publié le 10 février 2022
Loi modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant l'organisation du Conseil du Contentieux des étrangers
23 DECEMBRE 2021. - Loi modifiant la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration fermer portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration et la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant l'organisation du Conseil du Contentieux des étrangers (1)
****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration fermer portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration
Art. 2.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration fermer portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les mots "temporairement de ****-quatre à quarante-six, soit, augmenté de vingt-deux juges au contentieux des étrangers, dont onze appartiennent au rôle linguistique francophone et les onze autres au rôle linguistique ****." sont remplacés par les mots "temporairement de vingt-quatre à cinquante-deux, soit, augmenté de vingt-huit juges au contentieux des étrangers, dont quatorze appartiennent au rôle linguistique francophone et les quatorze autres au rôle linguistique ****.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant l'organisation du Conseil du Contentieux des étrangers
Art. 3.Dans l'article 39/4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les mots "trente-deux membres" sont remplacés par les mots "trente-quatre membres" et les mots "six présidents de chambre" sont remplacés par les mots "huit présidents de chambre".
Art. 4.Dans l'article 39/19, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les juges au contentieux des étrangers sont nommés à vie. Ils ne peuvent être démis d'office ou destitués que pour les raisons disciplinaires visées à l'article 39/53.".
Art. 5.Dans l'article 39/25 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: "Les désignations aux mandats adjoints visés au paragraphe 1er sont valables pour une période de trois ans, qui est prolongée de plein droit sauf en cas d'évaluation donnant lieu à la mention "insuffisant".Après neuf ans d'exercice de fonction, les titulaires de mandat concernés sont, sauf en cas d'évaluation "insuffisant", désignés de plein droit à titre définitif dans ce mandat."; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Si aucun titulaire de fonction n'a été désigné au mandat de greffier en chef, l'intéressé est, en cas de non-renouvellement, nommé en tant que greffier, le cas échéant en surnombre, sans que l'article 39/20 ne soit d'application.".
Art. 6.Dans le titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, l'intitulé de la section **** est remplacé par ce qui suit: "**** ****. L'évaluation des titulaires de fonction du Conseil".
Art. 7.L'article 39/28 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer et modifié par la loi 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 39/28.§ 1er. A l'exception des titulaires du mandat de chef de corps ou de président, les membres du Conseil, le greffier en chef et les greffiers sont soumis à une évaluation périodique qui a lieu tous les trois ans.
Cette évaluation est effectuée au cours des quatre derniers mois de la période d'évaluation.
La période d'évaluation de trois ans débute dès la prestation de serment pour la fonction dans laquelle l'intéressé doit être évalué.
Au cas où l'intéressé assume un mandat adjoint, la période d'évaluation en cours est clôturée **** par un entretien d'évaluation. La nouvelle période d'évaluation débute dès la nomination au mandat adjoint. § 2. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne les membres du Conseil et le greffier en chef et par le greffier en chef en ce qui concerne les greffiers. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.
Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.".
Art. 8.Dans le titre Ibis, chapitre 3, section ****, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit: "Sous-section 2. Les critères d'évaluation".
Art. 9.L'article 39/29 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 39/29.L'évaluation se base sur des critères portant sur la personnalité et les capacités organisationnelles et professionnelles du titulaire de fonction, en ce compris la qualité des prestations fournies et le maintien à niveau des connaissances dans les matières traitées, et ce sans porter atteinte à son indépendance ni à son impartialité.
Le Roi détermine, après avis du premier président et du président, l'assemblée générale entendue, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats.".
Art. 10.Dans le titre Ibis, chapitre 3, section ****, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit: "Sous-section 3. Le déroulement de l'évaluation".
Art. 11.L'article 39/30 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 39/30.§ 1. L'évaluation est précédée d'un entretien de planification qui a lieu au début de la période d'évaluation. Cet entretien de planification vise à fixer, de commun accord entre **** et l'évalué, les objectifs pour la période d'évaluation à venir, sur la base d'une description concrète de la fonction et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
L'entretien de planification fait l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport est signé par **** et l'évalué, et remis par **** au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation. § 2. Pendant la période d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu au moins une fois par an. Ces entretiens ont lieu soit lorsqu'il existe des raisons d'adapter les objectifs fixés lors de l'entretien de planification, soit à l'initiative de ****, soit à la demande de l'évalué.
