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Loi du 23 avril 2010
publié le 07 mai 2010

Loi modifiant diverses lois applicables au personnel militaire

source
ministere de la defense
numac
2010007153
pub.
07/05/2010
prom.
23/04/2010
ELI
eli/loi/2010/04/23/2010007153/moniteur
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23 AVRIL 2010. - Loi modifiant diverses lois applicables au personnel militaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées

Art. 2.L'article 44 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées est remplacé par ce qui suit : «

Art. 44.Lorsque les faits paraissent de peu de gravité, le ministère public, la chambre des mises en accusation, la chambre du conseil ou toute autre juridiction pénale saisie de la poursuite d'une infraction au code pénale militaire, à charge d'une personne soumise aux lois pénales militaires conformément aux articles 14, 14bis et 14ter, du code pénal militaire, peut renvoyer le prévenu à son chef de corps pour être puni disciplinairement.

La décision de renvoi à la discipline du corps saisit le supérieur militaire compétent de la procédure disciplinaire et éteint l'action publique.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent également lorsque les faits ont été commis à l'étranger et constituent, aux yeux de la loi belge, une contravention ou un délit quelconque qui paraît de peu de gravité. » CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées

Art. 3.Dans l'article 49 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement ou à la demande du militaire féminin, aucun retrait définitif d'emploi ne peut être prononcé à son égard à partir du moment où elle a informé son chef de corps de l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé de maternité, en ce inclus la période de huit semaines durant laquelle elle doit prendre, le cas échéant, ses jours de congé de repos postnatal. »

Art. 4.A l'article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « La période postnatale du congé de maternité commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque le militaire féminin a effectué des prestations le jour de l'accouchement.»; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « Lorsque le militaire féminin peut prolonger la partie postnatale du congé de maternité après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines peuvent être converties à sa demande en jours de congé de repos postnatal.Le militaire féminin doit prendre ces jours de congé de repos postnatal dans les huit semaines à dater de la fin de la partie postnatale ininterrompue du congé de maternité.

Elle doit communiquer à son chef de corps les dates auxquelles le congé sera pris. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que le chef de corps n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. Si le régime de travail du militaire féminin prévoit une réduction des jours de congé de vacances, les jours de congé de repos postnatal sont réduits dans la même proportion. »; 3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Le présent article ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de grossesse. »

Art. 5.Dans l'article 53 de la même loi, les mots « quarante heures » sont remplacés par les mots « trente-huit heures ».

Art. 6.Dans l'article 53quinquies de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par naissance ou adoption, multiple ou non, il peut être accordé un congé de protection parentale, d'une durée maximale de trois mois. A la demande du militaire, ce congé peut être pris par mois.

Dans le cas d'une naissance, le congé peut être pris jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

Dans le cas d'une adoption, le congé peut être pris à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du militaire, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant le congé de protection parentale. » CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire

Art. 7.Dans la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «

Art. 4bis.Le recrutement d'une personne n'appartenant pas au personnel enseignant du cadre organique de l'Ecole royale militaire, pour occuper une charge visée à l'article 2 ou 2bis, s'effectue par la voie de l'ouverture d'une place par le conseil d'administration de l'école et de l'organisation d'une sélection comparative.

Un avis de recrutement est publié au Moniteur belge, qui comprend au moins les données suivantes : 1° la description de la charge;2° les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats.»

Art. 8.Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Nul ne peut exercer la fonction de directeur de l'enseignement académique s'il n'est : 1° soit nommé professeur ordinaire, professeur ou professeur militaire à l'Ecole royale militaire;2° soit officier du cadre actif, nommé au grade de colonel et porteur d'un doctorat, d'un master complémentaire ou d'un des brevets suivants : a) brevet supérieur d'état-major;b) brevet d'administrateur militaire ou brevet supérieur d'administrateur militaire;c) brevet d'ingénieur du matériel militaire.» CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées

Art. 9.L'article 1er de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.La présente loi n'est applicable qu'aux militaires du cadre actif. »

Art. 10.Dans l'article 2 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de la présente loi, on entend par « employeurs » : 1° tout service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions ou communautés ainsi que les organismes qui en dépendent, à l'exclusion du Ministère de la Défense mais pas les organismes qui en dépendent;2° les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;3° les provinces, les communes, les agglomérations, fédérations et associations de communes et les organismes qui en dépendent;4° les zones de police et les organismes qui en dépendent;5° les zones de secours, les services d'incendie, les services d'incendie et d'aide médicale urgente et les organismes qui en dépendent;6° les institutions ou organismes non gouvernementaux d'utilité publique ne faisant pas partie des services publics.»

Art. 11.L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les groupes-cibles ainsi que les modalités à respecter pour pouvoir poser sa candidature à une utilisation.

