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Loi du 22 décembre 2017
publié le 01 février 2018

Loi relative au transfert d'une partie des attributions et du personnel de la direction générale victimes de la guerre au service fédéral des pensions

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service public federal securite sociale
numac
2018200395
pub.
01/02/2018
prom.
22/12/2017
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eli/loi/2017/12/22/2018200395/moniteur
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22 DECEMBRE 2017. - Loi relative au transfert d'une partie des attributions et du personnel de la direction générale victimes de la guerre au service fédéral des pensions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Transfert de missions relevant de la Direction générale Victimes de la Guerre au Service fédéral des Pensions CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Art. 2.L'intitulé de la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, des missions "'Pensions"' des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale est remplacé par ce qui suit: "Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, d'une partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des missions "'Pensions"' des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale".

Art. 3.Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un 5/1° rédigé comme suit: "5/1° Direction générale Victimes de la Guerre: la Direction générale des Victimes de la Guerre du Service public fédéral Sécurité sociale";2° il est inséré un 12° rédigé comme suit: "Statuts, pensions et rentes accordés aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme: a) les pensions de dédommagement accordées aux victimes civiles de la guerre et aux personnes y assimilées;b) les rentes des déportés pour du travail obligatoire, des réfractaires, des résistants au nazisme, des marins pêcheurs en temps de guerre;c) les indemnités aux incorporés de force dans l'armée allemande;d) les rentes accordées aux victimes des persécutions raciales;e) les pensions de dédommagement accordées aux victimes d'actes de terrorisme;f) les pensions, rentes et indemnités accordées aux ayants droit des bénéficiaires d'une pension ou rente visée aux a), b), c) et e); g) les statuts de reconnaissance nationale et de solidarité nationale.".

Art. 4.Dans le titre 3 de la même loi, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé: "Transfert de missions relevant de la Direction générale Victimes de la Guerre au Service fédéral des Pensions".

Art. 5.Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par l'article 4, il est inséré une section 1ère intitulée: "Transfert des missions".

Art. 6.Dans la section 1ère de la même loi, insérée par l'article 5, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit: "

Art. 16/1.Les missions relatives aux matières visées à l'article 2, 12°, sont transférées au Service.".

Art. 7.Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par l'article 4, il est inséré une section 2, intitulée: "Missions en matière de statut de solidarité nationale, de pensions de dédommagement et de rentes de guerre".

Art. 8.Dans la section 2 de la même loi insérée par l'article 7, il est inséré une sous-section 1ère intitulée: "Missions de conception et d'études".

Art. 9.Dans la sous-section 1ère de la même loi, insérée par l'article 8, il est inséré un article 16/2 rédigé comme suit: "

Art. 16/2.Le Service a pour missions: 1° la conception, la préparation et le soutien de la politique. Le Service peut, sur demande du ministre ou de sa propre initiative, procéder aux études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques liées à la législation et à la réglementation en matière de statuts, de pensions et rentes accordées aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme.

Le Service peut, sur demande du ministre, sur demande du Comité de gestion du Service visé à l'article 34 ou de sa propre initiative, procéder aux études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques liées à la gestion des paiements des prestations visées à l'article 16/3; 2° la rédaction d'avant-projets de loi ou de projets d'arrêté royal et de la réglementation en matière de statuts, pensions et rentes accordés aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme, en ce compris l'éventuelle transposition de la réglementation internationale en droit belge; 3° d'émettre des avis sur toute question en rapport avec les statuts, pensions et rentes accordés aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme.".

Art. 10.Dans la section 2 de la même loi, inséré par l'article 7, il est inséré une sous-section 2 intitulée: "Missions d'exécution".

Art. 11.Dans la sous-section 2 de la même loi, insérée par l'article 10, il est inséré un article 16/3 rédigé comme suit: "

Art. 16/3.Le Service a pour missions: 1° de fixer le droit aux statuts, pensions et rentes accordés aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme;2° de fixer le montant des pensions et rentes visées au 1°;3° d'assurer la gestion et le suivi des pensions et des rentes visées au 1°; 4° de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1°.".

Art. 12.Dans la section 2 de la même loi, insérée par l'article 7, il est insérée une sous-section 3 intitulée: "Missions d'information".

Art. 13.Dans la sous-section 3 de la même loi, insérée par l'article 12, il est inséré un article 16/4 rédigé comme suit: "

Art. 16/4.Le Service informe le public et les milieux socio-économiques et professionnels concernés, selon le cas: 1° sur leurs (futurs) droits aux prestations en matière de statuts, pensions et rentes accordés aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme;2° sur le contenu de la législation et de la réglementation en matière de statuts, pensions et rentes accordés aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme; 3° sur les données statistiques et actuarielles en matière de statuts, pensions et rentes accordés aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme notamment par le biais de son rapport annuel.".

Art. 14.Dans la même loi, l'intitulé du titre 4 est remplacé par ce qui suit: "Transfert de personnel au Service fédéral des Pensions".

