publié le 06 juin 2014
Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
24 AVRIL 2014. - Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "et qui se situent avant l'année au cours de laquelle la pension prend cours" sont remplacés par les mots "et qui se situent avant le trimestre au cours duquel la pension prend cours"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Pour les deux trimestres qui précèdent celui au cours duquel la pension de retraite prend cours, les cotisations sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été payées à la date de prise de cours de la pension à condition que toutes les cotisations réclamées par la caisse d'assurances sociales pour la période antérieure à ces deux trimestres aient été payées."
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022601 source service public federal securite sociale Loi portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants fermer, il est inséré un paragraphe 2quinquies rédigé comme suit : " § 2quinquies. Par dérogation au § 2, pour les trimestres situés dans l'année au cours de laquelle la pension prend cours, il y a lieu d'entendre par revenus professionnels les revenus professionnels qui ont été retenus en vue de la perception des cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 pour les trimestres de l'année précédente.
Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant visé à l'article 12, § 1er, premier alinéa, 1°, de l'arrêté royal n° 38 tel qu'il est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation pour l'année en cause.
En l'absence de trimestres d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant durant l'année qui précède celle au cours de laquelle la pension prend cours, les revenus professionnels pris en compte sont ceux visés à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 38.".
Art. 4.L'article 6, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque l'année considérée est celle au cours de laquelle la pension prend cours, la moyenne visée à l'alinéa 2 est égale à la moyenne visée à l'alinéa précédent.".
Art. 5.Dans l'article 7, § 3, 1°, du même arrêté, les mots "et qui se situent avant l'année au cours de laquelle le conjoint est décédé" sont remplacés par les mots "et qui se situent avant le trimestre au cours duquel le conjoint est décédé".
Art. 6.Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer les mots "article 6, § 2, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "article 6, § 2, alinéas 2 à 4".
Art. 7.Les dispositions de la présente loi sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-191 - 3417.
Compte rendu intégral : 20 mars 2014.
Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2781.
Annales du Sénat : 27 mars 2014.