publié le 06 février 1998
Loi visant à combattre la violence au sein du couple
24 NOVEMBRE 1997. Loi visant à combattre la violence au sein du couple (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 410 du Code pénal, modifié par les lois des 15 mai 1912 et 31 mars 1987, est complété par l'alinéa suivant : « Il en sera également de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable. ».
Art. 3.L'article 413 du même Code est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 46 du Code d'instruction criminelle, les mots « Le chef de cette maison requerra le procureur du Roi de le constater » sont remplacés par ce qui suit : « Le procureur du Roi sera requis de le constater : 1° par le chef de cette maison;2° par la victime de l'infraction, lorsque l'infraction dont il s'agit est visée aux articles 398 à 405 du Code pénal et que l'auteur présumé de l'infraction est l'époux de la victime ou la personne avec laquelle elle cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable.»
Art. 5.A l'article 49 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « réquisition de la part d'un chef de maison » sont remplacés par les mots « réquisition visée à l'article 46 ».
Art. 6.L'article 1er, 3°, de la loi du 7 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/06/1969 pub. 29/07/2009 numac 2009000488 source service public federal interieur Loi fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires est remplacé par la disposition suivante : « 3° en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 46, 2°, du Code d'instruction criminelle. »
Art. 7.Tout établissement d'utilité publique et toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, et se proposant par statut de prévenir la violence au sein du couple par la diffusion d'information à tous les publics concernés et d'apporter de l'aide aux victimes de violence au sein du couple et à leur famille, peuvent, avec l'accord de la victime, ester en justice dans le litige auquel l'application de l'article 410, alinéa 3, du Code pénal donnerait lieu.
La victime peut renoncer, à tout moment, à l'accord visé à l'alinéa 1er, ce qui a pour effet de mettre fin à la possibilité pour l'établissement d'utilité publique ou l'association concernée de continuer à ester en justice pour le litige auquel l'application de l'article 410, alinéa 3, du Code pénal donnerait lieu.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image