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Loi du 22 juillet 2009
publié le 03 août 2009

Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011330
pub.
03/08/2009
prom.
22/07/2009
ELI
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22 JUILLET 2009. - Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi on entend par : 1°« société pétrolière enregistrée » : toute personne physique ou morale qui, pour son compte propre, pour le compte d' autrui ou pour ses besoins propres produit, achète, importe ou entre, sort, raffine, détient en stockage, transforme, emploie, distribue, offre en vente, vend, livre ou transporte des produits d'essence et/ou des produits diesel et qui met ces produits à la consommation; 2° « produits d'essence » : l'essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 à faible teneur en soufre et en aromatiques et relevant des codes NC, 2710 11 41 et 2710 11 45 utilisée comme carburant non exonéré d'accise;3° « produits diesel » : le gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en soufre n'excédant pas 10 mg/kg utilisé comme carburant non exonéré d'accise;4° « biocarburant » : l'EMAG, le bioéthanol et le bio-ETBE tels qu'ils sont définis aux points 5°, 6° en 7°;5° « EMAG » : l'ester méthylique d'acide gras relevant du code NC 3824 90 99 et répondant aux spécifications de la norme NBN-EN 14214;6° « bioéthanol » : l'éthanol produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable de déchets, relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol et répondant aux spécifications de la norme NBN-EN 15376;7° « bio-ETBE » : l'éthyl-tertio-butyl-éther relevant du code NC 2909 19 00 qui n'est pas d'origine synthétique, contenant en volume 47 % de bioéthanol;8° « biocarburants durables » : biocarburants produits dans la Communauté européenne (CE) et qui répondent aux critères de durabilité suivants : - les matières premières doivent provenir de l'agriculture et celles-ci doivent être cultivées en faisant usage du moins d'engrais et de pesticides possible et la production doit au minimum respecter les exigences réglementaires en matière de gestion visées sous le titre « Environnement » du point A et au point 9 de l'annexe II et les exigences réglementaires qui découlent des bonnes conditions agricoles et environnementales de l'annexe III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003; - les matières premières ne peuvent provenir d'une aire agricole à l'extérieur de la CE ayant fait récemment l'objet d'une déforestation; - les biocarburants produits doivent mettre en oeuvre une réduction substantielle de l'émission de CO2; - la production des biocarburants doit satisfaire aux spécifications techniques imposées par l'UE en vue de l'observation des réglementations sociales et environnementales.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les moyens de preuve et, le cas échéant, le calendrier et la méthode de calcul des critères mentionnés ci-dessus; 9° « mise à la consommation » : la mise à la consommation des produits d'essence et/ou des produits diesel au sens des articles 6, 7, 10 et 11 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises;10° « unité de production agréée » : unité de production agréée au sens de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer relative aux biocarburants; 11° « Direction générale Energie : la Direction générale Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 3.§ 1er. Les références aux codes de la nomenclature combinée contenues dans la présente loi sont celles visées à l'article 414, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. § 2. Les normes de produits auxquelles il est fait référence dans la présente loi sont les dernières versions des normes fixées par le CEN (Comité européen de Normalisation). CHAPITRE 2. - Obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles

Art. 4.§ 1er. Toute société pétrolière enregistrée mettant à la consommation des produits d'essence et/ou des produits diesel est obligée de mettre également à la consommation au cours d'une même année civile une quantité de biocarburants durables comme suit : - EMAG à concurrence d'au moins 4 v/v % de la quantité de produits diesel mis à la consommation; - bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, à concurrence d'au moins 4 v/v % de la quantité de produits d'essence mis à la consommation. § 2. L'obligation visée au § 1er ne s'applique pas aux quantités de produits d'essence et/ou de produits diesel qu'une société pétrolière enregistrée met à la consommation venant des stocks obligatoires visés à l'article 2, 4°, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, pour autant que ces stocks obligatoires détenus par APETRA en pleine propriété et gérés non-mélangés avec des composants bio, soient mis à la consommation lors de la première acquisition par un acheteur sans numéro d'accise.

Art. 5.La mise à la consommation de biocarburants durables telle que visée à l'article 4 s'effectue par le biais de mélanges avec les produits d'essence et/ou produits diesel mis à la consommation, dans le respect des normes de produit NBN EN 590 pour les produits diesel et NBN EN 228 pour les produits d'essence. CHAPITRE 3. - Obligations en matière d'information et d'administration

Art. 6.§ 1er. Afin d'obtenir les données concernant la mise à la consommation, l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances communique au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant chaque trimestre, à la Direction générale Energie : - les quantités de produits d'essence et/ou produits diesel mises à la consommation au cours de ce trimestre par chaque société pétrolière enregistrée; - les quantités de biocarburants mises à la consommation au cours de ce trimestre par chaque société pétrolière enregistrée; - toute donnée disponible sur l'origine des biocarburants qui sont mélangés avec les produits d'essence et/ou produits diesel mis à la consommation au cours de ce trimestre. § 2. Les sociétés pétrolières enregistrées sont tenues de communiquer au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit chaque trimestre à la Direction générale Energie les quantités de produits d'essence et/ou de produits diesel mis à la consommation en mentionnant les quantités de carburants fossiles mis à la consommation et les quantités de biocarburants durables correspondants mis à la consommation.

