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Loi du 22 novembre 2013
publié le 06 décembre 2013

Loi portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2013022601
pub.
06/12/2013
prom.
22/11/2013
ELI
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22 NOVEMBRE 2013. - Loi portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 2.L'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 11.§ 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. § 2. Par revenus professionnels au sens du § 1er, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assujetti au présent arrêté royal.

Les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que les indemnités visées à l'article 32, alinéa 2, 2°, juncto, l'article 31, alinéa 2, 3°, du même Code, qui se rattachent à une activité antérieurement exercée par l'assujetti, sont considérés être des revenus professionnels au sens de l'alinéa premier et sont censés relever de l'exercice d'imposition dans lequel ils sont taxés.

Le calcul des cotisations dues pour une année déterminée - ci-après dénommée année de cotisation - se fait sur la base des revenus professionnels, au sens des alinéas 1er et 2, afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne l'année civile suivant immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les revenus visés à l'article 28, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne sont pas considérés être des revenus professionnels, à condition que le travailleur indépendant : - soit, n'est plus assujetti au présent arrêté royal au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été recueillis; - soit bénéficie effectivement d'une pension de retraite au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été recueillis.

Pour l'application du présent paragraphe, les revenus professionnels attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus professionnels de l'indépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

Les revenus professionnels au sens des alinéas 1er à 5 sont les revenus professionnels tels que communiqués par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances.

L'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances est tenue de fournir à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants les renseignements nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations dues en vertu du présent arrêté royal. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 13bis, le travailleur indépendant paie provisoirement des cotisations dans l'année de cotisation même, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, calculées sur la base des revenus professionnels, tels que connus le 1er janvier de l'année de cotisation, afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne la deuxième année civile précédant immédiatement l'année de cotisation.

Si les revenus professionnels de l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er ne sont pas encore connus le 1er janvier de l'année de cotisation, le calcul des cotisations provisoires pour cette année de cotisation se fait sur la base des revenus professionnels de l'exercice d'imposition le plus récent précédant l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er et pour lequel les revenus professionnels sont connus le 1er janvier de l'année de cotisation.

Dans ce cas, il est tenu compte de ces derniers revenus professionnels, même si les revenus professionnels de l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er seraient encore connus au cours de l'année de cotisation.

En vue de la détermination du montant des cotisations provisoires visées aux alinéas 1er et 2, les revenus professionnels concernés sont multipliés par une fraction fixée au début de chaque année civile par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions. Le dénominateur de cette fraction est la moyenne des indices des prix à la consommation de l'exercice d'imposition visé aux alinéas 1er et 2; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation présumés pour l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

Lorsque l'exercice d'imposition visé aux alinéas 1er à 3 compte moins de quatre trimestres civils d'assujettissement, les revenus professionnels de cette année civile incomplète sont convertis en un revenu annuel. A cet effet, les revenus professionnels sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à quatre et le dénominateur est égal au nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pendant l'exercice d'imposition en question. La cotisation provisoirement due est ensuite fixée au prorata du nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pendant l'année de cotisation.

Le travailleur indépendant peut le cas échéant payer pour une année de cotisation déterminée des cotisations provisoires supérieures à celles prévues à l'alinéa 1er, à condition qu'au moment du paiement, il n'y ait pas de dettes non contestées de cotisations sociales ou d'accessoires exigibles qui soient impayées, et pour autant que la cotisation maximale ne soit pas dépassée. Le Roi peut fixer les modalités quant à la manière dont ces paiements sont traités en vue de leur régularisation ultérieure ou de leur éventuelle imputation sur d'autres dettes de cotisations ou accessoires exigibles.