Art. 15.Dans le titre 4 de la même loi, il est inséré un chapitre 1er, comportant les articles 32 et 33 actuels, intitulé "Chapitre 1er.

Transfert des membres du personnel du SdPSP".

Art. 16.Dans le titre 4 de la même loi, il est inséré un chapitre 2 intitulé: "Transfert d'une partie des membres du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre".

Art. 17.Dans le chapitre 2 de la même loi, inséré par l'article 16, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit: "

Art. 33/1.§ 1er. Tous les membres du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre en service au 31 décembre 2017 et chargés de l'exécution des missions transférées en vertu de l'article 16/1 sont, avec effet le 1er janvier 2018, transférés d'office au Service.

Il en est de même pour les agents de la Direction générale Victimes de la Guerre qui, au 1er janvier 2018, sont temporairement absents.

Le Roi établit, sur la proposition du ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions, une liste nominative des personnes transférées au Service en application des alinéas 1er et 2. Cette liste est publiée au Moniteur belge. § 2. Les membres du personnel transférés conservent la qualité d'agent stagiaire, d'agent nommé à titre définitif ou de membre du personnel contractuel qu'ils possédaient à la veille de leur transfert. Ils conservent également leur grade ou leur classe.

L'agent stagiaire est considéré comme titulaire du grade ou de la classe pour lequel il s'est porté candidat. § 3. Les agents transférés conservent leur ancienneté de niveau, de grade, de service, de classe et d'échelle. § 4. Les agents transférés conservent leurs évaluations obtenues en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Ces évaluations restent valables jusqu'à l'octroi d'une nouvelle évaluation au sein du Service. § 5. Les membres du personnel lauréats, au 31 décembre 2017, d'un examen ou d'une sélection comparative au niveau supérieur ou d'un examen ou sélection d'avancement de grade ou d'une partie de ces examens ou sélections organisés par le Service public fédéral Sécurité sociale conservent les bénéfices liés à cette réussite. § 6. Jusqu'au moment où de nouvelles dispositions entrent en vigueur au Service, les membres du personnel qui faisaient partie de la Direction générale Victimes de la Guerre restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables en matière d'allocations, primes, indemnités et autres avantages au sein de la Direction générale Victimes de la Guerre. Ils n'en conservent le bénéfice que pour autant que ces avantages leur aient été régulièrement accordés et que les conditions auxquelles leur octroi est subordonné subsistent dans le chef des bénéficiaires. § 7. Tous les membres du personnel qui faisaient partie de la Direction générale Victimes de la Guerre sont transférés avec maintien de l'échelle barémique et de l'ancienneté pécuniaire qui étaient les leurs à la veille de leur transfert en vertu des dispositions réglementaires qui leur étaient applicables à cette date. En tout état de cause, pour autant qu'il soit le plus favorable, ils doivent continuer à bénéficier du même traitement que celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient pu continuer leur carrière à la Direction générale Victimes de la Guerre. § 8. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure au Service public fédéral Sécurité sociale, il est uniquement tenu compte pour son affectation de son grade ou de la classe dans laquelle il est nommé.

Si, au Service fédéral des Pensions, le membre du personnel est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée au sein du Service public fédéral Sécurité sociale, le membre du personnel est censé poursuivre cette fonction supérieure telle qu'elle lui avait été attribuée en application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat. § 9. Les membres du personnel en service à la Direction générale Victimes de la Guerre dans le cadre d'un contrat de travail bénéficient, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat auprès du Service. § 10. Les transferts visés au présent article ne constituent pas de nouvelles nominations.".

Art. 18.Dans l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° la première phrase est remplacée par ce qui suit: "Pour l'exercice des missions visées aux articles 11 à 16/4 et 29, le Service reçoit: "; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale pour l'exercice de ses missions légales en matière de pensions de réparation, pensions de dédommagement, rentes de guerre et pensions et rentes accordées aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme;".

Art. 19.Dans l'article 72, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots "visées au chapitre 2 du titre 3" sont remplacés par les mots "visées aux chapitres 2 et 2/1 du titre 3".

Art. 20.Dans la même loi, l'article 73, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. Tous les biens, droits et obligations relatifs aux missions exercées par la Direction générale Victimes de la Guerre et transférées au Service en vertu de l'article 16/1, sont transférés d'office au Service.".

Art. 21.L'article 74 de la même loi est complété par un paragraphe 1/1 rédigé comme suit: " § 1er/1. Lorsqu'elles sont relatives aux missions ou aux membres du personnel transférés au Service, les procédures judiciaires dans lesquelles la Direction générale Victimes de guerre est partie et qui sont en cours au 31 décembre 2017, sont poursuivies par le Service.".

Art. 22.L'article 77 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: "Il en va de même concernant les dispositions légales ou réglementaires qui ont trait à l'Administration des Victimes de la guerre, au Service des Victimes de la guerre ou à la Direction générale Victimes de guerre.". CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur

Art. 23.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le ministre de la Défense, S. VANDEPUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : Chambre n° 54-2779/4 Compte rendu intégral : 14 décembre 2017

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