publié le 26 mars 2021
Loi modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur les revenus 1992
21 MARS 2021. - Loi modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur les revenus 1992
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique
Art. 2.Dans l'article XX.2 du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, le 2° est complété par les mots ", à l'exception de l'ordonnance visée à l'article XX.39/1".
Art. 3.Dans le livre XX, titre Ier, chapitre 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, il est inséré un article XX.11/1 rédigé comme suit: "Art. XX.11/1. Quand les dispositions du présent livre prévoient un rapport par le juge-commissaire ou le juge délégué, le rapport peut également être fait par écrit, à la condition qu'il soit déposé dans le registre au moins deux jours avant la date prévue pour ce rapport.".
Art. 4.A l'article XX.28 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots "quatre mois" sont remplacés par les mots "huit mois";2° dans l'alinéa 1er, quatrième phrase, les mots "quatre mois" sont remplacés par les mots "dix mois";3° dans l'alinéa 2, les mots "huit mois" sont remplacés par les mots "dix-huit mois".
Art. 5.Dans l'article XX.30 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, l'alinéa 1er est remplacé comme suit: "Lorsque des événements qui entraînent une ingouvernabilité de l'entreprise ou lorsque des manquements caractérisés du débiteur ou de l'un de ses organes menacent la continuité de l'entreprise ou de ses activités économiques et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le président du tribunal, saisi par le débiteur, le ministère public ou tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner un ou plusieurs mandataires de justice.".
Art. 6.Dans le livre XX, titre V, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, il est inséré une section 1re/1 intitulée: "Section 1re/1. Accord préparatoire" et qui comprend un article XX.39/1 rédigé comme suit: "Art. XX.39/1. § 1er. A la requête unilatérale du débiteur, le président du tribunal de l'entreprise peut désigner un mandataire de justice pour faciliter la conclusion d'un accord amiable au sens de l'article XX.64 ou pour établir un plan de réorganisation tel que prévu à l'article XX.67.
Le débiteur doit dans sa requête apporter la preuve que la continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, au sens de l'article XX.45.
Le débiteur joint à sa demande les documents prévus à l'article XX.41, § 2, alinéa 1er, 1°, 3° et 4°.
La requête et les éléments subséquents de la procédure sont déposés dans le registre par le débiteur et y sont conservés.
Le président du tribunal désigne un juge délégué conformément à l'article XX.42. Cette décision n'est pas publiée. Ce juge délégué peut également intervenir dans la procédure de réorganisation judiciaire subséquente.
L'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la mission du mandataire de justice. Le jugement d'ouverture de la réorganisation judiciaire ou un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou supprimée.
La demande est traitée en chambre du conseil dans un délai de huit jours à partir de son dépôt au registre. Le juge délégué est entendu en son rapport. L'ordonnance statuant sur la demande n'est pas publiée.
L'ordonnance statuant sur la demande n'est pas susceptible d'opposition. L'appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans les huit jours de la notification de l'ordonnance.
Le greffier de la cour d'appel notifie la requête sous pli judiciaire à l'éventuelle partie intimée et, le cas échéant, par pli ordinaire à son avocat, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt de la requête. § 2. Les mandataires de justice sont choisis en fonction de leurs qualités et selon les nécessités de la cause. Le débiteur peut proposer le nom du mandataire de justice. Cette nomination n'est pas publiée.
Le mandataire de justice fait rapport au juge délégué de l'état d'avancement des négociations et particulièrement s'il est envisagé un traitement différencié des créanciers. § 3. Sur simple demande, le débiteur fournit au mandataire de justice une liste des créanciers telle que prévue à l'article XX.41, § 2, alinéa 1er, 7°, et tous les documents comptables ou autres utiles à la conclusion d'un accord amiable au sens de l'article XX.64 ou à l'établissement d'un plan de réorganisation tel que prévu à l'article XX.67.
Le mandataire de justice détermine le délai dans lequel les créanciers individuels sont informés de sa mission et des données mentionnées à l'article XX.48, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°. Il peut décider d'entamer des négociations avec un ou plusieurs créanciers et de ne les étendre à d'autres créanciers qu'à un stade ultérieur. La notification par le mandataire de justice se fait conformément à l'article XX.49, § 1er, alinéa 3, et tient lieu de communication au sens de l'article XX.49.