Sur la base d'éléments objectifs, la caisse d'assurances sociales auprès de laquelle il est affilié, peut autoriser le travailleur indépendant, à sa demande, à payer provisoirement dans l'année de cotisation même des cotisations qui soient égales à celles qui seraient dues sur la base d'un revenu tel que fixé ci-après : a) pour tous les travailleurs indépendants appartenant à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1er : soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 7.332,30 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 3.666,15 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; b) pour les conjoints aidants appartenant à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1erter : soit payer une cotisation telle que fixée sous a), soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de la moitié de 3.221,08 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; c) pour les travailleurs indépendants appartenant à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 2, et les travailleurs indépendants visés à l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants : soit payer une cotisation telle que fixée sous le a), soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 1.920,48 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant, soit ne pas payer de cotisation s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation n'atteindra pas 405,60 euros; d) pour les travailleurs indépendants appartenant à la catégorie de cotisants visée à l'article 13, § 1er : soit payer une cotisation telle que fixée sous le a), soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 1.920,48 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant, soit ne pas payer de cotisation s'ils parviennent à démontrer qui leur revenu de l'année de cotisation n'atteindra pas 811,20 euros;

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par `éléments objectifs', étant entendu qu'il ne peut s'agir que d'éléments qui ont un impact direct sur le niveau des revenus professionnels.

L'autorisation ne peut pas avoir pour effet que des payements de cotisations déjà effectués soient remboursés au travailleur indépendant.

Le Roi peut déterminer le délai dans lequel, sous peine de nullité, la demande visée à l'alinéa 6 est introduite, la manière dont cette demande doit se faire, ainsi que la manière dont la caisse d'assurances sociales tient le dossier, prend la décision et la communique au travailleur indépendant.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en concertation avec et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, créé en vertu de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, et sans préjudice de l'application des articles 12, § 1er, alinéa 2 et 12, § 1erter, alinéa 1er, adapter les montants visés à l'alinéa 6, en ajouter, en supprimer, ou déterminer que l'indépendant puisse lui-même proposer à sa caisse d'assurances sociales, dans les mêmes conditions que celles définies aux alinéas 6 à 9, le montant du revenu sur la base duquel il souhaite payer les cotisations provisoires. Par les mots "en concertation avec et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants", il est entendu que les évolutions ici visées ne peuvent être mises en oeuvre antérieurement à l'évaluation du système par le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants prévue à l'article 16 de la loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants. § 4. La caisse d'assurances sociales doit informer, clairement et par écrit, l'assujetti : 1° du caractère provisoire et exigible de la cotisation visée au paragraphe 3 et à l'article 13bis;2° de la manière dont cette cotisation sera régularisée ultérieurement;3° des conséquences que pourrait entraîner cette régularisation . § 5. Dès que les revenus professionnels de l'année de cotisation sont communiqués par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances, il est procédé sur cette base à la fixation du montant définitif des cotisations dues pour l'année de cotisation concernée. Ceci est dénommé la régularisation. Le Roi détermine la manière dont s'effectue cette régularisation et la manière dont est adressé à l'intéressé le décompte annuel de ses cotisations.

Le pourcentage utilisé pour calculer les cotisations dues sur ces revenus professionnels est celui qui s'appliquait au cours de la période à régulariser.

Lorsque l'année de cotisation compte moins de quatre trimestres civils d'assujettissement, les revenus professionnels de cette année civile incomplète sont convertis en un revenu annuel. A cet effet, les revenus professionnels sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à quatre et le dénominateur est égal au nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pendant l'année de cotisation. La cotisation due est ensuite calculée au prorata du nombre de trimestres civils durant lesquels l'intéressé a été assujetti au statut social des travailleurs indépendants pendant l'année de cotisation.

Cependant, le travailleur indépendant peut opter pour que la régularisation, visée aux alinéas 1er à 3, des années de cotisation visées ci-dessous ne soit pas appliquée. Il peut le demander et l'obtenir s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : - la demande doit être introduite au plus tard à la date de prise de cours de la pension; - la date de prise de pension doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2019; - le travailleur indépendant cesse toute activité professionnelle indépendante à la date de la prise de cours de la pension; - cela concerne les régularisations de toutes les années de cotisation situées dans la période allant de l'année au cours de laquelle la pension prend cours jusques et y compris la troisième année civile précédant l'année au cours de laquelle la pension prend cours, à l'exception des années de cotisation pour lesquelles une régularisation a déjà été effectuée au moment de la demande; - pendant et pour toutes les années de cotisation à prendre en considération, le travailleur indépendant ne bénéficie pas de l'application de l'article 11, § 3, alinéa 6.

