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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 2021
publié le 15 février 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'instauration d'un congé temporaire en cas de fermeture de l'école, de l'accueil ou du centre d'accueil pour personnes handicapées, à la suite d'une mesure visant à limiter la diffusion du coronavirus SARS-CoV-2

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autorite flamande
numac
2022030782
pub.
15/02/2022
prom.
17/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'instauration d'un congé temporaire en cas de fermeture de l'école, de l'accueil ou du centre d'accueil pour personnes handicapées, à la suite d'une mesure visant à limiter la diffusion du coronavirus SARS-CoV-2


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 28 octobre 2021 ; - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 404.1285 le 22 novembre 2021 ; - L'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, n'a pas été demandé. L'urgence est motivée par le fait que la décision fédérale de rétablir le régime de congé temporaire spécifique pour les membres du personnel contractuels à partir du 1 octobre 2021 fait naître un besoin de mettre en place un régime comparable pour le personnel statutaire. Afin de rendre ce règlement effectivement applicable au personnel statutaire des services de l'Autorité flamande, le statut du personnel flamand doit être adapté dans les plus brefs délais.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article X 98 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. X 98. § 1. Lorsqu'une solution dans le cadre du travail indépendant du lieu et du temps ou toute autre possibilité de congé n'est pas possible, le membre du personnel ouvre un droit au congé dans l'un des cas suivants : 1° lorsque le membre du personnel cohabite avec un enfant mineur qui remplit l'une des conditions suivantes : a) l'enfant ne peut pas fréquenter sa crèche ou son école en raison de la fermeture de la crèche, de la classe ou de l'école dont il fait partie, par suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 ;b) l'enfant doit suivre l'enseignement à distance ;c) l'enfant doit être mis en quarantaine ou isolé pour limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 ;2° lorsque le membre du personnel a un enfant handicapé à charge, quel que soit son âge, et cet enfant ne peut fréquenter un centre d'accueil pour personnes handicapées, ou ne peut plus bénéficier du service ou traitement intramural ou extramural, organisé ou agréé par les Communautés, à la suite d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2. Le congé visé à l'alinéa premier vaut pendant toute la période sur laquelle porte l'attestation ou la recommandation visées à l'alinéa trois, 2°.

Le membre du personnel peut bénéficier du congé visé au premier alinéa si le membre du personnel remplit toutes les conditions suivantes : 1° le membre du personnel informe immédiatement le manager de ligne ;2° le membre du personnel remet immédiatement l'un des documents suivants au manager de ligne : a) une attestation médicale confirmant la mise en quarantaine ou l'isolement de l'enfant ;b) une recommandation de quarantaine ou d'isolement émise par l'organisme compétent ;c) une attestation de la crèche, de l'école ou du centre d'accueil pour personnes handicapées confirmant la fermeture de l'établissement ou de la classe en question à la suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2.Cette attestation indique la période durant laquelle la fermeture s'applique.

Si le membre du personnel cohabite avec l'autre parent de l'enfant, une seule de ces personnes peut prendre, pour la même période, le congé visé au présent article ou le congé visé à l'article 2 de la loi du 23 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/10/2020 pub. 30/10/2020 numac 2020015921 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant fermer étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l'école ou un centre d'accueil pour personnes handicapées. § 2. Le congé visé au paragraphe 1 est assimilé à une activité de service.

Pendant le congé visé au paragraphe premier, le fonctionnaire a droit à une rémunération égale à 80 % du traitement brut sur base annuelle.

Pour l'application de l'alinéa deux le traitement brut sur base annuelle est limité à 21 000 euros à 100 %.

Un membre du personnel contractuel n'a pas droit au traitement pendant le congé visé au paragraphe 1. ».

Art. 2.L'article X 98 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 et rétabli par le présent arrêté, est abrogé.

Art. 3.L'article 1 produit ses effets le 1 octobre 2021.

L'article 2 entre en vigueur le 1 janvier 2022.

Art. 4.Le Ministre flamand, compétent pour les ressources humaines, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS

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