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Loi du 23 octobre 2020
publié le 30 octobre 2020

Loi étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020015921
pub.
30/10/2020
prom.
23/10/2020
ELI
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23 OCTOBRE 2020. - Loi étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le travailleur a le droit de s'absenter du travail, sans maintien de sa rémunération: 1° lorsqu'un enfant mineur cohabitant avec lui ne peut pas fréquenter sa crèche ou ne peut pas aller à l'école parce que la crèche, la classe ou l'école à laquelle il appartient est fermée en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2;2° lorsqu'il a un enfant handicapé à charge, quel que soit l'âge de cet enfant, et que cet enfant ne peut pas se rendre dans un centre d'accueil pour personnes handicapées, parce que ce centre est fermé ou que le service ou traitement intramural ou extramural organisé ou agréé par les Communautés est temporairement interrompu en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2. Le travailleur maintient ce droit tant que l'enfant concerné ne peut pas retourner à la crèche, à l'école ou au centre d'accueil pour personnes handicapées.

Le travailleur qui fait usage de ce droit doit en informer immédiatement son employeur. Le travailleur doit sans délai fournir à l'employeur une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement concerné ou de la classe en raison d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2 Cette attestation mentionne la période durant laquelle la fermeture s'applique.

Le travailleur a droit au chômage temporaire pour des raisons de force majeure résultant de l'épidémie de COVID-19 avec l'indemnité par jour à charge de l'ONEM pendant la période où il fait usage du droit qui lui est accordé par le présent article, pour autant qu'il remplisse toutes les conditions d'admissibilité et d'indemnisation prévues à cet effet dans la réglementation sur le chômage.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er octobre 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Le Roi peut reporter la date de fin de vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: Doc 55 1270/ (2019/2020): 001: Proposition de loi de Mme Dedonder et consorts. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture. 005: Articles adoptés en première lecture. 006: Amendements. 007: Rapport de la deuxième lecture. 008: Texte adopté en deuxième lecture. 009: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral: 8 octobre 2020

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