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Loi du 24 avril 2014
publié le 28 juillet 2014

Loi modifiant la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014515
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28/07/2014
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24/04/2014
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24 AVRIL 2014. - Loi modifiant la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : «

Art. 1/1.La présente loi transpose partiellement la Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte). ».

Art. 3.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er du texte néerlandophone, le mot « tuchtstrafmaatregelen » est remplacé par le mot « tuchtstraffen »; 2° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Le conseil peut imposer une amende de minimum 100 euros et de maximum 12.500 euros, versée au Trésor.

L'amende peut être prononcée en plus d'une autre sanction disciplinaire. ».

Art. 4.L'article 4 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le conseil peut annuler les brevets d'aptitude belges des personnes qui les ont obtenus de façon frauduleuse. ».

Art. 5.L'article 12 de la même loi est remplacé par le texte suivant : «

Art. 12.Le conseil d'enquête est composé d'un président, d'un vice-président et de dix assesseurs. Il se réunit valablement lorsque trois membres sont présents : le président ou le vice-président et deux assesseurs. Il peut se diviser en chambres.

Le conseil d'enquête décide à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. ».

Art. 6.A l'article 13 de la même loi, modifiée par les lois du 30 décembre 1933 et du 6 août 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le président et le vice-président sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre de la Mobilité maritime, pour une période de 6 ans, renouvelable.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « remplissant les conditions prévues quant au président par l'article 69, alinéa 2, de la loi du 18 juin 1869 et quant aux vice-présidents par l'article 17, alinéa 1er, de la même loi » sont remplacés par les mots « remplissant les conditions prévues par l'article 207, § 3, du Code judiciaire »;3° le dernier alinéa est abrogé.

Art. 7.A l'article 14 de la même loi, modifiée par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les assesseurs sont nommés par le Roi pour un terme de six ans, renouvelable.»; 2° dans le troisième alinéa, la phrase « Parmi ces assesseurs, quatre au moins doivent être porteurs du brevet belge de capitaine au long cours ou au cabotage, quatre au moins du brevet ou de la licence belge de mécanicien ou de machiniste, deux au moins du brevet belge de patron-pêcheur.» est remplacée par ce qui suit : « Parmi ces assesseurs, deux au moins doivent être porteurs du brevet d'aptitude belge de capitaine, deux au moins du brevet d'aptitude belge de mécanicien ou de motoriste, et deux au moins du brevet d'aptitude belge de patron des eaux illimitées. ».

Art. 8.A l'article 15 de la même loi, modifiée par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les modifications suivantes ont été apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « un ou plusieurs greffiers adjoints, en nombre fixé par arrêté royal » sont remplacés par « un greffier adjoint »;2° dans l'alinéa 2, les deux premières phrases « Le greffier et les greffiers adjoints sont nommés et révoqués par le Roi.Ils sont choisis sur une liste de trois candidats présentés par le président du conseil. » sont remplacées par ce qui suit : « Le greffier et le greffier adjoint sont nommés pour une période de 6 ans renouvelable, et révoqués par le Roi. ».

Art. 9.A l'article 16 de la même loi, modifiée par les lois du 30 décembre 1933 et du 6 août 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et des commissaires adjoints en nombre fixé par arrêté royal » sont remplacés par « et un commissaire adjoint »;2° dans l'alinéa 2, la phrase « Ils sont nommés et révoqués par le Roi.» est remplacée par ce qui suit : « Le commissaire et le commissaire adjoint sont nommés pour une période de 6 ans renouvelable, et révoqués par le Roi. ». 3° dans l'alinéa 3, le mot « docteur » est remplacé par le mot « master »;4° dans l'alinéa 4, les mots « les commissaires adjoints de l'Etat » est remplacé par les mots « le commissaire adjoint de l'Etat »;5° entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le commissaire d'Etat juge de l'opportunité des poursuites disciplinaires.Il indique la raison du classement sans suite qu'il prend. Cet alinéa n'est pas applicable aux procédures mises en place conformément à l'article 9. ».

Art. 10.Dans l'article 17 de la même loi, les mots « , y compris celles de la colonie » sont supprimés.

