publié le 28 décembre 2010
Loi de finances pour l'année budgétaire 2011
22 DECEMBRE 2010. - Loi de finances pour l'année budgétaire 2011
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution. CHAPITRE II. - Crédits provisoires
Art. 2.§ 1er. Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2011 sont ouverts pour les mois de janvier, février et mars à concurrence des montants qui figurent dans le tableau annexé à la présente loi. § 2. Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2011 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi. § 3. Les imputations des sections 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, 18 SPF Finances et 33- SPF Mobilité et Transports peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptés figurant dans le tableau ci-annexé.
Art. 3.§ 1er. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2011 à concurrence de : AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT - Fonds belge pour la sécurité alimentaire : . . . . . 3.694.000 EUR DEFENSE NATIONALE - Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense : . . . . . 5.935.000 EUR - Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense : . . . . . 6.630.000 EUR POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE - le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) : . . . . . . . . . . 500.000 EUR INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE - Fonds social européen fédéral - Programmation 2007-2013 : . . . . . 1.891.000 EUR § 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques suivants sont autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation qui ne peut pas dépasser les montants suivants : - Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales : . . . . . 2.913.000 EUR - Fonds 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)(en liquidation) : . . . . . 1.435.000 EUR - Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires : . . . . . 69.000.000 EUR - Fonds de lutte contre le surendettement : . . . . . 5.000.000 EUR - Fonds Social européen fédéral - programmation 2007-2013 (en liquidation) : . . . . . 5.435.000 EUR.
Art. 4.Les subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spéciales reprises dans le budget général des dépenses, ainsi que dans le budget général des dépenses ajusté de l'année budgétaire 2010.
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 19, troisième alinéa, 2°, b, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits de liquidation couvrent les sommes pouvant être ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées. § 2. Cette dérogation ne s'applique qu'aux sections 12 - SPF Justice, 13 - SPF Intérieur, 16 - Ministère de la Défense, 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré et 46 - SPP Politique scientifique.
Art. 6.Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.
Art. 7.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11.00.04 - Personnel autre que statutaire » ainsi que les allocations de base 12.00.48 et 12.21.48, peuvent être redistribuées entre elles et exclusivement entre elles au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat. § 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05 et 1140.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.00.48 et 12.21.48. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.00.01 et 21.40.01. § 4. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux dépenses de personnel d'une part et aux dépenses de fonctionnement et d'investissement d'autre part des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, peuvent être redistribués uniquement entre eux au sein d'un même programme.
Art. 9.Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Art. 10.§ 1er. Les dispositions particulières départementales de la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/01/2010 numac 2010003002 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 type loi prom. 23/12/2009 pub. 04/02/2010 numac 2010003062 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 fermer contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2010 et de la loi du 19 mai 2010 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2010, peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi. § 2. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 200.000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Affaires etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer des créances de toute nature dont le montant ne dépasse pas les 5.500 EUR. § 3. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être consenties aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du SPF Finances, pour un montant maximum de 1.000.000 EUR;
Ces comptables sont autorisés à payer, au moyen d'avances, tous les frais de service n'excédant pas 12.500 EUR (hors T.V.A.), ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de fonctionnement des organes stratégiques.
Au comptable chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
Le comptable de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte « recettes diverses », est autorisé à effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.
Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.
Par dérogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et de l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables des restaurants du Service social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 400 euros pour chaque restaurant ou cafétaria pour lequel ils sont comptables. § 4. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être octroyées aux comptables du Service public fédéral Mobilité et Transports, qui sont validées par l'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service, ou par son délégué et sont attribuées par le ministre compétent afin de couvrir le paiement des dépenses reprises ci-après.
Le comptable dispose pour ce faire d'un compte financier spécifique, ouvert à son nom et sur lequel le comptable centralisateur transfère le montant de l'avance à partir du compte des dépenses financières du Service public fédéral Mobilité et Transports. Ce transfert est une opération purement financière.
Le montant maximum pour lequel une avance pour petites dépenses peut être octroyée est de 5.000 EUR. Une avance complémentaire pour petites dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable des avances est de 2.500 EUR ou moins.
Le montant d'une petite dépense ne peut pas excéder 500 EUR T.V.A. comprise.
Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires des moyens de paiements pour des petites dépenses, soit en espèces, soit via un porte-monnaie électronique, soit via une carte de débit.