Ces entretiens donnent lieu à la formulation de conclusions dans un rapport sommaire. Ce rapport est signé par **** et l'évalué.
Si les conclusions de l'entretien de fonctionnement n'emportent pas l'adhésion de l'évalué, celui-ci peut ajouter ses observations au rapport. Le rapport est remis par **** au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation. § 3. Les entretiens de planification, de fonctionnement et d'évaluation ont lieu entre les personnes suivantes: 1° s'agissant d' un membre du Conseil, entre le membre concerné et le président de la chambre à laquelle il appartient;2° s'agissant d'un président de chambre, le président de chambre concerné, le premier président et le président;3° s'agissant d' un greffier, entre le greffier concerné et le greffier en chef;4° s'agissant du greffier en chef, entre le greffier en chef concerné, le premier président et le président. § 4. En vue de l'entretien de fonctionnement ou d'évaluation d'un greffier, le greffier en chef sollicite au préalable l'avis du président des chambres à laquelle le greffier est assigné.".
Art. 12.Dans le titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, les intitulés "**** ****. L'évaluation des membres du greffe", "Sous-section 1re L'évaluation du greffier en chef" et "Sous-section 2 L'évaluation des greffiers" sont abrogés.
Art. 13.L'article 39/31 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit: "Art. 39/31 § 1. Un entretien d'évaluation a lieu avant l'évaluation.
L'évaluation est également basée sur les rapports des entretiens de planification et de fonctionnement. § 2. Après l'entretien d'évaluation, **** rédige une évaluation. L'évaluation donne lieu à la mention "bien", "à développer" ou "insuffisant". La mention "insuffisant" peut uniquement être attribuée en cas de fonctionnement manifestement insuffisant. Si **** estime que l'évalué mérite la mention "bien", cette évaluation est immédiatement définitive et une copie de l'évaluation est transmise à l'intéressé dans les quinze jours de l'entretien effectué dans le cadre de l'évaluation. Si **** estime que l'évalué mérite la mention "à développer" ou "insuffisant", l'évaluation n'est que provisoire. § 3. En cas d'évaluation provisoire, le premier président envoie une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception, au premier président, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à ****. Dans les quinze jours de la réception de la copie de ces observations, celui-ci rédige une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond à ces observations. Dans les quinze jours de la réception de l'évaluation définitive, le premier président en transmet une copie à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception.".
Art. 14.L'article 39/32 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit: " § 1. L'intéressé qui, en application de l'article 39/31, a obtenu une mention "insuffisant" et qui a fait application de l'article 39/31, § 3, alinéa 2, peut introduire un recours contre l'évaluation définitive auprès de la commission d'évaluation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, sous peine de déchéance.
La commission d'évaluation est composée de trois personnes faisant partie du même rôle linguistique que l'intéressé et n'ayant pas émis d'évaluation en première instance. La commission d'évaluation est composée, selon le cas, de la manière suivante: 1° s'agissant d'un membre du Conseil ou d'un greffier, la commission d'évaluation est composée, selon le cas, du premier président ou du président, et de deux présidents de chambre.Si le premier président ou le président est intervenu en tant qu'**** en première instance, il est remplacé par un autre président de chambre ou par le membre du conseil disposant de la plus grande ancienneté; 2° s'agissant d'un président de chambre, la commission d'évaluation est composée d'au moins deux présidents de chambre, ainsi que du membre du Conseil disposant de la plus grande ancienneté et n'appartenant pas à la chambre du président de chambre concerné;3° s'agissant du greffier en chef, la commission d'évaluation est composée d'au moins deux présidents de chambre, ainsi que du membre du Conseil disposant de la plus grande ancienneté. Si un des membres de la commission d'évaluation est empêché, ou s'il appert que la composition susvisée n'est pas possible, le membre manquant de la commission est remplacé par le membre du Conseil suivant, disposant de la plus grande ancienneté.
