publié le 01 août 2017
Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités
21 JUILLET 2017. - Loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Section 1re. - Définitions
Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par: a) Etablissement: Les établissements scientifiques fédéraux (ESF) repris à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux;b) Université: les universités relevant de la Communauté flamande: 1) "Katholieke Universiteit Leuven";2) "Universiteit Antwerpen";3) "Universiteit Gent";4) "Universiteit Hasselt";5) "Vrije Universiteit Brussel" les universités relevant de la Communauté française: 1) "Université de Liège 2) "Université Libre de Bruxelles";3) "Université de Mons";4) "Université de Namur";5) "Université Catholique de Louvain";6) "Université Saint-Louis - Bruxelles";c) Profil: la description d'un domaine de recherche spécifique, dans lequel la recherche scientifique, l'enseignement et le service au public se font en collaboration structurelle entre un établissement et une université et dans lequel sont décrits les compétences et aptitudes attendues de la part du chercheur FED-tWIN, l'output envisagé au niveau de la recherche, de l'enseignement et du service au public, les synergies attendues entre l'établissement et l'université, ainsi que les contributions des deux parties.d) le chercheur FED-tWIN: un chercheur recruté en partie par l'institution et en partie par l'université sur la base du profil de chercheur;e) Administration: le service public désigné par le Roi pour l'exécution des missions prévues par la présente loi;f) Fonds externes: les moyens de financement de la recherche qui ne relèvent ni des moyens internes de l'établissement ou de l'université ni des subsides attribués dans le cadre de la présente loi. Section 2. - Principes généraux
Art. 3.Un programme de subvention de coopération durable dans le domaine de la recherche entre les établissements et les universités est mis sur pied.
Ce programme a pour objet l'organisation et le développement d'activités de recherche conjointes pour les établissements et les universités et le financement de celles-ci par le gouvernement fédéral.
Dans le cadre de ce programme, des profils communs sont créés, pour lesquels les chercheurs FED-tWIN sélectionnés sont recrutés à 50 %/50 % ou à 40 %/40 % respectivement par un établissement et une université.
Art. 4.Un appel aux profils peut être organisé annuellement. Le premier appel a lieu en 2017.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres le nombre de profils qui est attribué par appel et leur répartition entre les établissements.
Art. 5.L'octroi des subventions visées à l'article 3 de la présente loi s'effectue selon les modalités décrites au chapitre IV de la présente loi.
Le financement global des profils est réparti de la manière suivante: a) 56 % pour les profils conclus avec les universités relevant de la Communauté flamande;b) 44 % pour les profils conclus avec les universités relevant de la Communauté française.
Art. 6.Les établissements et les universités qui souhaitent participer au programme concluent en commun un contrat-cadre avec l'administration.
Le contrat-cadre contient au minimum les engagements suivants: 1. l'adhésion au programme des établissements et universités visés dans le présent article 2.la création d'un comité d'accompagnement dans lequel siège un représentant de l'administration et de chaque établissement et université visés dans le présent article 3. le mode de recrutement et d'évaluation du chercheur FED-tWIN sélectionné selon les principes de la présente loi;4. la manière selon laquelle les fonds externes obtenus par le chercheur FED-tWIN sont gérés au sein de l'université et de l'établissement;5. la conclusion d'un accord entre l'établissement et l'université pour chaque profil, dans lequel sont fixées les modalités d'exécution spécifiques;6. la méthode selon laquelle les différends sont réglés lors de l'exécution du projet. CHAPITRE II. - Sélection des profils
Art. 7.Sont éligibles à la subvention mentionnée à l'article 5, les profils qui sont sélectionnés selon la procédure décrite aux articles 8 à 13 de la présente loi.
Art. 8.Au début de la procédure de sélection, l'administration envoie aux établissements un appel à introduire des profils.
En réponse à l'appel lancé par l'administration, les établissements définissent dans une première phase les domaines scientifiques spécifiques et les groupes de recherche pour lesquelles ils souhaitent créer des profils, et ils les communiquent à l'administration. Ils veillent à ce que les domaines scientifiques définis relèvent de leurs domaines de compétence.
