publié le 12 avril 2023
Loi permettant l'accès aux archives en vue de la recomposition des familles à la suite des séparations contraintes
21 MARS 2023. - Loi permettant l'accès aux archives en vue de la recomposition des familles à la suite des séparations contraintes
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Aux fins de recomposition de sa propre famille ou de son histoire familiale à la suite de séparations transfrontalières contraintes, ou aux fins de recomposition de sa propre famille ou de son histoire familiale à la suite de séparations contraintes lorsque des documents pertinents sont archivés sur le territoire national, toute personne peut demander à consulter les archives conservées par des autorités publiques ou les organismes publics ou privés qui contiennent des données de tiers à caractère personnel utiles à cette finalité, à la condition que ces archives ne relèvent pas de la compétence des entités fédérées.
Les catégories des données visées sont celles qui servent à établir: 1° un lien de parenté avec des tiers;2° l'identité de ces tiers qui présentent un lien de parenté avec la personne qui demande à consulter les archives en vue de reconstituer sa famille ou son histoire familiale;3° les coordonnées de tiers qui présentent un lien de parenté avec la personne qui demande à consulter les archives en vue de reconstituer sa famille ou son histoire familiale;4° les circonstances de la séparation familiale. § 2. La demande comprend: 1° les données d'identification du demandeur, à savoir son nom, ses prénoms, sa signature, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance;2° une motivation et une description circonstanciées de la finalité poursuivie;3° la date de la demande. § 3. L'autorité ou l'organisme visés au paragraphe 1er est le responsable du traitement. Celui-ci donne accès aux archives pertinentes si la demande répond valablement à l'une au moins des finalités visées au paragraphe 1er et aux exigences du 2e paragraphe.
Si des données à caractère personnel qui ne servent manifestement pas la finalité visée au paragraphe 1er apparaissent sur un document d'archives, le responsable du traitement permet la consultation d'une copie ou d'un extrait de ce document sur lequel ces données ont été rendues illisibles. § 4. Afin de permettre aux personnes identifiées dans les documents d'archives de connaître l'identité de la personne qui les a consultées, pour chaque consultation, le responsable du traitement établit un dossier qui contient: 1° la demande visée au paragraphe 2;2° l'identité des tiers visés au paragraphe 1er, à l'exception de ceux dont les données, en application du paragraphe 3, ont été rendues illisibles;3° les références des documents consultés;à la demande expresse du demandeur, le dossier peut également contenir les coordonnées de contact de ce dernier.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, Th. DERMINE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents: 55 - 2648 Compte rendu intégral: 16 mars 2023