Le recours est introduit auprès du premier président, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée contre accusé de réception.
Un recours introduit en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.
La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé si ce dernier en a formulé la demande dans son recours. Si l'intéressé demande à être entendu mais se trouve cependant dans **** de se présenter, il se fait représenter par son conseil. La commission d'évaluation dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception du recours par le premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation. § 2. Si un président de chambre ou le greffier en chef obtient une mention "insuffisant" pour l'une des trois premières évaluations périodiques, il reprend, à l'expiration de son mandat, l'exercice de la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Dans le cas contraire, son mandat est renouvelé et le premier président transmet au ministre une confirmation du renouvellement du mandat. Les titulaires d'un mandat qui sont nommés à titre définitif sont soumis à l'application de l'alinéa 2.
Si un autre membre du Conseil ou du greffe obtient, lors de l'évaluation périodique, la mention "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de cette évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale, visée à l'article 3, § 1bis, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du contentieux des étrangers.
Sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 39/53, en cas de mention "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle mention "insuffisant", l'alinéa 2 est d'application pour une nouvelle période de six mois, sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 39/53.".
Art. 15.L'article 39/33 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Art. 16.L'article 39/53 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, est remplacé par ce qui suit: "
Article 39/53.Les titulaires de fonction du Conseil qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui portent, par leur conduite, atteinte à la dignité de leur fonction, peuvent faire l'objet des mesures disciplinaires visées à l'article 39/53-1.
Ces mesures disciplinaires peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement du Conseil ou à la confiance dans cette institution.".
Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un article 39/53-1 rédigé comme suit: "Article 39/53-1. § 1. Les mesures disciplinaires mineures suivantes peuvent être infligées: 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme. Les mesures disciplinaires majeures suivantes peuvent être infligées: 1° la retenue de traitement;2° la suspension disciplinaire;3° la fin du mandat visé à l'article 39/5;4° la démission d'office;5° la destitution ou la révocation. § 2. La retenue de traitement s'applique pendant quinze jours au moins et un an au plus, et ne peut pas être supérieure à 20 % du traitement brut. § 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'au moins un mois et d'un an au plus.
La suspension disciplinaire entraîne, pendant sa durée, une retenue de traitement qui ne peut être supérieure à 50 % du traitement brut.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'intéressé ne peut prétendre à une augmentation de traitement ou au supplément de traitement tel que visé à l'article 3****, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers. Il ne peut pas non plus être désigné dans un mandat durant cette période. § 4. La fin du mandat visé à l'article 39/5 a également pour effet que l'intéressé ne peut plus se porter candidat pour le mandat visé audit article, sauf en cas d'effacement d'office ou de révision, tels que visés à l'article 39/53-8. § 5. La démission d'office fait perdre la qualité de membre du Conseil ou de membre du greffe du Conseil. § 6. Outre la perte de la qualité de membre du Conseil ou de membre du greffe du Conseil, la destitution et la révocation emportent également la perte de la pension de retraite et l'interdiction d'exercer une fonction au Conseil du Contentieux des étrangers. § 7. Le collège disciplinaire ou le Conseil d'Etat peut suspendre le prononcé de la mesure et surseoir à l'exécution de la mesure prononcée, le cas échéant, moyennant les conditions particulières qu'il fixe.".
Art. 18.Dans la même loi, il est inséré un article 39/53-2 rédigé comme suit: "Article 39/53-2. Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à l'intéressé, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule mesure disciplinaire.
Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée, sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.
En cas de connexité, ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.".
Art. 19.Dans la même loi, il est inséré un article 39/53-3 rédigé comme suit: "Article 39/53-3. § 1. La procédure disciplinaire visant un président de chambre, un membre du Conseil, le greffier en chef ou un greffier, est initiée par le premier président du Conseil en étroite concertation avec le président du Conseil.