Le montant maximum pour lequel une avance pour dépenses dans le cadre d'une mission à l'étranger peut être octroyée est de 25.000 EUR. Une avance complémentaire pour ces dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 10.000 EUR ou moins.
Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires en mission à l'étranger des moyens de paiements pour des dépenses, soit en espèces jusqu'à un montant de 500 EUR, soit via une carte de débit, soit via virement.
Le fonctionnaire pour lequel des moyens de paiements ont été mis à disposition par le comptable des avances doit justifier ses dépenses au moyen de pièces justificatives afin d'apporter la preuve des dépenses reprises dans le compte de gestion du comptable. Il doit verser le solde, sans retard, de l'avance reçue et des dépenses justifiées au comptable compétent.
Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances sur le crédit d'engagements et de liquidations approprié.
Si une avance ou une partie de celle-ci n'est plus nécessaire pour la continuité du service, le comptable reverse le solde sans retard sur le compte des recettes financières du comptable centralisateur.
Le ministre compétent informe mensuellement la Cour des Comptes au sujet des avances qu'il a attribué.
L'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Mobilité et Transports ou son délégué, est responsable du suivi régulier des demandes et des octrois des avances par les comptables.
Les comptables et leurs suppléants sont désignés par le ministre compétent ou son délégué. L'arrêté de désignation décrit les tâches spécifiques des comptables, indique le numéro du compte financier sur lequel le comptable va recevoir son avance et fixe la date à partir de laquelle le comptable exerce sa gestion, conformément aux règles fixées par le ministre compétent. Une copie de cet arrêté est transmise au ministre du Budget et des Finances. Section 12. - SPF Justice
Art. 11.Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l'Union européenne afin de financer des projets qui visent un meilleur fonctionnement et l'intégration de la justice au niveau européen. Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au Développement
Art. 12.Pendant les trois premiers mois de l'année 2011, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 62.500.000 EUR. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750.000.000 EUR. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54.10.54.52.02.
Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.
Art. 13.§ 1er. Pendant les trois premiers mois de l'année 2011, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 16.261.000 EUR. Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.
Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui sont supprimés.
Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme. § 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.
Art. 14.Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Art. 15.Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Section 16. - Ministère de la Défense
Art. 16.Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 100.000 EUR, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la « Federal Reserve Bank of New York » dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27.C de la Section « Opérations d'ordre de la Trésorerie ». Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités. Section 18. - SPF Finances
Art. 17.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 1, de la présente loi, les crédits d'engagement de l'allocation de base « 80.61.11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire » peuvent être redistribués vers l'allocation de base » 80.61.11.00.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics »; § 2. Par dérogation à l'article 8, § 2, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans ce paragraphe concernant les dépenses de fonctionnement de la section 18 SPF Finances peuvent également être redistribués vers l'allocation de base « 40.03.34.00.40 - Indemnités à des tiers ». Section 19. - Régie des Bâtiments
Art. 18.Le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02, 536.11 et 536.13 du budget de la Régie des bâtiments, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).
L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2011 à 211.017.427 EUR, réparti comme suit :
Maximumbedrag te financieren
Vast te leggen in 2011
Montant maximum à financer
A engager en 2011
Luik, uitbreiding gerechtshof / Liège, extension palais de Justice
90.000.000
7.017.427
Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika / Tervueren, Musée royal de l'Afrique centrale
66.500.000
30.000.000
Wandre, FAVV/ Wandre, AFSCA
3.000.000
3.000.000
Gent, forensisch psychiatrisch centrum / Gand, centre de psychiatrie légale
80.000.000
72.000.000
Antwerpen, forensisch psychiatrisch centrum / Anvers, centre de psychiatrie légale
60.000.000
53.000.000
Achêne, instelling voor jeugdige delinquenten / Achêne, établissement pour délinquants juvéniles
55.600.000
46.000.000
Art. 19.La Régie des bâtiments est autorisée à financer des travaux de première installation dans l'immeuble loué WTC3 à Bruxelles au moyen d'un emprunt à contracter sur le marché financier, pour un montant maximal (ajusté) de 70.500.000 EUR, dont à engager en 2011 : 50.602.364 EUR. En considération de la décision de Conseil des Ministres du 6 février 2004 approuvant le principe général de répartition des frais de première installation dans des bâtiments loués entre la Régie des bâtiments et les services occupants, la quote-part éventuelle de ces emprunts relative à des travaux d'installation à charge des occupants, y compris les intérêts concernant cette quote-part, sera mise à la disposition de la Régie des bâtiments par ces occupants. Section 21. - Pensions
Art. 20.Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.76.09 - B « SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Pensions et prestations annexes - Service des pensions du secteur public (SdPSP) » - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des pensions de retraite et de survie qui sont gérées par le Service des Pensions du Secteur public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service.