Le Ministre de la Défense ou l'autorité qu'il désigne à cet effet agrée ou refuse les candidatures. § 2. L'employeur peut fixer des critères auxquels un militaire agréé doit satisfaire pour être sélectionné. Ces critères sont repris dans l'accord visé à l'article 5, § 5, alinéa 2. »

Art. 12.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les militaires peuvent être utilisés dans un poste d'utilisation par un employeur, à condition : 1° qu'ils appartiennent à un groupe-cible;2° que leur candidature est agréée;3° d'être en service actif, sans être à la disposition d'un employeur visé à l'article 2;4° qu'ils n'occupent pas une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense. Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime de travail volontaire de la semaine de quatre jours, il est mis fin à ce régime. »

Art. 13.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les postes d'utilisation ouverts par des employeurs, le nombre de places ouvertes par poste d'utilisation ainsi que les catégories de personnel et le régime linguistique pour lesquels ces postes sont ouverts, sont publiés par le Ministre de la Défense.

Les postes d'utilisation visés à l'alinéa 1er ne peuvent être que des postes à temps plein. »; 2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés;3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « Ministre de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « Ministre de la Défense ou l'autorité qu'il désigne à cet effet »;4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, la deuxième phrase commençant par les mots « Cet accord est établi » et finissant par les mots « qui utilisent des militaires » est abrogée;5° le paragraphe 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Cet accord, établi à partir d'un modèle-type défini par le ministre de la Défense, comprend notamment : 1° la durée de l'utilisation;2° la fixation du régime de travail;3° la formation et le stage éventuels;4° les règles relatives à la prise en charge des coûts de formation et de stage éventuels;5° l'autorité qui, chez l'employeur du militaire en utilisation, est investie d'un rang équivalent à celui de chef de corps;6° les règles relatives à la prise en charge de la charge salariale;7° les avantages pécuniaires que l'employeur octroie au militaire, en application du statut propre au dit employeur;8° une liste de l'équipement qui sera mis gratuitement à disposition ou dont le militaire lui-même devra se pourvoir;9° les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur;10° les critères de sélection tels que définis par l'employeur. Une copie du règlement de travail et des statuts applicables aux membres du personnel statutaire de l'employeur est remise au militaire en utilisation. »; 6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.L'utilisation prend effet au plus tôt le premier jour du premier mois et au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la désignation de l'intéressé, moyennant accord conjoint de l'employeur et du Ministre de la Défense tout en visant le délai le plus court. L'utilisation prend toujours effet le premier jour d'un mois.

L'utilisation se termine d'office à la date normale de mise à la pension ou à l'échéance de l'engagement ou du rengagement en qualité de militaire. La date normale de mise à la pension est la date de mise à la pension par limite d'âge sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur à la date où l'utilisation prend effet.

L'utilisation se termine également moyennant le respect d'un préavis de trente jours, lorsque les raisons pour l'utilisation n'existent plus et que le militaire ne peut être utilisé dans un nouveau poste.

L'employeur communique la décision motivée au militaire et au Ministre de la Défense. »

Art. 14.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si le supérieur hiérarchique du militaire, désigné conformément à l'article 13, § 2, constate qu'il ne donne pas satisfaction ou ne pourra pas satisfaire aux exigences du service, il pourra être mis fin à l'utilisation moyennant le respect d'un préavis de trente jours.Les motifs sont consignés dans un rapport. »; 2° l'alinéa 5 est abrogé;3° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le militaire peut mettre fin à son utilisation moyennant le respect d'un préavis de minimum quinze jours.»; 4° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Le militaire est réintégré dans les forces armées le premier jour qui suit l'expiration du préavis.»

Art. 15.Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le militaire en utilisation est en service actif. Il se trouve dans la sous-position « service normal ». »

Art. 16.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Le militaire en utilisation ne participe pas à l'avancement sauf si celui-ci a lieu par ancienneté de service.

Le militaire en utilisation ne peut pas participer : 1° aux cours et stages de préparation ou à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou de premier sergent-major musicien;2° aux cours et stages de préparation ou à l'examen de qualification en vue de l'accession au grade d'adjudant-chef ou d'adjudant-chef chef de pupitre;3° au concours d'accession au grade d'adjudant-major sous-chef de musique;4° à la formation pour candidat officier supérieur;5° aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;6° aux cursus extra-muros visés au chapitre III de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major.»

Art. 17.L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Pendant qu'ils sont en utilisation, les militaires ne peuvent plus exercer leur emploi au sein des forces armées, sauf : 1° lorsque l'armée est mobilisée;2° lorsque la période de guerre est fixée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;3° dans des circonstances exceptionnelles à la suite d'une décision du gouvernement. D'autres cas dans lesquels les militaires en utilisation peuvent exercer leur emploi au sein des forces armées sont prévus dans l'accord visé à l'article 5, § 5, alinéa 2. »

Art. 18.L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Un retrait temporaire d'emploi, le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime de départ anticipé à mi-temps ne sont pas possibles pour le militaire en utilisation. Si un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour motif de santé doit être imposé, il doit endéans les trente jours après la décision réintégrer les forces armées. Le retrait temporaire d'emploi pour motif disciplinaire ne peut être effectué qu'après la réintégration. »

Art. 19.A l'article 13, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;2° dans l'alinéa 2, la référence « , 3° » est abrogée.