Le premier président informe l'intéressé, par envoi recommandé, du lancement d'une procédure disciplinaire et des faits précis qui y ont donné lieu. Il donne à l'intéressé accès au dossier et l'entend dans les quinze jours. Le rapport d'audition est joint au dossier sans délai. Dans les trente jours à compter du jour suivant l'audition, il est donné à l'intéressé la possibilité de présenter ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.
La procédure disciplinaire visant le premier président ou le président du Conseil est initiée par l'assemblée générale. L'assemblée générale est convoquée à cette fin et présidée, selon le cas, par le premier président ou le président.
Selon le cas, le premier président ou le président, informe le premier président ou le président concerné, par envoi recommandé, de la convocation de l'assemblée générale, du lancement de la procédure disciplinaire et des faits précis qui y ont donné lieu. L'assemblée générale donne à l'intéressé accès au dossier et l'entend dans les quinze jours. Le rapport de l'audition est joint au dossier sans délai. Dans les trente jours à compter du jour suivant l'audition, il est donné à l'intéressé la possibilité de présenter ses observations écrites, qui sont jointes au dossier. § 2. Si le premier président ou l'assemblée générale estime qu'aucune mesure disciplinaire ne doit être infligée, l'intéressé en est informé sans délai, contre accusé de reception daté ou par envoi recommandé.
Si le premier président ou, selon le cas, l'assemblée générale estime qu'une mesure disciplinaire mineure est justifiée, celle-ci est infligée par voie de décision motivée. La décision est communiquée, sans délai, contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé, à l'intéressé, au greffier en chef en ce qui concerne les greffiers, et au président de chambre en ce qui concerne un membre de sa chambre, ainsi qu'au ministre compétent.
L'intéressé peut, conformément à l'article 39/53-7, introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre les décisions disciplinaires visées à l'alinéa 2. § 3. Si le premier président ou l'assemblée générale, selon le cas, estime qu'une mesure disciplinaire majeure est justifiée, une demande de mesure disciplinaire majeure est introduite auprès du collège disciplinaire, visé à l'article 39/53-4. La demande mentionne le nom, la qualité et l'adresse de l'intéressé et contient une motivation de la raison pour laquelle une mesure disciplinaire majeure est jugée nécessaire. La demande est, selon le cas, signée par le premier président ou le président de l'assemblée générale. Le dossier ainsi que la demande sont transmis au collège disciplinaire. Une copie de la demande est également transmise à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé.
La décision de saisir le collège disciplinaire n'est pas susceptible de recours.
La saisine est effectuée auprès du collège disciplinaire dans les nonante jours suivant l'envoi du courrier recommandé informant l'intéressé du lancement de la procédure disciplinaire.
L'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale et de l'action civile. Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une action pénale, le délai de nonante jours peut être **** jusqu'à la notification de la décision judiciaire définitive.
Le ministre compétent est informé sans délai de la saisine du collège disciplinaire, par le premier président ou le président de l'assemblée générale, selon le cas. § 4. Dès qu'une procédure disciplinaire est initiée, l'examen de la demande de démission introduite par le titulaire de fonction concerné peut être suspendue jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.".
Art. 20.Dans la même loi, il est inséré un article 39/53-4 rédigé comme suit: "Article 39/53-4. § 1. Le collège disciplinaire est une juridiction compétente pour les mesures disciplinaires visées à l'article 39/53, et les mesures d'ordre visées à l'article 39/53-9, à l'égard des titulaires de fonction du Conseil du Contentieux des étrangers. § 2. Le collège disciplinaire est composé de trois membres appartenant au même rôle linguistique que le titulaire de fonction concerné.
Le collège disciplinaire est présidé par un membre du Conseil d'Etat, assisté par les deux membres du Conseil du Contentieux des étrangers disposant de la plus grande ancienneté. Si un membre est récusé ou empêché, il sera remplacé par le membre suivant disposant de la plus grande ancienneté.
La fonction de greffier auprès du collège disciplinaire est exercée par un greffier du Conseil d'Etat.