Art. 21.Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.75.08 - B « SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Traitements et autres dépenses fixes pour le personnel du service des pensions du secteur public (SdPSP) » - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des traitements du personnel nommé à titre définitif et contractuel du Service des Pensions du Secteur public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses de gestion de ce Service. Section 33. - SPF Mobilité et Transports
Art. 22.Toutes les recettes de la Direction générale Transport aérien sont affectées au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique.
Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles du Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique (programme 52/5) sont partiellement désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor à concurrence d'un montant de 2.021.000 EUR.
Art. 23.Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 8, § 1er, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux : AB 33 52 01 11.00.16 et AB 33 52 02 12.21.48 AB 33 51 40 11.00.16 et AB 33 51 40 12.21.48 AB 33 51 50 11.00.17 et AB 33 51 50 12.21.48
Art. 24.Dans les limites de l'allocation de base 33.52.20.81.11.01, une avance récupérable peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, être octroyée à Belgocontrol pour les dépenses strictement nécessaires à la continuité du service public. CHAPITRE III. - Dispositions financières
Art. 25.Par dérogation à l'article 19, troisième alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le budget comprend, en recettes, les prévisions des sommes qui seront versées au profit de l'Etat au cours de l'année budgétaire.
Art. 26.Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 2010, seront recouvrés pendant l'année 2011 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.
Art. 27.L'application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2011.
Art. 28.Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui, en 2011, seraient émis ou placés principalement à l'étranger par l'Etat fédéral, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.
En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fiscales ne peuvent toutefois être accordées qu'aux seuls établissements financiers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l'article 105, 1° et 3°, de l'AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l'application de l'article 262, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l'article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 29.§ 1er. Pour couvrir l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l'année 2011, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion financière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire : 1° le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics. Lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le Ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre. 2° le Ministre des Finances est autorisé à émettre des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de financement portant intérêt autre que les emprunts publics. Les emprunts visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être émis aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euros et en monnaies étrangères. § 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de diminuer le coût financier de la dette de l'Etat fédéral dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.
La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût financier de la dette des entités publiques de l'administration centrale, autres que l'Etat fédéral proprement dit.
A cette fin, le Ministre des Finances détermine, sur proposition du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l'administration générale de la Trésorerie, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l'Etat fédéral; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.
Le Comité stratégique de la dette prend les dispositions d'application de ces directives générales. Celles-ci encadrent la réalisation des opérations financières proprement dites par l'Agence de la dette constituée au sein du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie. § 3. Le Ministre des Finances est autorisé : 1° à conclure toute opération de gestion financière dans les limites déterminées en application du § 2 ci-dessus. Par opération de gestion financière, on entend : a) les opérations de gestion journalière du Trésor, à savoir les opérations financières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse;b) les échanges de titres;c) l'adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d'emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché;d) les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du financement du Trésor;e) les swaps d'intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme, et tout autres instruments de gestion des risques financiers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l'Etat fédéral et autorisés par le Ministre des Finances en application du § 2 ci-dessus;f) les achats de titres de la dette de l'Etat fédéral sur les marchés secondaires;g) les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certificats de trésorerie, d'obligations linéaires, de titres scindés et de bons d'Etat aux primary dealers et recognized dealers. Sur proposition du Comité stratégique de la Dette, les mises à dispositions temporaires visées à l'alinéa 1er peuvent être étendues aux institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, autres que les primary dealers et recognized dealers visés à l'alinéa 1er; h) les opérations financières du Trésor avec les organismes qui font partie du secteur « administrations publiques » au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95), à l'exception des facilités de caisse destinées à couvrir des déficits temporaires de trésorerie de ces organismes pour lesquels sont arrêtées d'autres modalités pour le placement ou l'investissement de leurs disponibilités que celles prévues à l'article 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ou pour lesquels est fixé un montant minimum des disponibilités à partir duquel les dispositions visées audit article 3 sont applicables;i) les produits dérivés pour la gestion : a.du coût de la consommation d'énergie de l'Etat fédéral; b. du coût des autres frais de fonctionnement de l'Etat fédéral, que le Roi peut désigner.2° complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires;3° conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec la Banque Nationale de Belgique, à créer des titres dématérialisés représentatifs de la dette de l'Etat, ayant les mêmes caractéristiques que celles des titres en circulation, en vue de prêter ces titres à court terme à la Banque Nationale de Belgique en fonction des besoins de son système de liquidation de titres;4° à procéder à l'émission de certificats de trésorerie et d'obligations linéaires à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g). § 4. Par dérogation à l'article 4 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, les produits des instruments de financement à court terme (certificats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g), sont versés sur des comptes de trésorerie ou d'ordre de la trésorerie.
