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Loi du 23 novembre 2023
publié le 06 décembre 2023

Loi concernant des mesures de police administrative en matière de restrictions de voyage et de formulaire de localisation du passager et modifiant diverses dispositions relatives au comité de sécurité de l'information

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service public federal securite sociale
numac
2023045904
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06/12/2023
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23/11/2023
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23 NOVEMBRE 2023. - Loi concernant des mesures de police administrative en matière de restrictions de voyage et de formulaire de localisation du passager et modifiant diverses dispositions relatives au comité de sécurité de l'information (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par: 1° Règlement sanitaire international: le Règlement sanitaire international approuvé par l'Organisation mondiale de la Santé le 23 mai 2005;2° transporteur: a) le transporteur aérien public ou privé;b) le transporteur maritime public ou privé;c) le transporteur maritime intérieur;d) le transporteur ferroviaire ou par bus public ou privé pour le transport au départ d'un pays se trouvant en dehors de l'Union européenne et de la zone Schengen;3° accord de coopération du 14 juillet 2021: l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique;4° PLF: le formulaire de localisation du passager tel que visé au titre VIII de l'accord de coopération du 14 juillet 2021;5° restrictions de voyage: modalités ou conditions en vue de restreindre l'accès au territoire belge, autres que les obligations liées au PLF;6° maladie infectieuse contagieuse: une maladie infectieuse causée par des micro-organismes qui se transmettent à l'homme et qui affectent ou peuvent affecter gravement la santé humaine;7° zone à haut risque: une zone où existe un risque important de transfert d'une maladie infectieuse contagieuse présentant un niveau de risque élevé de morbidité et de mortalité, soit en raison d'un danger de contamination insuffisamment endigué, soit en raison de nouveaux variants préoccupants de cette maladie infectieuse contagieuse. CHAPITRE 2. - Champ d'application et conditions

Art. 3.En cas de menace transfrontalière pour la santé publique, le Roi peut imposer des restrictions de voyage et des obligations liées au PLF en vertu de la présente loi, afin de prévenir ou de limiter les conséquences de cette menace pour la santé publique, pour autant qu'aucune mesure n'a été prise en vertu de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique.

Les mesures visées à l'alinéa 1er ne peuvent concerner que les voyageurs qui, quel que soit le type de moyen de transport et le transporteur, se rendent en Belgique au départ de zones ou de pays où existe une maladie infectieuse contagieuse contre laquelle les habitants de la Belgique sont protégés par la réglementation propre.

Art. 4.§ 1er. Le Roi prend les mesures visées à l'article 3 par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir recueilli les avis du Risk Assessment Group et du Risk Management Group créés par la Conférence interministérielle de Santé publique. Les avis précités, sauf lorsqu'ils sont émis d'initiative, sont demandés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et doivent être fournis tous les deux dans un délai de dix jours. Si le Risk Assessment Group et le Risk Management Group justifient dans le délai précité les raisons pour lesquelles ils ne sont pas en mesure de fournir les avis dans les dix jours, ce délai peut être prolongé de quatre jours. En cas d'urgence, qui est motivée, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déterminer un délai plus court dans la demande d'avis.

Les délais mentionnés à l'alinéa 1er sont prescrits sous peine de déchéance.

Ces mesures ne peuvent être prises que tant qu'existe la menace transfrontalière pour la santé publique, et ce pour une période déterminée par le Roi de maximum trois mois.

A l'expiration de la période visée à l'alinéa 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger ces mesures, chaque fois pour une période maximale de trois mois, après que de nouveaux avis, conformément à l'alinéa 1er, ont été recueillis à cet égard. § 2. Chaque fois que les mesures visées à l'article 3 ont un impact direct sur des domaines politiques relevant de la compétence des entités fédérées, le gouvernement fédéral offre préalablement aux gouvernements fédérés concernés la possibilité de se concerter au sujet des conséquences de ces mesures pour leurs domaines politiques, sauf en cas d'urgence. CHAPITRE 3. - Restrictions de voyage

Art. 5.§ 1er. Lorsque le Roi impose des restrictions de voyage conformément aux articles 3 et 4, Il précise pour quelle maladie infectieuse contagieuse et depuis quels pays ou quelles zones ces restrictions de voyage sont d'application.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le Roi détermine également les voyages essentiels pour lesquels les restrictions de voyage ne sont pas d'application. Une attestation de voyage essentiel est délivrée par le poste diplomatique ou consulaire belge si le caractère essentiel du voyage peut être démontré par le voyageur. Le Roi peut habiliter d'autres autorités à délivrer l'attestation de voyage essentiel ou dispenser certaines personnes d'être en possession de l'attestation de voyage essentiel.

