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Loi du 23 novembre 2023
publié le 20 décembre 2023

Loi portant des modifications diverses à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre le dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2023048029
pub.
20/12/2023
prom.
23/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2023. - Loi portant des modifications diverses à la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre le dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Dispositions modificatives

Art. 2.Dans l'article 9bis, § 1, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, inséré par la loi du 19 mars 2014, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.A l'article 25/7 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014201178 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne la surveillance dosimétrique fermer et modifié par la loi du 22 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 2°, les mots "et sa filiale Bel V" sont insérés après les mots "l'Agence";b) dans le 3°, les mots "le responsable du traitement" sont remplacés par "l'Agence";c) dans le 5°, c), les mots ", y compris les données concernant la relation de ces travailleurs extérieurs avec leur entreprise extérieure ou le cas échéant concernant les modalités d'emploi dans leur entreprise extérieure" sont abrogés; d) le 7° est remplacé par ce qui suit: "7° les experts agréés dépendant directement des exploitants et ceux au sein des organismes agréés désignés par les exploitants, en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique actives chez ces exploitants en tant que propres travailleurs de ces exploitants ou en tant que travailleurs extérieurs;"; e) le 8° est remplacé par ce qui suit: "8° les conseillers en prévention compétents dans le domaine de la médecine du travail conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs dans le cadre de l'exécution de leur travail: a) dépendant directement des exploitants ou des services externes de prévention et de protection au travail désignés par les exploitants, en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique actives chez ces exploitants en tant que propres travailleurs de ces exploitants ou en tant que travailleurs extérieurs; b) dépendant directement des entreprises extérieures ou des services externes de prévention et de protection au travail désignés par les entreprises extérieures, en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique employées par ces entreprises extérieures;"; f) dans le 11°, les mots "Le Fonds des Maladies professionnelles" sont remplacés par les mots "L'Agence fédérale des risques professionnels";g) dans le 11°, les deuxième et troisième phrases sont abrogées;h) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi peut étendre l'accès au registre à d'autres catégories d'utilisateurs pour autant qu'ils doivent nécessairement disposer de ces données pour l'exécution de leur mission.Il détermine également les règles pour l'introduction et la consultation des données ainsi que les droits et les obligations des utilisateurs.".

Art. 4.Au chapitre IIIter de la même loi, il est inséré un article 27/11 rédigé comme suit: "

Art. 27/11.L'Agence réceptionne les dossiers concernant les projets d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'une partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement au niveau radiologique dans un contexte transfrontière signée à Espoo le 25 février 1991 qui sont susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières notables au niveau radiologique pour la Belgique.

L'Agence publie sur son site web les dossiers visés à l'alinéa 1er lorsque ceux-ci sont susceptibles d'impacter la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire et la radioprotection. Le public concerné a la possibilité de formuler d'éventuelles remarques sur ces dossiers en utilisant les données de contact de l'Etat membre visé à l'alinéa 1er, qui sont également renseignées sur le site web." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TICHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-3523/4

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