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Loi du 21 novembre 2008
publié le 11 février 2009

Loi transposant les Directives 2005/36/CE et 2006/100/CE et modifiant les lois des 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011556
pub.
11/02/2009
prom.
21/11/2008
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21 NOVEMBRE 2008. - Loi transposant les Directives 2005/36/CE et 2006/100/CE et modifiant les lois des 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi transpose partiellement la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la Directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1990, 29 mars 1995 et 8 octobre 2003 et par la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2 les mots « à l'annexe de la présente loi, telle qu'elle est modifiée par les mises à jour publiées au Journal Officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 7, § 2, de la Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services sont remplacés par les mots « à l'annexe 1re, b, de la présente loi, telle qu'elle est modifiée par les mises à jour publiées au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 21, 7, alinéa 2, de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.»; 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.l'Etat belge reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe 2, a, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même si ces titres ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'annexe 1rea.

L'Etat belge leur donne le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.

Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à l' annexe 2 a. »; 3° il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit : « § 2/2.Sans préjudice du paragraphe 2/1, sont reconnues les attestations délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates suivantes : 1° le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède;2° le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;3° le 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie;4° le 5 août 1987 pour les autres Etats membres. Les attestations visées à l'alinéa 1er certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. »; 4° au paragraphe 4 les mots « Directive 85/384/CE » sont remplacés par les mots « Directive 2005/36/CE »;5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Les articles 13 à 17 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, sont d'application au : 1° demandeur qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 et 2/2;2° demandeur, détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe 1re, b ;3° demandeur, détenteur d'un titre de formation spécialisée, qui suit la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe 1re, b, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question, et sans préjudice du § 2 et sans préjudice des dispositions dans l' annexe 2, b, concernant les titres de formations délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, la République tchèque, la Slovaquie, l'ancienne Union soviétique, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'ancienne Yougoslavie et la Slovénie;4° demandeur remplissant les conditions prévues à l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, où est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession d'architecte, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci;»; 6° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Les architectes, bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles ont le droit de faire usage du titre académique qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre académique de l'Etat membre d'origine peut être confondu avec un titre exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'Ordre des Architectes peut prescrire que celui-ci utilisera le titre académique de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée ».

Art. 3.L'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession d'architecte en Belgique. »

Art. 4.Dans la même loi, l'annexe est remplacée par les annexes 1rea, 1reb, 2a et 2b jointes à la présente loi. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des Architectes

Art. 5.Dans l'article 5 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des Architectes, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1990, les mots « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots « premier ou deuxième alinéa du § 2 ».

Art. 6.A l'article 8 de la même loi, modifié par les lois des 10 février 1998 et 15 février 2006 et les arrêtés royaux des 12 septembre 1990 et 17 septembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel du premier alinéa formera le paragraphe 1er;2° le texte actuel du deuxième alinéa formera l'alinéa premier du paragraphe 2;3° le texte actuel du troisième alinéa, qui formera l'alinéa 2 du paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : « Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la Directive 2005/36/CE s'appliquera à ces pays, se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour excercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'architecte, ils en informent préalablement l'Ordre des architectes par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la reponsabilité professionnelle.Ils sont inscrits par l'Ordre des Architectes dans le registre des prestataires de services. »; 4° dans le texte actuel de l'alinéa 4, qui formera l'alinéa 3 du paragraphe 2, le 3° est remplacé comme suit : « 3° au cas où ni la profession ni la formation conduisant à la profession n'est réglementée dans l'Etat membre d'établissement, d'une attestation certifiant que l'intéressé a acquis une expérience pratique d'au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation;»; 5° le texte actuel de l' alinéa 4, qui formera l'alinéa 3 du paragraphe 2, est complété comme suit : « 5° d'une preuve de la nationalité du prestataire.»; 6° dans le texte actuel du dernier alinéa qui formera l'alinéa 5 du § 2, les mots « aux alinéas 2 et 3 du présent article » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er et 2 ».

Art. 7.A l'article 11, alinea 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 01/03/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007022977 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'article 9 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux fermer, les mots « âgés de trente-cinq ans au moins » sont remplacés par les mots « âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus ».

Art. 8.Dans l'article 17 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 2003, les mots « premier alinéa » sont remplacés par les mots « § 1er » et les mots « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « § 2, premier alinéa »;2° dans le paragraphe 2, les mots « premier et deuxième alinéas » sont chaque fois remplacés par les mots « § 1er et § 2, premier alinéa » et les mots « Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services » sont remplacés par les mots « Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ».

Art. 9.Dans l'article 20 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, les mots « alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « § 2, alinéas 1er et 2 » et les mots « troisième alinéa » sont remplacés par les mots « § 2, deuxième alinéa ».

Art. 10.Dans l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, premier alinéa, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « § 2, premier alinéa »;2° dans le paragraphe trois, premier alinéa, inséré par la loi du 12 septembre 1990, les mots « troisième alinéa » sont remplacés par les mots « deuxième alinéa du § 2 ».

Art. 11.A l'article 26, alinéa 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006022794 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes fermer, les mots « Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services » sont remplacés par les mots « Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ».

Art. 12.L'article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer, est complété comme suit : « 10° collaborer étroitement et échanger des informations avec, selon le cas, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de l'Etat membre d'accueil selon les dispositions du titre V de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE. ».

Art. 13.Dans l'article 38bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier, deux et trois, les mots « alinéa 3 » sont chaque fois remplacés par les mots « § 2, alinéa 2 »;2° dans l'alinéa 3 les mots « Directive 85/384/CEE précitée du Conseil » sont remplacés par les mots « la Directive 2005/36/CE précitée.».

Art. 14.Au Chapitre III de la même loi, il est inséré un article 49bis, rédigé comme suit : «

Art. 49bis.Le Roi fixe le montant des jetons de présence et/ou des indemnités alloués : - aux membres et à leurs suppléants des conseils de l'Ordre, du conseil national, du Conseil flamand et du Conseil francophone et germanophone, et des conseils d'appel, ainsi qu'aux assesseurs juridiques et à leurs suppléants; - aux membres de l'Ordre à qui l'Ordre ferait appel dans le cadre d'une commission, d'un groupe de travail ou de toute autre mission au nom de l'Ordre.

Ils ne peuvent recevoir de l'Ordre d'autres indemnités ou jetons de présence. Ils reçoivent un remboursement de leurs frais de déplacement pour le compte de l'Ordre, conformément aux tarifs de remboursement valables pour les fonctionnaires fédéraux. » CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 15.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le titre II de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, est d'application aux prestataires de service qui se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour y exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'architecte.

Pour l'application dudit titre, on entend par : - profession : la profession d'architecte - autorité compétente belge : l'Ordre des Architectes Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 52-1310 - N° 1. - Amendement, 52-1310 - N° 2. - Rapport, 52-1310 - N° 3.- Texte corrigé par la commission, N° 4.

Session 2008-2009.

Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-1310 - N° 5.

Compte rendu intégral : 23 octobre 2008.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 4-981 - N° 1.

Pour la consultation du tableau, voir image

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