Pour la désignation du président et du greffier, le premier président, en concertation avec le président et le greffier en chef, désigne lors de l'établissement annuel de l'ordre de service, un membre et un greffier pour chaque rôle linguistique. Ils établissent également une liste de suppléances en cas d'empêchement ou de récusation. Lors de l'établissement de la liste, il est tenu compte des nécessités du service, de la charge de travail des chambres, des disponibilités et du degré de spécialisation éventuel en la matière. La liste est mise à la disposition du public pour consultation au greffe. § 3. Le collège disciplinaire est saisi d'un dossier par lettre recommandée adressée au premier président du Conseil d'Etat qui le transmet sans délai au membre qu'il désigne pour présider le collège disciplinaire. Cette désignation est faite sur la base de la liste visée au paragraphe 2, alinéa 4. Si aucun des membres désignés au préalable n'est disponible au moment de la désignation, il désigne le premier membre disponible ayant la plus grande ancienneté.
Le président du collège disciplinaire compose le siège, selon le rôle linguistique du dossier, dans les dix jours. § 4. Le collège disciplinaire instruit l'affaire en audience publique.
L'intéressé peut demander, et ce, dès avant la première audience, au collège disciplinaire d'instruire l'affaire à huis clos. Le collège disciplinaire fait droit à cette demande, à moins qu'il n'estime que l'intérêt général s'y oppose.
Le collège disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée de la personne contre laquelle une procédure a été intentée, l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le collège disciplinaire, lorsque dans certaines circonstances, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du collège disciplinaire d'examiner l'affaire à huis clos ou non n'est susceptible d'aucun recours. § 5. Tous les arrêts du collège disciplinaire sont publiés, sous réserve de dépersonnalisation, dans la langue dans laquelle ils ont été prononcés, sur le réseau d'information accessible au public du Conseil d'Etat, en exécution de l'article 28, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le président du collège disciplinaire peut, par dérogation à l'alinéa 1er et par décision motivée incluse dans l'arrêt, décider d'omettre certaines parties de la motivation de l'arrêt dans l'enregistrement figurant dans le réseau d'information accessible au public si l'enregistrement de ces éléments porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire.".
Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un article 39/53-5 rédigé comme suit: "Article 39/53-5. § 1. Le président du collège disciplinaire transmet, par envoi recommandé, la demande de mesure disciplinaire majeure, visée à l'article 39/53-3, § 3, alinéa 1er, au titulaire de fonction concerné. Il y joint la convocation à l'audience. L'audience a lieu dans les soixante jours suivant la saisine du collège disciplinaire.
Le courrier de convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, la composition du siège, ainsi que la possibilité de consultation du dossier et l'adresse à laquelle les pièces de procédure peuvent être adressées au collège disciplinaire. Le titulaire de fonction concerné est également informé par le biais de cette lettre qu'il peut, dans les trente jours suivant sa réception, par lettre recommandée, transmettre ses observations relatives à la demande de mesure disciplinaire majeure sollicitée.
Le collège disciplinaire transmet une copie de ces observations au premier président du Conseil ou au président du Conseil, si le premier président fait lui-même l'objet de l'action disciplinaire.
Le titulaire de fonction concerné comparaît en personne. Il peut se faire assister par son conseil. § 2. Dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance mentionnant la composition du siège, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut, en cas de suspicion légitime, récuser les membres de la chambre, par une demande motivée adressée au Conseil d'Etat. La demande de récusation est jugée en dernier ressort par le Conseil d'Etat. § 3. Le collège disciplinaire peut entendre le premier président du Conseil ou le président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire ou d'ordre, et des témoins. § 4. L'arrêt est rendu dans les trente jours suivant l'audience et est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président, ou le cas échéant, au président du Conseil, ainsi qu'au ministre compétent.
En cas de poursuites pénales, le collège disciplinaire peut toutefois surseoir à statuer jusqu'à la décision judiciaire définitive.
L'arrêt est exécutoire de plein droit.
Suite au prononcé de l'arrêt, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire.".