Art. 20.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le militaire en utilisation doit respecter les conditions de travail imposées chez l'employeur qui l'utilise, et notamment les devoirs, les incompatibilités, les horaires de travail, le régime des congés, ainsi que les règles qui imposent une obligation de résidence ou instaurent un contrôle médical en cas d'absence pour motifs de santé. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le militaire en utilisation qui, sans motif valable, néglige ou refuse d'assumer la fonction qui lui est assignée, est, après une absence de dix jours, considéré comme démissionnaire auprès de l'employeur. »

Art. 21.L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables au militaire au début de son utilisation, ainsi que les modifications éventuelles que ces dispositions subiraient, restent applicables au militaire pendant son utilisation. »

Art. 22.L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Sauf lorsqu'ils exercent à nouveau leur emploi au sein des forces armées conformément à l'article 10 ou pour l'application des procédures en vue de l'exécution des mesures visées aux articles 12 et 13, les articles 5 à 8, 10bis à 12, 14bis, 16, 18 à 39 et 41 à 43, de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées ne sont pas applicables aux militaires du cadre actif pendant leur période d'utilisation. »

Art. 23.Dans l'article 20 de la même loi, les mots « sont rappelés » sont remplacés par les mots « exercent à nouveau leur emploi au sein des forces armées ».

Art. 24.L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.Sans préjudice de l'application de l'article 25, le statut pécuniaire militaire reste applicable aux militaires en utilisation.

La liquidation et le paiement des droits pécuniaires restent assurés par le département de la Défense. »

Art. 25.A l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° à l'alinéa 2, les mots « Ils bénéficient » sont remplacés par les mots « Les militaires en utilisation bénéficient ».

Art. 26.A l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par charge salariale au sens de la présente loi, il faut entendre : 1° le traitement, en ce inclus les augmentations intercalaires, les augmentations dues aux fluctuations de l'index des prix à la consommation et les bonifications de traitement et les révisions des échelles de traitement;2° l'allocation de foyer ou de résidence;3° le pécule de vacances;4° l'allocation de fin d'année;5° les allocations fixées par le Roi.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La charge salariale des militaires en utilisation est prise en charge à cent pour cent par l'employeur qui les utilise.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le département de la Défense prend à sa charge le montant total des charges salariales pendant la période de congé de fin de carrière du militaire en utilisation.»; 4° à l'alinéa 5, la phrase « Les modalités d'application de la procédure de remboursement sont fixées dans le modèle-type d'accord visé à l'article 5, § 5.» est abrogée; 5° l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 27.Les articles 6, 26bis, 27 et 28 de la même loi sont abrogés. CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 6 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003007066 source ministere de la defense Loi relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales fermer relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales

Art. 28.L'article 14 de la loi du 6 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003007066 source ministere de la defense Loi relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales fermer relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour la détermination des allocations principales visées à l'alinéa 2, 1°, le montant limite A visé à l'article 111, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est utilisé. » CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public

Art. 29.Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots « , les zones de secours, les services d'incendie, les services d'incendie et d'aide médicale urgente » sont insérés entre les mots « les zones de police » et les mots « et les organismes qui en dépendent ». CHAPITRE 8. - Disposition autonome

Art. 30.Les périodes dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, accordées en application du chapitre Ier de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, aux militaires qui n'étaient pas en service actif au moment où ils ont introduit leur demande, entrent en ligne de compte pour le calcul des pensions de retraite et de survie conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi précitée.

Les périodes de départ anticipé à mi-temps, accordées en application du chapitre II da la loi précitée, aux militaires qui n'étaient pas en service actif au moment où ils ont introduit leur demande, entrent en ligne de compte pour le calcul des pensions de retraite et de survie conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi précitée.

Les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière et de disponibilité, accordées en application du chapitre III de la loi précitée, aux militaires qui n'étaient pas en service actif au moment où ils ont introduit leur demande, entrent en ligne de compte pour le calcul des pensions de retraite et de survie conformément aux dispositions des articles 21 et 23 de la loi précitée. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 31.L'article 28 de la présente loi produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 32.Les chapitres 5 et 7 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juin 2011.

Le Roi peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à la date mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 33.L'article 30 de la présente loi produit ses effets le 20 août 1997.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Ministre des Pensions, M. DAERDEN Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2009-2010 Chambre des représentants Documents parlementaires : projet de loi n° 2432/1.- Rapport n° 2432/2. - Texte adopté par la Commission le 9 mars 2010.

Annales parlementaires : texte adopté en séance plénière le 25 mars 2010.

Sénat Documents parlementaires : projet de loi transmis par la Chambre, n° 1723/1. Non évoqué.

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