publié le 01 février 2005
Loi modifiant la loi du 3 mai 1999 organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale
22 DECEMBRE 2004. - Loi modifiant la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 21 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale, est complété par les alinéas suivants : « La police fédérale chargée de la police des eaux constate les infractions définies dans les lois et règlements relatifs à la navigation en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie des procès-verbaux est envoyée au contrevenant ou à son représentant légal en Belgique, au plus tard endéans les quinze jours à dater du jour suivant la constatation de l'infraction par procès-verbal. Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Pour l'application du délai défini à l'alinéa 2, le fait de donner un avertissement ou d'accorder un délai pour se mettre en règle ne constitue pas la constatation de l'infraction. »
Art. 3.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 21bis.Le Roi fixe les modalités relatives au contrôle frontalier aux frontières maritimes externes et leur exécution par les membres de la police fédérale chargés de la police des eaux. »
Art. 4.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 22bis.§ 1er. Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution du chapitre III sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux cents à deux mille euros, ou d'une de ces peines seulement. § 2. Lors de la constatation d'une des infractions visées au § 1er, si le fait n'a pas occasionné de dommages à des tiers, la perception immédiate d'une somme peut être proposée au contrevenant ou à son représentant légal en Belgique. Le montant de cette somme, qui ne peut être inférieur à cinq cents euros ni supérieur au maximum de l'amende correspondant à cette infraction, augmentée des décimes additionnels, ainsi que les modalités en matière de perception sont déterminés par le Roi.
Seuls les fonctionnaires chargés du contrôle de la navigation et les membres de la police fédérale chargés de la police des eaux qui ont été commissionnés individuellement à cet effet par le procureur général auprès de la cour d'appel compétente peuvent proposer la perception immédiate. § 3. Le paiement entraîne l'extinction de l'action publique, sauf si le ministère public informe le contrevenant ou son représentant légal en Belgique, par lettre recommandée à la poste, endéans un délai d'un mois, à dater du jour du paiement, de son intention de le poursuivre. § 4. Si le contrevenant ou son représentant légal en Belgique ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit donner une somme en consignation destinée à couvrir l'éventuelle amende et les éventuels frais de justice.
Le montant de la somme à consigner et les modalités en matière de consignation sont déterminés par le Roi.
Le navire du contrevenant est retenu, conformément aux articles 19, 6° et 20, à ses frais et risques, jusqu'à ce que cette somme soit payée et que la preuve soit fournie que les éventuels frais de conservation du navire ont été payés ou, si ce n'est le cas, durant cinq jours à compter du jour suivant celui au cours duquel l'infraction a été constatée. Au-delà de ce délai, le ministère public peut ordonner la saisie du navire.
Un avis de saisie est envoyé dans les deux jours ouvrables suivant celui de la décision de saisie au propriétaire du navire ou à son représentant légal en Belgique.
La saisie du navire s'effectue aux frais et risques du contrevenant.
La saisie est levée lorsque la preuve du paiement de la somme consignée et des éventuels frais de conservation du navire est fournie. § 5. Si l'action publique conduit à la condamnation du contrevenant ou de son représentant légal en Belgique, la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat ainsi que, le cas échéant, sur l'amende prononcée. Le surplus éventuel est remboursé. § 6. En cas d'acquittement, la somme perçue ou consignée est remboursée. En cas de condamnation conditionnelle, la somme perçue ou consignée est remboursée après l'écoulement de la période de probation et après déduction des frais de justice. § 7. La somme consignée est remboursée lorsque le ministère public décide de ne pas engager de poursuites ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite. »
Art. 5.Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 22ter.Les documents et formulaires administratifs exigés par les lois et règlements d'application sur et aux abords de l'eau sont considérés comme écritures publiques au sens du livre II, titre III, chapitre IV du Code pénal. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2003-2004. Chambre des représentants : Document parlementaire. - Projet de loi, n° 51-1254/1.
Session 2004-2005.
Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Amendements, n° 51-1254/2. - Rapport, n° 51-1254/3. - Texte adopté par la commission, n° 51-1254/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1254/5.
Compte rendu intégral : 18 novembre 2004.
Sénat : Document parlementaire. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-923/1.