérieurs Article 15 Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière.

Entrée en vigueur et durée Article 16 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il restera en vigueur pour une période de dix ans. 1. A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours.2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d'expiration. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2005, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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