Le cas échéant, le Roi détermine les exceptions à ces restrictions de voyage. § 2. Le Roi peut prévoir des restrictions de voyage plus strictes pour les zones à haut risque, pour lesquelles Il tient compte de la durée du séjour dans cette zone, du risque de contamination et des conséquences des contaminations pour le système belge des soins de santé. § 3. Lorsque le Roi impose des restrictions de voyage conformément aux articles 3 et 4, Il peut également prendre toutes les mesures nécessaires en matière de visas pour garantir l'effectivité et le respect des restrictions de voyage, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. CHAPITRE 4. - PLF

Art. 6.§ 1er. Lorsque le Roi, conformément aux articles 3 et 4, oblige des voyageurs à compléter et à signer électroniquement un PLF préalablement à leur voyage en Belgique, Il précise pour quelles maladies infectieuses et au départ de quels pays ou de quelles zones cette obligation est d'application.

Le cas échéant, le Roi détermine les exceptions à cette obligation, comme pour les voyageurs qui ne recourent pas à un transporteur ou pour les voyageurs dont le séjour en Belgique ou le séjour préalable à l'étranger n'excède pas une durée déterminée par Lui. § 2. Le Roi peut prévoir des règles plus strictes pour les zones à haut risque, pour lesquelles Il tient compte de la durée du séjour dans cette zone, du risque de contamination et des conséquences des contaminations pour le système belge des soins de santé.

Art. 7.§ 1er. Le Roi détermine le modèle du PLF. § 2. En exécution de l'article 26 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, les données à caractère personnel qui sont inscrites dans le modèle du PLF, peuvent seulement continuer à être transférées aux personnes et autorités énumérées à l'article 26 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, et uniquement pour les finalités prévues à l'article 22 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, après la délibération par la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, visée à l'article 11 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions, et ceci conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. CHAPITRE 5. - Contrôle et sanctions

Art. 8.Lorsque le Roi a imposé des restrictions de voyage et/ou des obligations liées au PLF, le voyageur présente les documents exigés, selon le cas, au transporteur, à l'exploitant de l'aéroport et/ou aux services de police, et les porte sur lui au cours du voyage vers sa destination finale en Belgique.

Préalablement à l'embarquement, le transporteur contrôle, dans le cas visé à l'alinéa 1er, si les voyageurs qui recourent à ses services disposent des documents requis. En l'absence de ces documents, le transporteur refuse l'embarquement du voyageur concerné.

Le Roi peut déterminer que l'exploitant de l'aéroport, à l'arrivée sur le territoire, contrôle également si les voyageurs qui arrivent dans son aéroport disposent des documents requis.

Art. 9.En cas de non-respect des restrictions de voyage, d'absence des documents requis ou d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans ces documents, l'accès au territoire belge peut être refusé conformément à l'article 3 ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux obligations liées au PLF.

Art. 10.Les infractions aux mesures visées par la présente loi sont punies d'une amende de 1 à 500 euros.

Les dispositions du livre premier, chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 11.Dans l'article 3, alinéa 1er, 7°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 24 février 2017, les mots "ou la sécurité nationale" sont remplacés par les mots ", la sécurité nationale ou la santé publique". CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale

Art. 12.A l'article 46 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 5 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit: " § 1/ 1.Le secrétariat du comité de sécurité de l'information envoie, au préalable, par la voie électronique, les invitations aux réunions accompagnées de l'ordre du jour et des documents disponibles au(x) ministre(s) ayant les Affaires sociales et la Santé publique dans ses ou leurs attributions ainsi qu'au représentant visé au paragraphe 2, alinéa 3.

Le secrétariat du comité de sécurité de l'information envoie les délibérations, par voie électronique, au plus tard le premier jour ouvrable (soit un jour de semaine, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés) suivant la réunion du comité de sécurité de l'information, au(x) ministre(s) ayant les Affaires sociales et la Santé publique dans ses ou leurs attributions ainsi qu'au représentant visé au paragraphe 2, alinéa 3.

La chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information fait rapport à la Chambre des représentants ainsi qu'à l'Autorité de protection des données dans les cas suivants: 1° à l'issue du délai visé au paragraphe 2, alinéa 4, par la communication des bonnes pratiques, règles et délibérations visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° ;2° annuellement, par la communication du rapport sommaire visé au paragraphe 1er, 8°, au plus tard pour la fin février. Les rapports visés à l'alinéa 3 sont systématiquement envoyés par voie électronique au président de la Chambre des représentants ainsi qu'à titre d'information à l'Autorité de protection des données, ou à la personne qu'ils désignent, avec un renvoi au site web visé au paragraphe 1er."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Les délibérations du comité de sécurité de l'information ne peuvent pas être contraires aux normes juridiques supérieures et les parties qui participent à la communication des données à caractère personnel respectent les mesures contenues dans la délibération.