Le Roi détermine la manière dont la demande visée à l'alinéa 4 doit être introduite.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la date du 1er janvier 2019 mentionnée ci-dessus."

Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : "

Art. 11bis.§ 1er. Si au moment de la régularisation, visée à l'article 11, § 5, il s'avère que le travailleur indépendant, qui bénéficiait de l'application de l'article 11, § 3, alinéa 6 au cours de l'année de cotisation, n'a pas totalement payé la cotisation due pour l'année de cotisation au 31 décembre de l'année de cotisation, une majoration est due outre la cotisation due pour l'année de cotisation.

Cette majoration s'élève à 3 % de la partie de la cotisation due pour l'année de cotisation qui excède le montant de la cotisation dont le travailleur indépendnant était redevable à titre provisoire pour cette même année et qui n'a pas été payée à la date précitée, et elle est appliquée pour la première fois après cette même date. Toutefois, si le montant de la cotisation due pour l'année de cotisation est plus élevé que le montant de la cotisation provisoire, visée à l'article 11, § 3, alinéa 1er, fixée dans l'année de cotisation, il est tenu compte de ce dernier montant pour le calcul des majorations visées à l'alinéa 1er.

Ensuite, la majoration est chaque fois portée en compte sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à l'expiration de chaque trimestre civil suivant, et ce jusqu'à l'expiration du trimestre civil précédant celui au cours duquel la partie impayée a été payée, ou jusque et y compris le trimestre civil précédant celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales communique la régularisation visée à l'article 11, § 5, au travailleur indépendant.

En outre, dans le cas visé à l'alinéa 1er, lors de la régularisation visée à l'article 11, § 5, une majoration unique de 7 % est appliquée sur la partie de la cotisation de l'année de cotisation qui restait impayée au 31 décembre de cette même année de cotisation. § 2. Le Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, créé en vertu de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, mettre en oeuvre un système de majoration unique spéciale de cotisations, ainsi qu'un régime de bonification spéciale unique, en plus du système de majorations visé au § 1er, dans les conditions suivantes : - Il le fait au plus tôt après l'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants; - le taux d'intérêt de la majoration spéciale et celui de la bonification spéciale sont identiques et s'élèvent à deux fois le taux d'intérêt de la facilité marginale de prêt de la Banque centrale européenne en vigueur au 1er janvier de l'année de cotisation. Si le produit de cette multiplication ne donne pas un nombre entier, il est alors arrondi à l'unité supérieure si la première décimale s'élève au moins à 5. A défaut, il n'est pas tenu compte de la partie décimale; - la majoration spéciale n'est appliquée que lorsque la régularisation, visée à l'article 11, § 5, porte sur un montant total de cotisations qui dépasse de manière excessive le montant de cotisations payé pour l'année de cotisations concernée au cours de cette même année et ladite majoration spéciale n'est appliquée que sur le montant de ce dépassement; - la bonification spéciale est appliquée lorsqu'au moment de la régularisation, visée à l'article 11, § 5, il s'avère que la cotisation due provisoirement pour cette année de cotisation, déterminée conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er ou 6, est plus élevée que la cotisation finalement due pour cette année de cotisation, et ladite bonification spéciale est appliquée à la différence positive entre les cotisations payées au 31 décembre de l'année de cotisation conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er ou 6, et les cotisations finalement dues pour cette année de cotisation.

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 21/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007023604 source service public federal securite sociale, service public federal classes moyennes Loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "si le revenu de référence, après application de l'article 11, § 3, n'atteint pas ce montant" sont remplacés par les mots "s'ils n'atteignent pas ce montant";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "l'année de référence" sont remplacés par les mots "l'année de cotisation";3° le paragraphe 1erter, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1erter.Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté royal en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 euros lorsque ceux-ci n'atteignent pas la moitié de ce montant. Les cotisations ainsi fixées sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2"; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de référence visée à l'article 11, § 2, et réévalués conformément à l'article 11, § 3, n'atteignent pas 405,60 euros." sont remplacés par les mots "ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 405,60 euros.".