Afin d'assurer la continuité du financement du Trésor, les autorisations visées au § 1er, 1° et 2°, s'appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fixées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l'année 2011.
Le Ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion financière du Trésor.
Dans le cadre des opérations de gestion financière prévues au § 3, 1°, ci-dessus, le Ministre des Finances est autorisé à détenir des titres : 1° dans le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique;2° dans les systèmes internationaux de liquidation de titres ainsi que dans les systèmes internationaux de conservation de titres;3° dans certains établissements financiers autorisés par la législation qui leur est applicable à conserver des titres en dépôt pour compte de tiers. § 5. Le Ministre des Finances peut déléguer aux fonctionnaires généraux du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie, ainsi qu'aux membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de l'administration générale de la Trésorerie qu'il désigne pour les tâches spécifiques prévues par lui : a) le pouvoir de fixer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor le montant et les conditions financières des émissions d'emprunts publics visés au § 1er, 1°, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fin de ces émissions;b) les pouvoirs visés aux § 1er, 2°, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4.
Art. 30.§ 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à porter les recettes en intérêt ou les dépenses en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique respectivement en déduction ou à charge des crédits d'intérêt de la section « dette publique » du budget général des dépenses. § 2. Il est également autorisé à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital résultant des opérations de gestion de la dette publique liées aux échéances de remboursement d'emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d'amortissement de la section « dette publique » du budget général des dépenses. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux primes versées lors de la vente ou de l'achat d'options.
Art. 31.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifier en 2011 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fixé par le Ministre des Finances.
Art. 32.Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l'article 5, § 1er, du Règlement (C.E.E.) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens financiers à affecter sont versés aux budgets des Régions.
Ces moyens financiers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.
Les montants à transférer sont déterminés par le Ministre des Finances en fonction des concours décidés ou prévus par la Commission des Communautés européennes.
Art. 33.En vue de la mise en oeuvre de l'article 11 et article 18, § 2, du règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la Décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, les droits constatés non comptabilisés, décelés à l'occasion des contrôles, augmentés de l'intérêt sont mis à la disposition de la Commission européenne.
Par dérogation à l'article 60 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ces droits constatés augmentés de l'intérêt sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d'effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l'article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des Etats membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.
Art. 34.Conformément à l'article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, et compte tenu : - de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale; - de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5° de ladite loi spéciale; les transferts en matière d' impôts régionaux visés à l'article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2011 à 4.577.046.000 EUR pour la Région flamande, à 2.073.003.000 EUR pour la Région wallonne et à 1.063.044.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 35.Conformément à l'article 53, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions fermer fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 de ladite loi spéciale pour l'année budgétaire 2011, en ce compris le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2010, sont estimés à 12.589.570.942 EUR pour la Communauté flamande et à 8.372.642.117 EUR pour la Communauté française.
Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2011, en ce compris le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2010, est estimé à 5.923.286 EUR pour la Communauté germanophone.
Art. 36.Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l'année budgétaire 2011, en ce compris le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2010, sont estimés à 5.899.059.692 EUR pour la Région flamande, à 3.560.124.185 EUR pour la Région wallonne et à 932.488.390 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 37.Le transfert visé à l'article 65bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2011, en ce compris le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2010, est estimé à 26.779.359 EUR pour la Commission communautaire française et à 6.694.840 EUR pour la Commission communautaire flamande.
Art. 38.Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2011, en ce compris le solde probable du décompte de l'année budgétaire 2010, est estimé à 33.474.198 EUR.
Art. 39.Les sommes transférées au profit des communautés et des régions sont versées, selon le cas, soit à un fonds d'attribution au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie. CHAPITRE VIII. - Disposition finale
Art. 40.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK
Consultation p. 82232 à 82304 Image de la publication partie 1