Art. 11.A l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les conjoints, les cohabitants légaux, les parents et alliés jusqu'au 3e degré du président, vice-président, assesseur, commissaire de l'Etat, commissaire adjoint de l'Etat, greffier ou greffier adjoint ne peuvent pas faire partie en même temps du conseil.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « 158 à 163, 169, 170 et 172 de la dite loi » sont remplacés par les mots « 168, 169 et 782 du Code judiciaire » ;3° dans l'alinéa 3, les mots « 378 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots « 828 du Code judiciaire ».

Art. 12.A l'article 19 de la même loi, modifiée par la loi du 30 juin 1933, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « articles 175, 176, 177 et 179 de la loi du 18 juin 1869 » sont remplacés par les mots « les articles 293 à 299 du Code judiciaire »;2° dans l'alinéa 2, les mots « articles 175, 176, 177 et 179 de la loi du 18 juin 1869 » sont remplacés par les mots « les articles 293 à 299 du Code judiciaire »;3° dans l'alinéa 3, les mots « Article 177 de la loi du 18 juin 1869 est applicable » sont remplacés par les mots « Les articles 297 à 298 du Code judiciaire sont applicables ».

Art. 13.L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président, le commissaire de l'Etat par le commissaire adjoint de l'Etat et le greffier par le greffier adjoint. L'article 329 du Code judiciaire est applicable au conseil d'enquête. ».

Art. 14.A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont abrogés;2° dans l'alinéa 5, les mots « ou par l'assesseur suppléant » sont abrogés.

Art. 15.A l'article 22 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 16.A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Toute convocation à comparaître devant le conseil est notifiée par le commissaire de l'Etat.Dans la convocation, le commissaire de l'Etat mentionne les faits présumés pour lesquels l'intéressé doit comparaitre et le commissaire de l'Etat avertisse l'intéressé du fait que le conseil peut imposer une sanction disciplinaire »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les convocations se font par envoi recommandé à la poste.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Une période de 14 jours sera respectée entre la convocation et la comparution devant le conseil.Si l'intéressé n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, l'article 55 du Code judiciaire est d'application. Si l'intéressé démontre qu'il est en mer pour des raisons professionnelles, le président peut fixer une nouvelle date de comparution »; 4° dans l'alinéa 4, entre les mots « les délais » et les mots « et ordonner », les mots « visés à l'alinéa 3 » sont insérés;5° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "L'article 53bis du Code judiciaire est applicable aux convocations visées à l'alinéa 1er.»; 6° l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 17.A l'article 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'article 939 du Code judiciaire est applicable aux interrogatoires des intéressés et des témoins.»; 2° les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;3° dans l'alinéa 5, la phrase « Les circonstances mentionnées à l'article 283 du Code de procédure civile seront mentionnées au procès-verbal » est abrogée.

Art. 18.A l'article 25, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « cité » est remplacé par le mot « convoqué »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « dans la colonie ou » sont supprimés;3° dans l'alinéa 2, le mot « citée » est remplacé par le mot « convoquée » ;4° dans l'alinéa 2, les mots « 26 à 300 fr.» sont remplacés par les mots « 26 euros à 300 euros ».

Art. 19.Dans l'article 28 de la même loi, les mots « aux autorités judiciaires de la colonie » sont abrogés.

Art. 20.L'article 29 de la même loi est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 30 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est aborgé;2° dans l'alinéa 2, la phrase « L'intéressé peut se faire assister d'un conseil choisi conformément à l'article 62 de la loi du 18 juin 1869 » est remplacée par la phrase « L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un conseil ».

Art. 22.A l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « citer » est remplacé par le mot « convoquer »;2° dans l'alinéa 2, le mot « cités » est remplacé par le mot « convoqués »;3° le dernier alinéa est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 33 de la même loi, les mots « articles 140, § 1er, 141, 143, 144 et 146 de la loi du 18 juin 1869, ainsi que les articles 88 à 92 du Code de procédure civile » sont remplacés par les mots « les articles 759 à 762, 778, alinéa 1er, et 782bis du code judiciaire ».

Art. 24.L'article 37 de la même loi est remplacé par le texte suivant : «

Art. 37.La notification de la décision prévue aux articles 3, 4, 7 ou 9 est faite par envoi recommandé à la poste par le commissaire de l'Etat. ».