Art. 22.Dans la même loi, il est inséré un article 39/53-6 rédigé comme suit: "Article 39/53-6. § 1. Le titulaire de fonction qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre, prise à son encontre en application ****'article 39/53-9 peut introduire un recours en annulation contre cette mesure auprès du collège disciplinaire, dans les trente jours suivant la notification de la décision. Ce recours est introduit par lettre recommandée adressée au premier président du Conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif.
Outre l'identité, la qualité et l'adresse du requérant, ainsi qu'une copie de la décision attaquée, la requête signée contient un exposé des faits et des moyens.
Le président du collège disciplinaire informe sans délai le premier président ou le président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure d'ordre, de la saisine du collège. A cette notification, il joint une copie de la requête et demande au premier président ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure d'ordre, de lui transmettre, dans les quinze jours, le dossier administratif et une éventuelle note d'observation.
Une copie de la note d'observation est transmise au requérant. § 2. Le premier président du Conseil ou le président, dans le cas où le premier président fait lui-même l'objet d'une mesure d'ordre et le réquérant, sont convoqués devant le collège disciplinaire dans les quinze jours suivant la fin du délai prévu pour le dépôt de la note d'observation. La convocation mentionne la possibilité de consulter le dossier. § 3. Le collège disciplinaire peut entendre des témoins. § 4. L'arrêt est prononcé dans les quinze jours suivant l'audience et est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président du Conseil ou, le cas échéant, au président, ainsi qu' au ministre compétent.
L'arrêt est exécutoire de plein droit.
L'arrêt est susceptible d'un recours en cassation administrative au sens de l'article 14, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Suite au prononcé de l'arrêt du collège disciplinaire ou le cas échéant du Conseil d'Etat, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure d'ordre.".
Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un article 39/53-7 rédigé comme suit: "Article 39/53-7. § 1. En application de l'article 16, alinéa 1er, 8°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre la décision du premier président ou de l'assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers, visée à l'article 39/53-3, § 2, alinéa 2, ainsi que contre l'arrêt du collège disciplinaire, visé à l'article 39/53-5, § 4, dans les trente jours suivant la notification de la décision ou de l'arrêt.
Le recours suspend l'exécution de la mesure disciplinaire. § 2. Le greffier en chef informe le ministre compétent du recours introduit et transmet, sans délai, la requête et les annexes à la partie adverse qui peut, dans un délai de 15 jours, transmettre un mémoire en réplique avec quatre copies au greffe.
Le greffier en chef demande au premier président du Conseil du Contentieux des étrangers ou au président, lorsque le recours est introduit par le premier président, de transmettre le dossier.
Dès réception du dossier, le membre désigné de l'auditorat rédige sans délai un rapport sur l'affaire.
Le rapport et, le cas échéant, le mémoire en réplique, sont notifiés aux parties. Chaque partie dispose d'un délai de quinze jours pour déposer un dernier mémoire, auquel sont jointes quatre copies.
L'ordonnance de fixation d'audience, qui se tient à brève échéance, est notifiée aux parties avec les derniers mémoires. § 3. Le Conseil d'Etat se prononce en chambres réunies, dans les soixante jours suivant l'inscription au rôle du recours.
Le membre du Conseil d'Etat qui a présidé le collège disciplinaire, ne peut siéger au sein de ces chambres réunies.
En cas de poursuites pénales, le prononcé peut être suspendu jusqu'à la décision judiciaire définitive.
L'arrêt est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président, ou le cas échéant, au président du Conseil du Contentieux des étrangers, ainsi qu'au ministre compétent.
Suite au prononcé de l'arrêt, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil du Contentieux des étrangers ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire.".