Les délibérations du comité de sécurité de l'information ont une portée limitée et technique et décrivent pour une situation déterminée et pendant une période déterminée l'application des éléments essentiels du traitement, qui sont définis dans les bases juridiques visées à l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le(s) ministre(s) compétent(s) visé(s) au paragraphe 1/1 désigne(nt) un représentant qui assiste aux réunions du comité de sécurité de l'information. Si le ministre compétent constate qu'une délibération du comité de sécurité de l'information n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi et de toute autre réglementation relative à la protection de la vie privée, en particulier le règlement précité (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il peut, dans les dix jours ouvrables suivant la réunion du comité de sécurité de l'information imposer au comité de sécurité de l'information, de manière motivée et dans le respect de la réglementation en vigueur d'adapter la délibération d'adapter la délibération sur les points qu'il indique.

La délibération du comité de sécurité de l'information entre en vigueur à l'issue du délai visé à l'alinéa 3, à moins que le ministre compétent ne fasse savoir, avant l'expiration de ce délai, que la délibération ne doit pas être adaptée.

Les délibérations du comité de sécurité de l'information constituent des mesures administratives, qui peuvent être contestées auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, sur la base de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat." CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 15 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/08/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012002044 source service public federal technologie de l'information et de la communication Loi relative à la création et à l'organisation d'intégrateur de services fédéral fermer relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral

Art. 13.A l'article 35/1 de la loi du 15 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/08/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012002044 source service public federal technologie de l'information et de la communication Loi relative à la création et à l'organisation d'intégrateur de services fédéral fermer relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, inséré par la loi du 5 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Les délibérations du comité de sécurité de l'information sont motivées, ne peuvent pas être contraires aux normes juridiques supérieures et les parties qui participent à la communication des données à caractère personnel respectent les mesures contenues dans la délibération.

Les délibérations du comité de sécurité de l'information ont une portée limitée et technique et décrivent pour une situation déterminée et pendant une période déterminée l'application des éléments essentiels du traitement, qui sont définis dans les bases juridiques visées à l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le ministre compétent visé au paragraphe 6 désigne un représentant qui assiste aux réunions du comité de sécurité de l'information Si le ministre compétent constate qu'une délibération du comité de sécurité de l'information n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi et de toute autre réglementation relative à la protection de la vie privée, en particulier le règlement précité (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il peut, dans les dix jours ouvrables suivant la réunion du comité de sécurité de l'information imposer au comité de sécurité de l'information, de manière motivée et dans le respect de la réglementation en vigueur, d'adapter la délibération sur les points qu'il indique.

La délibération du comité de sécurité de l'information entre en vigueur à l'issue du délai visé à l'alinéa 3, à moins que le ministre compétent ne fasse savoir, avant l'expiration de ce délai, que la délibération ne doit pas être adaptée.

Les délibérations du comité de sécurité de l'information constituent des mesures administratives qui peuvent être contestées auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, sur la base de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat."; 3° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit: " § 6.Le secrétariat du comité de sécurité de l'information envoie, au préalable, par voie électronique, les invitations aux réunions accompagnées de l'ordre du jour et des documents disponibles au ministre qui a l'Agenda numérique dans ses attributions ainsi qu'au représentant visé au paragraphe 4, alinéa 3.

Le secrétariat du comité de sécurité de l'information envoie les délibérations, par voie électronique, au plus tard le premier jour ouvrable (soit un jour de semaine, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés) suivant la réunion du comité de sécurité de l'information, au ministre qui a l'Agenda numérique dans ses attributions ainsi qu'au représentant visé au paragraphe 4, alinéa 3.

La chambre autorité fédérale du comité de sécurité de l'information fait rapport à la Chambre des représentants ainsi qu'à l'Autorité de protection des données dans les cas suivants: 1° à l'issue du délai visé au paragraphe 4, alinéa 4, par la communication des délibérations visées aux paragraphes 1er et 2;2° annuellement, par la communication du rapport sommaire visé au paragraphe 5, alinéa 2, au plus tard pour la fin février. Les rapports visés à l'alinéa 3 sont systématiquement envoyés par voie électronique au président de la Chambre des représentants ainsi qu'à titre d'information à l'Autorité de protection des données, ou à la personne qu'ils désignent, le cas échéant avec un renvoi au site web visé au paragraphe 5.". CHAPITRE 9. - Disposition finale

Art. 14.La présente loi entre en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des chapitres 6 à 8, qui entrent en vigueur le jour de ladite publication.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le premier Ministre, A. DECROO Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Mnistre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Protection de la vie privée, M. MICHEL La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE MOOR Scellé du sceau de l'Etat Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55K3264/12 Compte rendu intégral : 28/09/2023

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