L'administration communique ces domaines scientifiques et groupes de recherche aux universités visées à l'article 6.
Art. 9.Les universités intéressées communiquent aux établissements concernés les domaines scientifiques dans lesquels elles souhaitent développer des profils de façon conjointe. Ces déclarations sont accompagnées d'une brève description de la contribution que les universités pensent pouvoir fournir.
Les établissements et les universités retenues par eux établissent ensemble les profils sur la base de la définition visée à l'article 8 et de la brève description mentionnée à l'alinéa précédent.
Art. 10.Les établissements envoient les profils à l'administration.
Art. 11.Chaque établissement introduit à l'administration aussi bien des profils avec des universités de la Communauté flamande que des profils avec des universités de la Communauté française En dérogation à l'alinéa précédent, l'administration peut, si cela s'avère nécessaire pour garantir la répartition des profils entre les Communautés visée à l'article 5, désigner lors de chaque appel des établissements qui ne peuvent introduire des profils qu'avec des universités de l'une des deux Communautés.
Art. 12.Les profils introduits auprès de l'administration sont, après contrôle de recevabilité, classés par établissement sur la base d'une évaluation de contenu au moyen d'un "peer review" international.
Lors de l'évaluation, il est tenu compte de la mission spécifique des établissements et de la plus-value de la coopération proposée sur le plan de la recherche scientifique et de la prestation de service public.
La sélection des profils retenus s'effectue parmi les profils classés positivement.
Art. 13.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres la composition des profils, les conditions de recevabilité ainsi que les critères et les modalités pour le classement et la sélection des profils à retenir. CHAPITRE III. - Le chercheur-FED-tWIN
Art. 14.Un appel aux candidats-chercheurs FED-tWIN est adressé pour les profils sélectionnés.
Entrent en considération les candidats qui satisfont à la description de fonction du profil et qui ont obtenu un titre de doctorat au maximum 12 ans avant la date ultime d'introduction des dossiers de candidature.
La période visée au premier alinéa est prolongée avec un an par période de congé de maternité de trois mois au minimum ou par période ininterrompue de trois mois au minimum de congé parental à temps plein ou congé d'adoption à temps plein, pris par le candidat entre l'obtention du titre de doctorat et la date ultime d'introduction des dossiers de candidature, sans que pour autant la prolongation totale peut excéder un an par enfant.
La période visée au premier alinéa est également prolongée avec la durée réelle des périodes attestées de maladie de longue durée du candidat ou d'un membre de famille proche du candidat auquel ce dernier a donné des soins médicaux, pour autant qu'il s'agit des périodes ininterrompues de trois mois au minimum.
Art. 15.La sélection des candidats s'effectue selon les modalités établies dans le contrat-cadre mentionné à l'article 6.
Art. 16.Le chercheur FED-tWIN est recruté sur la base d'un contrat de travail par l'établissement et sur la base d'un contrat de travail ou d'une désignation par l'université.
Art. 17.La description de fonction qui est établie après le recrutement du chercheur FED-tWIN respectivement dans l'établissement et l'université doit tenir compte de la coopération entre les deux parties et des activités qu'effectue le chercheur respectivement au sein de l'université et l'établissement.
Art. 18.L'évaluation du chercheur FED-tWIN s'effectue sur la base des descriptions de fonction établies selon les règles d'évaluation valables dans les établissements et les universités et les modalités qui figurent dans le contrat-cadre mentionné à l'article 6 de la présente loi. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 19.Le Roi attribue des subventions en vue de financer le profil dans le cadre des crédits figurant à cet effet dans le budget.
Art. 20.Le coût annuel à 100 % du profil est établi à 125 000 euros.
Le montant mentionné dans l'alinéa précédent est associé au chiffre de l'indice-santé d'application au 1er janvier 2017 et est adapté annuellement à l'évolution de l'indice-santé.
Le subside est attribué à l'établissement et à l'université selon une clé de répartition 50 %/50 %.
