publié le 05 avril 2024
Loi portant dispositions diverses en matière de santé
21 MARS 2024. - Loi portant dispositions diverses en matière de santé (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement CHAPITRE 1. - Modifications de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits
Art. 2.L'article 2 de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par la loi du 12 juillet 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réglementer des dispositions de l'expérimentation sur la personne humaine de certaines denrées alimentaires ou d'autres produits qu'Il désigne, après avis du Comité de Bio-éthique. Ces expérimentations consistent en essais, études ou investigations menées chez des volontaires sans objectifs thérapeutiques. Ces dispositions peuvent porter sur les produits, la protection des participants, les conditions et les procédures de l'expérimentation, la responsabilité et les obligations administratives.".
Art. 3.L'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021030285 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, visant à interdire la vente de cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote aux mineurs fermer, est complété par le 5°, rédigé comme suit: "5° celui qui contrevient aux arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéa 6.". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs
Art. 4.Dans la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : "
Art. 5bis.§ 1er. Dans le cadre de l'octroi des autorisations et agréments concernés par l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, et § 2, alinéa 1er, 2°, 3°, les données personnelles suivantes des demandeurs peuvent être traitées : le prénom, le nom, la date de naissance, la nationalité, l'adresse physique, le numéro de téléphone, l'adresse mail, la langue, le numéro de registre national. Le cas échéant, en l'absence de numéro de registre national, le numéro BIS ou une preuve d'identité du demandeur, est exigé.
Le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a pour finalité de permettre l'identification certaine du demandeur en vue de la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément. Dans ce but, la saisie du numéro de registre national permet d'accéder aux données du registre national. La saisie de l'adresse mail, de l'adresse physique, du numéro de téléphone ainsi que la saisie de la langue a pour finalité de communiquer avec le demandeur. § 2. Les données personnelles visées au paragraphe 1 peuvent être conservées pendant la période de validité de l'autorisation ou de l'agrément, complétée par une période de 6 ans, à l'exception du numéro de registre national, du nom, du prénom et de la date de naissance qui peuvent être conservés pendant 30 ans après l'expiration de la période de validité. § 3. Les distributeurs peuvent dans le cadre d'une vente consulter le statut d'une autorisation ou d'un agrément visé à l'article 5, § 1, alinéa 1er, 2°, 3° en § 2, alinéa 1er, 2° en 3°, via un registre en ligne de l'autorité compétente.
L'objectif est de vérifier si l'acheteur dispose de l'autorisation ou de l'agrément requis. § 4. La Direction générale Environnement et la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont responsables du traitement des données au sens de l'article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Les distributeurs sont des destinataires au sens de l'article 4 du même Règlement."
Art. 5.Dans le Chapitre III de la même loi, est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : "
Art. 7/1.§ 1er. Dans le cadre de l'enregistrement des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire et des mélanges contenant une ou des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire et de la notification des articles et objets complexes dans lesquels une ou des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire ont été incorporées concernés par l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, les données personnelles suivantes des demandeurs peuvent être traitées : le prénom, le nom, l'adresse physique, le numéro de téléphone, l'adresse mail.
La saisie de l'adresse mail, de l'adresse physique, ainsi que du numéro de téléphone a pour finalité de communiquer avec le demandeur. § 2. Dans le cadre de l'enregistrement des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire et des mélanges contenant une ou des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire et de la notification des articles et objets complexes dans lesquels une ou des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire ont été incorporées concernés par l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, les données personnelles suivantes peuvent être traitées le cas échéant : le nom et l'adresse de la personne physique ou morale, le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement de l'entreprise.
L'adresse physique et les autres données relatives à l'employeur auront pour finalité de permettre l'échange d'informations relatives à l'autorisation ou l'agrément du demandeur entre l'employeur et l'employé. § 3. Les données personnelles visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être conservées pendant 10 ans. § 4. La Direction générale Environnement et la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont responsables du traitement des données au sens de l'article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont des destinataires au sens de l'article 4 du Règlement visé à l'alinéa 1er et bénéficient d'un accès direct et systématique aux informations recueillies dans l'enregistrement.
Les autorités fédérales, régionales et communautaires sont des tiers au sens de l'article 4 du Règlement visé à l'alinéa 1er et peuvent demander au responsable de traitement un accès à des données reprises dans l'enregistrement dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en indiquant l'objectif spécifique dans lequel la demande s'inscrit. "
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : "
Art. 9bis.§ 1er. Dans le cadre de l'octroi des autorisations et agréments concernés par l'article 9, alinéa 1er, 3°, les données personnelles suivantes des demandeurs peuvent être traitées : le prénom, le nom, la date de naissance, la nationalité, l'adresse physique, le numéro de téléphone, l'adresse mail, la langue, le numéro de registre national. Le cas échéant, en l'absence de numéro de registre national, le numéro BIS ou une preuve d'identité du demandeur, est exigé.
Le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a pour finalité de permettre l'identification certaine du demandeur en vue de la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément. Dans ce but, la saisie du numéro de registre national permet d'accéder aux données du registre national. La saisie de l'adresse mail, de l'adresse physique, du numéro de téléphone ainsi que la saisie de la langue a pour finalité de communiquer avec le demandeur. § 2. Dans le cadre de l'octroi des autorisations et agréments concernés par l'article 9, alinéa 1er, 3°, les données personnelles suivantes du demandeur peuvent être traitées le cas échéant : une preuve de l'expérience professionnelle, une attestation de réussite, un certificat, un diplôme.