Lors de la notification, le mandataire de justice invite les créanciers à s'inscrire dans le registre.
Le mandataire de justice peut demander, durant la phase préparatoire, par requête contradictoire, au président du tribunal, eu égard à la situation du débiteur, aux négociations en cours et prenant en compte le préjudice causé par la mesure aux créanciers ainsi que l'intérêt général, d'accorder des termes et/ou délais proportionnés aux besoins du débiteur.
Dans sa requête, le mandataire de justice précise les noms ou dénominations, adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise des créanciers à l'égard desquels il sollicite des termes et/ou délais.
Cette requête est déposée dans le registre et y est conservée.
Le président du tribunal peut ainsi accorder des termes et/ou délais au débiteur pour le paiement de tout ou partie des dettes mentionnées dans la requête et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique ou un jugement, aussi longtemps que durent ces termes et/ou délais.
Le président du tribunal fixe la durée de ces termes et/ou délais, qui ne peut pas être supérieure à quatre mois.
Le président du tribunal peut mettre fin à tout moment, d'office, à l'initiative d'un créancier intéressé ou du mandataire de justice, aux termes et/ou délais accordés, par une décision motivée, après avoir entendu le débiteur. § 4. Le mandataire de justice participe à la négociation d'un accord amiable au sens de l'article XX.64, ou d'un plan de réorganisation au sens des articles XX.70 à XX.78 inclus, et veille à ce que les créanciers soient fidèlement informés.
Le mandataire de justice est seul habilité à obtenir la procuration des créanciers consultés. § 5. A la demande du mandataire de justice, qui joint en outre l'accord amiable et un exposé, le président du tribunal, après avoir entendu le débiteur et sur le rapport du juge délégué, acte dans une ordonnance motivée tout accord conclu par le débiteur avec le créancier concerné et transmet le dossier au tribunal pour faire application de l'article XX.46, § 6. § 6. A la demande du mandataire de justice, qui joint en outre le plan de réorganisation et un exposé, le président du tribunal, après avoir entendu le débiteur et sur le rapport du juge délégué, transmet au tribunal le dossier accompagné d'une ordonnance motivée, si l'approbation du plan de réorganisation au sens de l'article XX.78 semble suffisamment plausible, pour faire application de l'article XX.46, § 5. § 7. Le débiteur bénéficie de la protection visée à l'article XX.44 à la suite de la décision de renvoi du dossier au tribunal. § 8. Le débiteur peut, à tout moment de la procédure, renoncer, en tout ou en partie, à sa demande d'accord préparatoire.
A la demande du débiteur, du mandataire de justice ou d'office et après avoir entendu le débiteur et le juge délégué en son rapport, le président du tribunal met fin à la procédure en tout ou en partie.
Si un accord amiable au sens de l'article XX.64 ou un plan de réorganisation répondant au sens des articles XX.70 à XX.78 inclus ne paraît pas probable, le mandataire de justice demande au président du tribunal de mettre fin à la procédure. § 9. En cas de litige, les frais et honoraires du mandataire de justice sont estimés par le tribunal conformément à l'article XX.20, § 3, alinéa 2. En cas d'accord ultérieur des créanciers, la créance du mandataire de justice bénéficie du privilège visé aux articles 17 et 19, 1°, de la loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851 et, le cas échéant, est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d'un plan de réorganisation.".
Art. 7.A l'article XX.41 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "A peine d'irrecevabilité, il" sont remplacés par le mot "Il";2° les paragraphes 3/1 et 3/2 rédigés comme suit sont insérés: " § 3/1.Si le débiteur n'est pas en mesure de joindre, à sa requête, les documents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 5° à 9°, il les dépose dans le registre au plus tard deux jours avant l'audience visée à l'article XX.46.
Si malgré ce délai le débiteur n'est pas en mesure d'apporter les documents requis, il dépose dans le registre dans le même délai une note indiquant de façon circonstanciée les motifs pour lesquels il n'a pu y pourvoir.