Art. 25.A l'article 38 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « prévu à l'article 29 et avant la décision définitive » sont remplacés par les mots « prévu à l'article 23, alinéa 1er, et avant la décision définitive ou qu'il était représenté »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'opposition aux décisions rendues par défaut doit être formée par envoi recommandé à la poste dans les trente jours après la notification de la décision visé à l'article 37.». 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si l'intéressé n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, l'article 55 du Code judiciaire est d'application.». 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux alinéa 2 et 3, le délai sera porté à trois mois si l'intéressé démontre qu'il est en mer pour des raisons professionnelles au moment de la notification de la décision visé à l'article 37.»; 5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'opposition suspend l'exécution de la décision.».

Art. 26.L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.§ 1er. Les décisions du conseil ne sont pas susceptibles d'appel, sauf les décisions du conseil qui infligent une sanction disciplinaire en vertu de l'article 3 ou qui suspendent ou annulent un brevet d'aptitude en vertu de l'article 4. § 2. L'appel est introduit auprès du tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, en ce qui concerne les membres d'équipage visés à l'article 2 de navires de mer visés à l'article 1, 1° et 3°, et auprès du tribunal de première instance de Flandre occidental, division de Bruges en ce qui concerne les membres d'équipage visés à l'article 2 de navires de mer visés à l'article 1, 2°. § 3. L'appel est introduit dans les trente jours qui suivent la notification de la décision visée à l'article 37.

Si l'intéressé n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, l'article 55 du Code judiciaire est d'application.

Par dérogation aux alinéa 1er et 2 de ce paragraphe, le délai sera porté à trois mois si l'intéressé démontre qu'il est en mer pour des raisons professionnelles au moment de la notification de la décision visé à l'article 37. § 4. Le tribunal du première instance statue en dernier ressort. § 5. L'appel suspend l'exécution de la décision. ».

Art. 27.Les articles 40 et 41 de la même loi sont abrogés.

Art. 28.Dans l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportés : 1° dans l'alinéa 2, les mots "de pourvoi," sont abrogés ;2° dans l'alinéa 3, les mots « L'opposition, le pourvo i » sont abrogés.

Art. 29.Dans l'article 47 de la même loi, le mot « francs » est deux fois remplacé par le mot « euros ».

Art. 30.Dans l'article 49 de la même loi, le mot « francs » est deux fois remplacé par le mot « euros ».

Art. 31.Dans l'article 51 de la même loi, le mot « francs » est deux fois remplacé par le mot « euros ».

Art. 32.Dans l'article 52 de la même loi, les mots « prévues aux articles 91 et 92 du Code de procédure civile et celles » sont supprimés.

Art. 33.L'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par les lois du 28 juin 1984, 11 avril 1989, 13 juin 1991, 28 février 1999, 23 mars 1999, 22 avril 1999, 1er mars 2000, 27 mars 2001, 13 février 2003, 6 octobre 2005, 13 décembre 2005, 10 mai 2007, 22 décembre 2008, 2 juin 2010, 15 juillet 2011, 19 juillet 2012, 4 décembre 2012, 10 janvier 2013, 2 juin 2013 et 30 juillet 2013, est complété par le 44°, rédigé comme suit : « 44° des recours visés à l'article 39 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime. ».

Art. 34.Dans le Code judiciaire, un article 633decies est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 633decies.Le tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, est seul compétent pour connaître des appels visés à l'article 39 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, introduit par les membres des équipage visés à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime des navires de mer visés à l'article 1er, 1° et 3°, de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.

Le tribunal de première instance de Flandre occidental, division de Bruges, est seul compétent pour connaître des appels visés à l'article 39 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, introduit par les membres des équipage visés à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime des navires de mer visés à l'article 1er, 2°, de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime. ».

Art. 35.Les personnes qui exercent les mandats visés aux articles 13, 14 et 16 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi entament un mandat de 6 ans en vertu des articles modifiés 13, 14 et 16 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Voir : Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3428 Compte rendu intégral : 19 et 20 mars 2014 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2775 Annales du Sénat : 27 mars 2014

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