Le traitement des données personnelles visées à l'alinéa 1er a pour finalité d'attester des aptitudes du demandeur en vue de l'obtention de l'autorisation ou de l'agrément. § 3. Dans le cadre de l'octroi des autorisations et agréments concernés par l'article 9, alinéa 1er, 3°, les données personnelles suivantes peuvent être traitées le cas échéant : le nom et l'adresse de la personne physique ou morale, le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement de l'entreprise pour lesquelles le demandeur exerce ou souhaite exercer l'activité qui fait l'objet de sa demande d'obtention d'une autorisation ou d'un agrément.
Le traitement des données personnelles visées à l'alinéa 1er a pour finalité d'attester des aptitudes du demandeur en vue de l'obtention de l'autorisation ou de l'agrément ou de permettre l'échange d'informations relatives à l'autorisation ou l'agrément du demandeur entre l'employeur et l'employé. § 4. En cas d'octroi de l'autorisation ou de l'agrément, les données seront conservées toute la durée de la validité de l'autorisation ou de l'agrément, complétée par une période de 6 ans, à l'exception du numéro de registre national, du nom, du prénom et de la date de naissance, qui peuvent être conservés pendant 30 ans après l'expiration de la période de validité.
En cas de refus d'octroi de l'autorisation ou de l'agrément et en l'absence de recours, ces données seront conservées pendant six mois à compter de la date de la décision de refus.
En cas de procédure de recours contre la décision de refus, ces données seront conservées pendant six mois à compter de la date de l'extinction des procédures. § 5. L'octroi de l'autorisation ou de l'agrément peut être conditionné au suivi de formations données par des centres.
Dans ce cadre, les centres de formation disposent d'une personne responsable de formation fournissant à l'autorité compétente les données relatives à la participation aux formations.
Les données envoyées sont celles nécessaires à l'identification du participant, soit les données personnelles visées au § 1er, alinéa 1er et le numéro d'autorisation ou d'agrément tel qu'il a été délivré lors de l'octroi de l'autorisation ou de l'agrément, si le participant en possède déjà un. § 6. Les centres de formation conservent les données relatives à la participation aux formations, à disposition de l'autorité compétente pendant 6 ans à compter de la date de participation.
Les centres de formation pour organiser les formations permettant l'octroi et le renouvellement de l'autorisation ou de l'agrément visé à l'article article 9, alinéa 1er,3° doivent au préalable s'enregistrer auprès de l'autorité compétente. § 7. La demande d'enregistrement comprend le prénom, le nom, la date de naissance, l'adresse mail, la langue, le numéro de registre national et le numéro de téléphone de la personne responsable de formation de même que le nom et l'adresse physique du centre de formation, le numéro d'entreprise et le ou les numéros d'unité d'établissement.
Le traitement des données à caractère personnel a pour finalité l'identification certaine du responsable de formation. Dans ce but, la saisie du numéro de registre national permet d'accéder aux données du registre national. La saisie de l'adresse mail, de la langue et du numéro de téléphone a pour finalité de communiquer avec le responsable de formation. Le cas échéant, en l'absence de numéro de registre national, le numéro BIS ou une preuve d'identité du responsable de formation, est exigé. La communication des informations relatives au centre de formation a pour finalité d'identifier le centre de formation auquel le responsable de formation est rattaché.
Les données relatives à la personne responsable de formation sont conservées pendant six ans à compter de la date de cessation de l'enregistrement.
En cas de remplacement de la personne responsable de formation, les données personnelles sont remplacées dans les plus brefs délais par celles de la nouvelle personne responsable de formation. § 8. L'employeur, par l'intermédiaire d'un représentant de son entreprise, peut demander à consulter le statut de l'autorisation ou de l'agrément d'un de ses employés, et accéder à cette information moyennant accord de ce dernier.
Dans ce cadre, les données personnelles suivantes seront traitées : numéro de registre national, date de naissance, adresse mail, langue, numéro de téléphone, nom et prénom d'un représentant de l'employeur.
Le cas échéant, en l'absence de numéro de registre national, le numéro BIS ou une preuve d'identité du représentant de l'employeur, est exigé. La saisie des données à caractère personnel a pour finalité l'identification certaine du représentant de l'employeur et pour communiquer avec ce dernier. Dans ce but, la saisie du numéro de registre national permet d'accéder aux données du registre national.
En cas de remplacement du représentant de l'employeur, les données personnelles sont remplacées dans les plus brefs délais par celles du nouveau représentant de l'employeur. § 9. Les distributeurs peuvent dans le cadre d'une vente consulter le statut d'une autorisation ou d'un agrément visé à l'article 9, alinéa 1er, 3°, via un registre en ligne de l'autorité compétente.
L'objectif est de vérifier si l'acheteur dispose de l'autorisation ou de l'agrément requis. § 10. La Direction générale Environnement et la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont responsables du traitement des données au sens de l'article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Le centre de formation est sous-traitant pour le compte du responsable du traitement des données au sens de l'article 4 du même Règlement.
Les distributeurs sont des destinataires au sens de l'article 4 du même Règlement.
L'employeur, par l'intermédiaire d'un représentant de son entreprise, est un tiers au sens de l'article 4 du même Règlement. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l' Environnement, Z. KHATTABI Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents: 55K3804 Compte rendu intégral: 29 février 2024