Le tribunal statue en considération des éléments qui lui ont été soumis. § 3/2. Si la requête tend à obtenir le transfert de l'entreprise dans les circonstances visées au titre 5, chapitre 4, du présent livre, la requête contient les éléments visés au paragraphe 2, alinéa 1er, à l'exception des éléments repris sous les 6° et 8°. Elle peut être complétée à tout moment d'initiative par le débiteur ou à la suite d'une décision du juge délégué.".
Art. 8.A l'article XX.45, § 5, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'alinéa 3, les mots "plus de trois mais" sont abrogés.
Art. 9.L'article XX.46 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, est complété par les paragraphes 5 et 6, rédigé comme suit: " § 5. Le tribunal auquel l'ordonnance motivée est communiqué en vertu de l'article XX.39/1, § 6, ouvre la procédure de réorganisation judiciaire dans un délai de cinq jours ouvrables.
Les dépôts et communications effectués dans le registre conformément à l'article XX.39/1 font partie du registre de la procédure de réorganisation judiciaire, à partir et dans les limites de la saisine du tribunal visée par l'article XX.39/1, § 6.
Le jugement qui ouvre la procédure accélérée de réorganisation judiciaire fixe la date de l'audience visée à l'article XX.78 au plus tard trois mois après la date d'ouverture de la procédure. § 6. Le tribunal auquel l'ordonnance motivée est communiqué en vertu de l'article XX.39/1, § 5, ouvre la procédure de réorganisation judiciaire dans un délai de cinq jours ouvrables.
Le jugement qui ouvre la procédure accélérée de réorganisation judiciaire fixe la date de l'audience à laquelle l'accord amiable est homologué conformément aux articles XX.65 et XX.66 au plus tard un mois après la date d'ouverture de la procédure.".
Art. 10.A l'article XX.48, § 1er, alinéa 2, 3°, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, les mots "et XX.31" sont remplacés par les mots ", XX.31 et XX.39/1".
Art. 11.A l'article XX.65, §§ 1er et 4, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, les mots "de l'article XX.31" sont chaque fois remplacés par les mots "des articles XX.31 et XX.39/1".
Art. 12.A l'article XX.70, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, les mots "ou XX.36" sont remplacés par les mots ", XX.36 ou XX.39/1".
Art. 13.Dans l'article XX.77, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, le deuxième tiret est complété par les mots "et, le cas échéant, sous quelles modalités s'effectuera le vote électronique".
Art. 14.A l'article XX.78 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par les deux phrases suivantes: "Le vote du plan se fait lors d'une audience où les créanciers sont présents, ou par voie d'un moyen de communication électronique.Si l'audience se déroule de façon électronique, le créancier qui souhaite soumettre des observations les introduit dans le registre avant le début de l'audience tenue de façon électronique."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: "Le vote peut se dérouler par voie électronique selon les modalités fixées par le juge délégué.". CHAPITRE 3. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 15.Dans l'article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 7 avril 2005 et du 31 janvier 2009, et par l'arrêté royal du 3 octobre 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Sont exonérées les réductions de valeur et provisions sur créances sur les cocontractants pour lesquels un plan de réorganisation a été homologué ou un accord amiable a été constaté en vertu de l'article XX.38, XX.65 ou XX.79 du Code de droit économique, et ce, durant les périodes imposables jusqu'à l'exécution intégrale du plan ou de l'accord amiable ou jusqu'à la clôture de la procédure.". CHAPITRE 4. - Evaluation
Art. 16.Une évaluation, par le ministre, du caractère approprié des procédures visées par les articles 2 et 4 à 12 est prévue au plus tard le 15 juin 2021. Cette évaluation propose, le cas échéant, des pistes d'améliorations législatives. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 17.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 3, 13 et 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les articles 2 et 4 à 12 cessent d'être en vigueur le 30 juin 2021.
En ce qui concerne les articles 2 et 4 à 12, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, prolonger le délai mentionné à l'alinéa 2.
En ce qui concerne les articles 3, 13 et 14, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, V. VANQUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55 1337/ (2019/2020) Compte rendu intégral : 04/03/2021.