Ces données peuvent également être communiquées à la Direction Générale Energie par voie électronique. § 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles complémentaires concernant les obligations d'information et d'administration.

Il peut prescrire l'obligation pour les sociétés pétrolières susvisées de la tenue d'une comptabilité selon des modèles qu'Il fixe. CHAPITRE 4. - Contrôle

Art. 7.§ 1er. Le contrôle relatif aux obligations résultant de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est effectué par les agents de la Direction générale Energie et de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie mandatés à cet effet par le ministre. § 2. La Direction générale Energie établit chaque année une liste des sociétés pétrolières enregistrées ayant mis à la consommation l'année civile précédente des produits d'essence et/ou produits diesel, en mentionnant les quantités de carburants fossiles mis à la consommation et les quantités de biocarburants durables correspondants mis à la consommation. § 3. Chaque trimestre, après réception des données visées à l'article 6, § 1er et § 2, la Direction générale de l'Energie vérifie ces données pour chaque société pétrolière enregistrée qui met à la consommation les produits d'essence et/ou les produits diesel. Si elle estime qu'il y a des indices que le respect de l'article 4 est en péril pour l'année concernée, elle en informe la société concernée par lettre recommandée à la Poste. § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de ce contrôle.

Art. 8.§ 1er. Chaque société pétrolière enregistrée doit fournir la preuve que les biocarburants utilisés pris enconsidération afin d'atteindre le pourcentage tel que fixé à l'article 4 sont durables au sens de l'article 2, 8°. § 2. Pour les biocarburants provenant d'unités de production agréées, cette preuve est réputée fournie. § 3. Si une société pétrolière enregistrée veut mettre à la consommation des produits d'essence ou des produits diesel dont elle présume qu'ils contiennent déjà des biocarburants, elle doit elle-même indiquer le pourcentage de biocarburant et fournir la preuve que les biocarburants utilisés sont durables au sens de l'article 2, 8°. § 4. Le cas échéant, la Direction générale Energie procède à un contrôle physique des produits qui sont mis à la consommation.

Les modalités dudit contrôle sont fixées par le Roi. CHAPITRE 5. - Rapport

Art. 9.L'exécution et les effets, y compris en ce qui concerne le caractère durable des biocarburants, de la présente loi sont évalués annuellement, et pour la première fois en mars 2010 sur la base des données obtenues jusqu'au 31 décembre 2009 par la Direction générale Energie, en collaboration avec l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances et la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE 6. - Amendes administratives

Art. 10.§ 1er. Sont punis d'une amende administrative de cent à dix mille euros, ceux qui ne respectent pas ou entravent les obligations et contrôles visés aux articles 6, § 2, 7 et 8. En cas de récidive, l'amende est doublée. § 2. Toute société pétrolière enregistrée qui ne respecte pas le pourcentage fixé à l'article 4 est punie d'une amende administrative égale à 900 euros par 1 000 litres à 15° C de biocarburant manquant qui n'a pas été mélangé avec la quantité annuelle de produits d'essence ou de produits diesel mise à la consommation conformément à l'article 4, § 1er, et à condition qu'elle ait été entendue ou dûment convoquée.

A cette fin, la Direction générale Energie se base sur les données qu'elle reçoit de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances et des sociétés pétrolières enregistrées. § 3. L'amende administrative est perçue au profit du Trésor par la Direction générale Energie.

Les règles en matière de perception sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 4. La société pétrolière enregistrée à laquelle une amende administrative est infligée peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, introduire un recours contre la décision d'imposer une amende, auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire. Ce recours suspend l'exécution de la décision. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 11.L'article 183 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est abrogé.

Art. 12.Pour les années civiles où les articles 2 à 9 ne sont pas d'application pour l'année civile entière, le respect des pourcentages fixés à l'article 4 est exclusivement contrôlé pour les produits d'essence ou de produits diesel mis à la consommation au cours des trimestres pour lesquels la loi produit ses effets.

Art. 13.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011, sauf prolongation de 24 mois par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Permier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Agriculture, Mme S. RARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publique et des Réformes institutionnelles, S. VANACKERE Note Documents de la Chambre des représentants : 52-2037 - 2008/2009 : N° 1 : Projet de loi N° 2 : Erratum N° 3 : Amendements N° 4 : Rapport N° 5 : Texte adopté par la commission N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégrale : 25 juin et 2 juillet 2009.

Documents du Sénat : 4-1386 - 2008/2009 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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