Art. 5.A l'article 13, § 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 21/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007023604 source service public federal securite sociale, service public federal classes moyennes Loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.A partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension ou obtient le paiement effectif d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié, l'assujetti n'est redevable d'aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 811,20 euros au moins."; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti dont la pension de retraite ou de survie ou un avantage en tenant lieu, pour le paiement desquels interviennent des conditions relatives à l'exercice d'une activité professionnelle, est effectivement payable, est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, § 2 : 1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros, mais qui n'excède pas 23.330,06 euros."

Art. 6.A l'article 13bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 21/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007023604 source service public federal securite sociale, service public federal classes moyennes Loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les mots "11, § 2" sont chaque fois remplacés par les mots "11, § 3, alinéa 1er";2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Les cotisations provisoires, perçues conformément au § 2, sont régularisées conformément à l'article 11, § 5."

Art. 7.L'article 13ter du même arrêté royal, inséré par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 21/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007023604 source service public federal securite sociale, service public federal classes moyennes Loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer, est abrogé.

Art. 8.L'article 13quater du même arrêté royal, inséré par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est abrogé.

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 21/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007023604 source service public federal securite sociale, service public federal classes moyennes Loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "aux articles 12, 13, 13bis et 13ter" sont remplacés par les mots "aux articles 11, 12, 13 et 13bis";2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 10.A l'article 15 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 16 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013022059 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, alinéa 5, le mot "alinea's" est remplacé par le mot "leden";b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.La cotisation trimestrielle est due pour les quatre trimestres de l'année civile au cours de laquelle se situe l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au présent arrêté royal.

Toutefois, cette cotisation n'est pas due : 1° avant le trimestre au cours duquel a débuté l'activité en qualité de travailleur indépendant, ni après le trimestre au cours duquel il a été mis fin à cette activité, à condition que celle-ci ne reprenne pas normalement l'année suivante;2° pour le trimestre au cours duquel l'assujetti a atteint l'âge légal de la pension ou obtient, en qualité de travailleur indépendant, une pension de retraite anticipée, à condition que l'intéressé mette fin à son activité professionnelle dans le courant de ce trimestre; 3° pour le trimestre au cours duquel s'est produit le décès de l'assujetti."; c) dans le paragraphe 4, le 4° est abrogé.

Art. 11.A l'article 16 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 21/12/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007023604 source service public federal securite sociale, service public federal classes moyennes Loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le recouvrement des cotisations prévues par le présent arrêté royal se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont dues.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le recouvrement des cotisations de régularisation visées à l'article 11, § 5, se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année qui suit l'année de cotisation.

La prescription est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable;3° par une lettre recommandée envoyée par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par l'article 21, § 2, 1°, et mettant l'intéressé en demeure de s'affilier à une caisse d'assurances sociales. Ladite lettre recommandée interrompt également, le cas échéant, la prescription du recouvrement des cotisations dues par le conjoint aidant de l'intéressé, visé à l'article 7bis." b) dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "L'action en répétition de cotisations provisoires qui s'avèrent être indues suite à une régularisation visée à l'article 11, § 5, se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année qui suit l'année de cotisation." c) au paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 12.L'article 17 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 17.Les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent demander dispense des cotisations provisoires dues en vertu du présent arrêté royal, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu'assujetti visé par l'article 12, § 2, en s'adressant à la Commission visée à l'article 22.

Les travailleurs indépendants qui demandent une dispense des cotisations visées au présent article, doivent prouver leur état de besoin ou leur situation voisine de l'état de besoin. Pour apprécier leur état de besoin, la Commission tient notamment compte des ressources et charges des personnes qui font partie de leur ménage, à l'exception des personnes pour lesquelles la preuve est apportée qu'elles sont étrangères à l'activité indépendante des travailleurs indépendants concernés et qu'elles sont en outre dénuées d'obligation légale de secours et d'aliments à l'égard de ces travailleurs indépendants.

La dispense de la cotisation d'un trimestre déterminé est censée ne jamais avoir été accordée lorsqu'ultérieurement, lors de la régularisation de la cotisation provisoire relative à ce trimestre, il s'avère que les revenus professionnels qui servent de base pour la régularisation de cette cotisation sont plus élevés que le double du montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 3, la dispense de la cotisation d'un trimestre déterminé est maintenue lorsque les revenus professionnels qui servent de base pour la régularisation de cette cotisation ne dépassent pas 120 % de ceux que l'indépendant a communiqués pour information pour l'année concernée dans le courant de la procédure qui a abouti à la dispense, pour autant que les premiers revenus professionnels cités ne dépassent pas 120 % du double du montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2.