Art. 21.Lors de la première période de cinq ans, le profil est financé par l'autorité fédérale à concurrence de 100 % du coût annuel.
A partir de la sixième année et jusqu'à la dixième année comprise, l'autorité fédérale finance le profil à concurrence de 50 % du coût annuel.
En dérogation de l'article 3 de la présente loi, pour les profils à 100 % et pour autant que l'établissement et l'université en fassent une demande conjointe, le financement visé à l'alinéa précédent peut être attribué selon une clé de répartition 60 %/40 %, pour autant que la répartition du travail presté passe à un rapport 60 %/40 %.
A partir de la onzième année, le coût du profil est supporté entièrement par l'établissement et l'université.
Art. 22.Le subside est destiné en premier lieu à couvrir les coûts de personnel du chercheur. Le solde éventuel est ensuite destiné aux frais généraux, à concurrence de 10 % maximum du subside, et le reliquat exclusivement au financement des activités de recherche du chercheur FED-tWIN concerné.
Art. 23.L'engagement des crédits consacrés au paiement du subside attribué aux profils s'effectue annuellement.
Art. 24.En cas de suspension sans maintien de traitement d'une convention de travail du chercheur FED-tWIN, ou de sa mise en oeuvre, le payement de la partie du subside qui est utilisée pour le financement de la convention de travail est suspendu jusqu'au moment où la convention de travail est de nouveau appliquée. Dans les cas déterminés par le Roi et sous les conditions déterminés par Lui, la période initiale de financement du profil peut être prolongée du temps de la durée de la suspension pour la partie non-payée du subside.
L'établissement et l'université informent l'administration de la suspension dans le mois suivant la résiliation du contrat et fournissent à celle-ci les pièces justificatives nécessaires.
En cas de non-respect de l'obligation d'information définie dans l'alinéa précédente, le prolongement de la période de financement peut être refusé.
Art. 25.Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des ministres la façon dont le subside est attribué. CHAPITRE V. - Effets de la fin de l'emploi du chercheur FED-tWIN
Art. 26.S'il est mis un terme aux contrats de travail d'un chercheur dans les 10 premières années après le lancement du profil FED-tWIN, les modalités suivantes sont d'application: 1) si le chercheur FED-tWIN met un terme aux deux contrats de travail, un nouveau chercheur FED-tWIN peut être recruté pour le profil et le financement du profil est poursuivi pour la durée restante.2) si le chercheur FED-tWIN met un terme à l'un des deux contrats de travail, tant le financement de la partie terminée du profil que celui de la partie poursuivie sont terminés.L'établissement et l'université peuvent dans ce cas recruter un nouveau chercheur FED-tWIN pour le profil concerné, auquel cas le financement du profil est poursuivi pour la durée restante. 3) Si l'établissement et l'université mettent de commun accord un terme aux contrats de travail, un nouveau chercheur FED-tWIN peut être recruté au sein du projet.Le plan de financement convenu à l'origine est poursuivi sans modification. 4) Si l'université ou l'établissement met un terme au contrat de travail avec le chercheur FED-tWIN, le financement par l'autorité fédérale cesse le dernier jour ouvrable du chercheur FED-tWIN pour l'établissement ou l'université qui a mis un terme au contrat de travail. Pour l'autre établissement ou université, le financement est poursuivi pendant un an à dater du terme précisé ci-avant, sans que cette prolongation ne puisse dépasser la durée de la subvention.
Dans les cas visés aux points 1), 2) et 3) de l'alinéa précédent, le nouveau recrutement doit avoir lieu au plus tard douze mois après la date du fin du contrat de travail du chercheur FED-tWIN. § 2. L'établissement et l'université informent l'administration de la résiliation du contrat de travail dans le mois suivant la résiliation du contrat et lui fournissent les pièces justificatives.
En cas de non-respect de l'obligation d'information, définie dans l'alinéa précédent-, le financement peut être résilié.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON La secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Z. DEMIR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2479.
Compte rendu intégral : 21 juillet 2017.