Art. 24.Dans la même loi, il est inséré un article 39/53-8 rédigé comme suit: "Article 39/53-8. § 1. A l'exception des mesures prévues à l'article 39/53-1, § 1er, alinéa 2, 4° et 5°, l'effacement des mesures disciplinaires a lieu d'office après: 1° trois ans pour les mesures disciplinaires mineures;2° six ans pour les mesures disciplinaires majeures. L'effacement vaut pour l'avenir. § 2. La personne ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire infligée par le premier président ou par l'assemblée générale du Conseil du Contentieux des étrangers, par le collège disciplinaire ou par le Conseil d'Etat, peut introduire une requête en révision visée à l'article 31 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour les motifs suivants: 1° elle démontre que la décision ou l'arrêt a été pris sur la base de fausses pièces;2° elle démontre que celui qui a initié et examiné l'action disciplinaire a retenu des pièces;3° elle démontre qu'elle a été acquittée au niveau pénal en dernière instance sur le fond pour les mêmes faits que ceux qui ont été déterminants pour la mesure disciplinaire. L'arrêt est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président, ou le cas échéant, au président du Conseil du Contentieux des étrangers, ainsi qu'au ministre compétent.
Après le prononcé, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil du contentieux des étrangers ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire.
En cas de révision d'une démission d'office, d'une destitution ou d'une révocation, l'intéressé est réinstallé dans sa fonction au Conseil du Contentieux des étrangers, le cas échéant en surnombre.".
Art. 25.Dans la même loi, il est inséré un article 39/53-9 rédigé comme suit: "Article 39/53-9. § 1. Lorsqu'un titulaire de fonction est poursuivi pour un crime ou un délit ou lorsqu'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire, le premier président peut, dans l'intérêt du Conseil, suspendre l'intéressé de sa fonction, sur la base d'une mesure d'ordre, pendant la durée des poursuites ou de la procédure disciplinaire et jusqu'à la décision finale.
En cas d'application de l'alinéa 1er au premier président du Conseil ou au président, la mesure d'ordre est infligée par l'assemblée générale. L'assemblée générale est convoquée à cette fin et présidée, selon le cas, par le premier président ou le président du Conseil.
La mesure d'ordre est prononcée pour trois mois au plus, et peut être prorogée pour des périodes de trois mois au plus, jusqu'à la décision définitive. La mesure peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut.
Aucune mesure d'ordre ou prorogation d'une telle mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou, lorsque l'audition est impossible, sans qu'il ait pu faire valoir ses moyens de défense par écrit ou se faire représenter.
La décision de prise d'une mesure d'ordre est notifiée, contre accusé de réception ou par envoi recommandé, à l'intéressé. La notification fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et des formes à respecter.
La décision est immédiatement exécutoire. § 2. Lorsqu'une mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la mesure disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours.
Le montant du traitement retenu pendant la durée de la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à l'intéressé.
Les sommes retenues sont liquidées à l'intéressé lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une mesure disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits, ou si l'action pénale est éteinte ou en cas d'ordonnance de non-lieu ou de classement sans suite.".
Art. 26.Dans l'article 39/55 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du premier président et du président du Conseil, un administrateur. Cette nomination est prévue pour une période de cinq ans et peut être renouvelée après une évaluation positive motivée par le premier président et le président.
Après quinze ans d'exercice de fonction, suivant une évaluation positive, le titulaire de mandat est nommé à titre définitif dans ce mandat par le Roi.". CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires
Art. 27.Par dérogation à l'article 39/28, § 1, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu' inséré par l'article 7, une nouvelle période d'évaluation débute lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les membres déjà nommés du Conseil, les greffiers et les titulaires de mandats adjoints qui sont nommés de manière définitive.
Les anciens articles 39/30, § 1, et 39/31, § 1, de la loi précitée du 15 décembre 1980 restent d'application aux titulaires des mandats adjoints qui ne sont pas nommés à titre définitif. Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, un nouvel entretien de planification a lieu, sur la base des critères d'évaluation introduits par la présente loi, et des indicateurs de comportement s'y rapportant.".
****, le 18 novembre 2021.
La présidente de la Chambre des représentants, Le greffier de la Chambre des représentants, Adopté par le ****, ****, le 7 décembre 2021.
La présidente du Sénat, Le greffier du Sénat, Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le **** belge.
Donné à ****, le 23 décembre 2021.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau Démocratique, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, S. **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN **** _______ Note (1) Chambre des représentants (****.****.****) : Documents : 55-2228