Lorsque, tenant compte des dispositions des alinéas 1er à 4, la dispense pour un trimestre civil déterminé est effectivement maintenue après la régularisation, cette dispense vaut alors pour le montant de la cotisation trimestrielle, telle que fixée suite à cette régularisation.

Le Roi détermine comment et pour quelles années le demandeur communique ses revenus professionnels dans le courant de la procédure de demande et comment les alinéas 3 et 4 sont appliqués dans les cas où le demandeur ne communique pas ses revenus professionnels dans le courant de la procédure de demande.

En vue de l'octroi des prestations dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, à l'exception des prestations de retraite et de survie et sous réserve de l'application de l'alinéa 8, les cotisations pour lesquelles la Commission a accordé dispense, sont censées avoir été payées, même lorsque la dispense est censée ne jamais avoir été accordée au sens de l'alinéa 3.

Pour l'application de l'article 28, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les cotisations pour lesquelles une dispense a été obtenue, sont censées avoir été payées.

Les personnes qui sont solidairement responsables en vertu de l'article 15, § 1er, et qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent demander que leur responsabilité relative aux cotisations visées dans le présent arrêté royal soit levée, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu'assujetti visé par l'article 12, § 2.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par cotisations visées dans le présent arrêté royal.

Le Roi fixe le délai dans lequel les demandes tendant à obtenir le bénéfice du présent article doivent, sous peine de nullité, être introduites. Il peut déterminer des conditions et des critères supplémentaires qui permettent d'apprécier l'état de besoin.

Le Roi détermine les cas dans lesquels les demandes de dispense de cotisations introduites par les travailleurs indépendants et les demandes de levée introduites par les personnes solidairement responsables ne sont pas prises en considération ou sont réputées n'avoir pas été introduites. Lorsque la demande n'est pas prise en considération ou est réputée n'avoir pas été introduite, la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants concernée, visée à l'article 20, § 1er ou § 3, en informe le travailleur indépendant ou le responsable solidaire dans un délai et selon une procédure définis par le Roi.

Les dispositions du présent article ne sont d'application que pour les cotisations dues pour les trimestres civils situés après le 4e trimestre de l'année 2014.". CHAPITRE 3. - Modifications d'autres législations

Art. 13.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, les mots "Sans préjudice des dispositions prises en exécution de l'article 17, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet précité" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 17, alinéas 7 et 8, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité".

Art. 14.A l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 16 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, 2°, le mot "réévalués" est abrogé;2° dans le § 2bis, alinéa 1er, les mots "année de référence, au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38" sont remplacés par les mots "année de cotisation au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38";3° dans le § 2bis, l'alinéa 3 est abrogé;4° dans le § 2bis, alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "année de référence" sont remplacés par les mots "année de cotisation";5° dans le § 2bis, alinéa 6, qui devient l'alinéa 5, les mots "aux alinéas 4 et 5" sont remplacés par les mots "aux alinéas 3 et 4";6° le § 2ter est abrogé;7° dans le § 2quater, les mots "Pour l'application des §§ 2bis et 2ter" sont remplacés par les mots "Pour l'application du § 2bis".

Art. 15.Les articles 13 et 14 sont d'application pour les années de revenus à partir de l'année de revenus 2015. CHAPITRE 4. - Evaluation

Art. 16.La présente loi fera, à l'initiative du ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, l'objet d'une évaluation par le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, créé en vertu de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, dans les quatre années après son entrée en vigueur. CHAPITRE 5. - Disposition transitoire

Art. 17.Les cotisations sociales relatives à des trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont calculées et perçues conformément aux dispositions en vigueur le jour précédant celui de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants Documents. - 2938 N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte adopté.

N° 4 : Texte adopté.

Sénat Document. - S-5-2285 N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte adopté.

N° 4 : Décision de ne pas amender.

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